Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92ab9c02507c9078dc6a
- Date
- 20 janvier 2023
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°16 Société [7] C/ [5] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00563 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK4F DECISION DE LA CARSAT AQUITAINE EN DATE DU 07 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [Y] [W] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [N] [E] et Monsieur [P] [B], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [S] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée à la [5] le 9 juillet 2021 pour l'audience du 25 février 2022 renvoyée à celle du 21 octobre 2022 la société [7] demande à la Cour de : DECLARER la société [7] recevable et bien fondée en son recours ; DIRE que la société [7] a contesté annuellement ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2020 et 2021, CONSTATER que la [5] a imputé de manière infondée sur le compte employeur 2018 de la société [7] la maladie professionnelle de Monsieur [R] du 31 octobre 2017, CONSTATER que le compte employeur 2019 sur lequel aurait du être imputé la maladie professionnelle de Monsieur [R] du 11 mai 2018 est désormais figé, En conséquence, INFIRMER la décision de la [5] du 7 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de la société [7], ORDONNER à la [5] de retirer des éléments de la tarification de la société [7] la maladie professionnelle de Monsieur [R] du 11 mai 2021, DIRE que la [5] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices 2020, 2021 ainsi que ceux à venir impactés par le sinistre de Monsieur [R]. CONDAMNER la [5] aux dépens Elle y fait en substance valoir que : La société [7] a noté sur son compte employeur 2018 (Pièce n''5) l'imputation de la maladie professionnelle du 11 mai 2018 de Monsieur [R]. Or, Monsieur [R] a déclaré auprès de la [6] sa maladie professionnelle le 14 juin 2019 (Pièce n''3.1), de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite : ' sur le compte employeur 2018 de la société [7], ' sur le compte employeur 2019 de la société [7] qui est désormais figé, et donc définitif, depuis le 31 décembre 2020. La société [7] sollicite en conséquence que soient recalculés ses taux de cotisation AT/MP après retrait des éléments de sa tarification de la maladie professionnelle de Monsieur [R] du 11 mai 2018 compte tenu du fait que ledit sinistre : ' a été imputé sur un compte employeur erroné ne correspondant pas à l'année de la déclaration de la maladie, ' ne peut plus être imputé sur l'exercice de sa déclaration, compte tenu qu'il est désormais figé. A l'audience du 21 octobre 2022, les parties ont sollicité conjointement le retrait du rôle par un écrit motivé. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Attendu qu'à l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction. Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens. Attendu que dans la perspective d'une réinscription éventuelle de cette affaire au rôle la Cour invite la [5] à justifier de la notification du taux 2022 et, pour l'hypothèse où les trois taux 2020, 2021 et 2022 seraient définitifs, relève d'office la forclusion de la contestation du coût litigieux inscrit sur le compte 2018 de l'employeur, et pour l'hypothèse où un des taux dans la base de calcul desquels entre le coût litigieux ne serait pas définitif et où il serait jugé que le coût litigieux doit être retiré du compte employeur 2018, relève d'office que la décision qui serait rendue en ce sens constituerait une décision de justice ultérieure au sens de l'article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale faisant obstacle à la forclusion des taux dans la base de calcul desquels entre le coût litigieux. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours, Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile. Réserve les dépens. Et, à toutes fins utiles, en cas de réinscription de cette affaire au rôle de la Cour, invite la [5] à justifier de la notification du taux 2022 et, pour l'hypothèse où les trois taux 2020, 2021 et 2022 seraient définitifs, relève d'office la forclusion de la contestation du coût litigieux inscrit sur le compte 2018 de l'employeur, et pour l'hypothèse où un des taux dans la base de calcul desquels entre le coût litigieux ne serait pas définitif et où il serait jugé que le coût litigieux doit être retiré du compte employeur 2018, relève d'office que la décision qui serait rendue en ce sens constituerait une décision de justice ultérieure au sens de l'article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale faisant obstacle à la forclusion des taux dans la base de calcul desquels entre le coût litigieux. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 382 du Code de procédure civile le retraiarticle 382 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
63cb92ab9c02507c9078dc6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel