Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92ab9c02507c9078dc6e
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 5 443 €
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 18 Société [5] C/ [4] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00572 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK4Y DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA [Localité 7] EN DATE DU 17 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salarié : M. [K] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [Z] [S] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [M] [D] et Monsieur [L] [T], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [J] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée en date du 16 juillet 2021 à la [4] pour l'audience du 25 février 2022 renvoyée au 21 octobre 2022, la société [5] demande à la Cour de : DECLARER la société [5] recevable et bien fondée en son recours ; CONSTATER que la société [5] a bien contesté son taux de cotisation AT/MP de l'exercice 2021 dans le délai de deux mois à compter de sa notification, CONSTATER que la [4] a reconnu avoir imputé à tort sur le compte employeur 2018 le sinistre de Monsieur [K] du ler octobre 2018, En conséquence, INFIRMER la décision de la [4] du 17 mai 2021 en ce qu'elle n'a pas, après retrait du sinistre de Monsieur [K] du 1er octobre 2018 de son compte employeur 2018, recalculé le taux de cotisation AT/MP de l'exercice 2021, DIRE que la [4] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices impactés par la maladie professionnelle de Monsieur [K] du 1er octobre 2018 et ceux à venir susceptibles d'être impactés. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 31 janvier 2022, la [4] demandait à la Cour de constater que le recours de la demanderesse est sans objet en ce qui concerne le taux 2020 et que le taux de cotisation 2021 est définitif. A l'audience du 21 octobre 2022, la demanderesse a demandé par avocat à la Cour de constater l'acquiescement de la [4] et sa condamnation aux dépens et la [4] a confirmé son acquiescement. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; Attendu que lors de l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2022, la caisse a indiqué acquiescer aux demandes de la société ce qu'il convient de constater. Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [4] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate l'acquiescement de la [4] aux demandes présentées par la société [5]. Condamne la [4] aux dépens en ce compris les frais d'assignation liquidés à la somme de 54,43 €. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
63cb92ab9c02507c9078dc6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel