Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92ab9c02507c9078dc68
- Date
- 20 janvier 2023
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 15 Société [6] C/ [4] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00560 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK4B Décision de la CARSAT BOURGOGNE-FRANCHE COMTE en date du 03 Mai 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( MP : Mme [W] [P] et M. [Z] [F] [L]) [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Mme [U] [O] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [D] [N] et Monsieur [X] [A], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [Y] [I] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée à la [4] en date du 7 juillet 2021 pour l'audience du 25 février 2022, la société [6] demande à la Cour de : DECLARER la société [6] recevable et bien fondée en son recours ; CONSTATER que la [4] a imputé de manière tardive sur le compte employeur 2019 de la société [6] la maladie professionnelle de Madame [P] du 24 octobre 2018 et les deux maladies professionnelles de Monsieur [H] [T] du 21 décembre 2018, En conséquence, INFIRMER la décision de la [4] du 3 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré imputé sur le compte employeur 2019 de la société [6] la maladie professionnelle de Madame [P] du 24 octobre 2018 et les deux maladies professionnelles de Monsieur [H] [T] du 21 décembre 2018, ORDONNER à la [4] de retirer des éléments de la tarification de la société [6] la maladie professionnelle de Madame [P] du 24 octobre 2018 et les deux maladies professionnelles de Monsieur [H] [T] du 21 décembre 2018, DIRE que la [4] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices 2021, et celui à venir de l'exercice 2022 de la société [6]. CONDAMNER la [4] aux dépens Elle y fait pour l'essentiel valoir que : Aux termes de l'article D 242-6-7 du Code de la sécurité sociale « l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D 242-6-6, le 31 décembre de l'année qui suit la déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute ». Les conséquences suivantes résultent de ces dispositions : un sinistre ne peut pas être imputé sur un compte employeur d'une année antérieure à la déclaration qui en a été faite. Dans le cas d'une maladie professionnelle, celle-ci doit donc être imputée sur le compte employeur de l'année où le(la) salarié(e) a établi sa déclaration de maladie professionnelle, les comptes employeurs sont figés à l'expiration de l'année N+1 suivant l'année de la déclaration du sinistre, de sorte que la [4] ne peut imputer un sinistre sur le compte employeur concerné que dans l'hypothèse où celui-ci ne soit pas devenu figé. La société [6] a constaté que les dispositions de l'article précité n'avaient pas été respectées, la [4] ayant imputé de manière infondée sur le compte employeur 2018 les maladies professionnelles de Madame [P] et de Monsieur [L] n'ayant pas été déclarée au cours de l'exercice 2018 : sur la maladie professionnelle du 24 octobre 2018 de Madame [W] [P] (NIR 2 69 10 39 300 121 85). Madame [P] a déclaré auprès de la [5] sa maladie professionnelle le 24 janvier 2019 (Pièce n°2.1), de sorte que celle-ci ne pouvait être inscrite sur le compte employeur 2018 de la société [6], sur les 2 maladies professionnelles du 21 décembre 2018 de Monsieur [H] [T] (NIR 1 70 07 99 333 142 26). Monsieur [H] [T] a déclaré auprès de la [5] (Pièces n°2.2 et 2.3) : o sa maladie professionnelle au titre de la tendinite chronique de l'épaule droite (dossier 181221219) le 23 janvier 2019, de sorte que celle-ci ne pouvait être inscrite sur le compte employeur 2018 de la société [6],sur le compte employeur 2019 de la société [6], celui-ci ayant été figé au 31 décembre 2020. o sa maladie professionnelle au titre du canal carpien droit (dossier 183221217) le 26 mars 2019, de sorte que celle-ci ne pouvait être inscrite sur le compte employeur 2018 de la société [6], La [4] a reconnu son erreur (Pièce n°1) ce qui aurait du la conduire à procéder au retrait de ce sinistre de l'ensemble des éléments de tarification AT/MP de la société [6], ce qu'elle n'a toutefois pas fait. En effet, la [4] a décidé d'imputer les sinistres de Madame [P] et de Monsieur [L] sur le compte employeur 2019 de la société [6], année de leur déclaration (Pièce n°3.2). Or, en application des dispositions de l'article D 242-6-7 du Code de la Sécurité sociale si effectivement les maladies professionnelles de de Madame [P] et de Monsieur [L] auraient du relever du compte employeur 2019 correspondant à l'exercice au cours desquelles elles ont été déclarées, cette imputation aurait du intervenir au plus tard le 31 décembre 2020, date à compter de laquelle le compte employeur 2019 a été figé. Ce n'est que par sa décision contestée du 3 mai 20121 que la [4] a imputé pour la première fois sur le compte employeur 2019 de la société [6] les sinistres de Madame [P] et de Monsieur [L] soit de manière tardive (piècesn°3.1 et 3.2). La société [6] sollicite en conséquence que soient retirées de son compte employeur 2019 les sinistres de Madame [P] et de Monsieur [L] et que soient recalculés son taux de cotisation AT/MP impactés soit celui de l'exercice 2021 et ceux à venir 2022 et 2023, compte tenu du fait que lesdits sinistres : ont été imputés sur un compte employeur erroné ne correspondant pas à l'année de la déclaration desdits sinistres, ne peuvent plus être imputés sur l'exercice de leur déclaration qui est désormais figé. La [4] a transmis à la Cour un mémoire en défense qui a été enregistré par le greffe à la date du 7 février 2022. La Cour n'étant pas régulièrement composée lors de l'audience du 25 février 2022, la cause a fait l'objet d'un renvoi à celle du 21 octobre 2022 lors de laquelle les parties ont sollicité conjointement son retrait du rôle de la Cour, compte tenu de pourvois pendants devant la Cour de Cassation portant sur la problématique litigieuse . MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Attendu qu'au l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction. Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens. Attendu ensuite que dans la perspective d'une réinscription éventuelle de la cause au rôle, la Cour entend soulever d'office l'irrecevabilité de la contestation du taux « à venir » de l'année 2022, s'il n'est pas justifié de la notification de ce taux à la demanderesse. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours, Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile. Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 382 du Code de procédure civile le retraiarticle 382 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
63cb92ab9c02507c9078dc68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel