Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92ab9c02507c9078dc70
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 19 Société [5] C/ [4] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00573 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK4Z PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salarié : Mme [G] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [I] [N] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [A] [R] et Monsieur [W] [D], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [B] [Z] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD , Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée à la [4] en date du 12 juillet 2021 pour l'audience du 25 février 2022 renvoyée au 21 octobre 2022, la société [5] demande à la Cour de : DECLARER la société [5] recevable et bien fondée en son recours CONSTATER que la [4] a, à tort, imputé sur le compte employeur 2017 la double maladie professionnelle (référencée 171025448 et 173025446) de Madame [G] du 25 octobre 2017, CONSTATER que le compte employeur 2018 sur lequel auraient du être imputés les sinistres de Madame [G] est désormais figé, En conséquence, INFIRMER la décision de la [4] du 7 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré imputer sur le compte employeur 2018 de la société [5] les maladies professionnelles de Madame [G] du 25 octobre 2017, ORDONNER à la [4] de retirer le sinistre référencé 171025448 de Madame [G] du compte employeur 2017 de la société [5] et de manière générale des éléments de la tarification de la société [5], ORDONNER à la [4] de retirer les sinistres référencés 171025448 et 173025446 de Madame [G] du compte employeur 2018 de la société [5] et de manière générale des éléments de la tarification de la société [5]. DIRE que la [4] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices impactés par les maladies professionnelles de Madame [G]. CONDAMNER la [4] aux dépens et au paiement d'une somme de 500 '' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle y fait pour l'essentiel valoir ce qui suit : La contestation de la société [5] porte sur le fait qu'aux termes de sa décision du 7 mai 2021, la [4], après avoir reconnu que les sinistres de Madame [G] ne pouvaient pas être inscrits sur le compte employeur 2017, les a imputés sur le compte employeur 2018. A/ En droit Aux termes de l'article D 242-6-7 du Code de la sécurité sociale ' l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D 242-6-6, le 31 décembre de l'année qui suit la déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute '. Les conséquences suivantes résultent de ces dispositions : ' un sinistre ne peut pas être imputé sur un compte employeur d'une année antérieure à la déclaration qui en a été faite. Dans le cas d'une maladie professionnelle, celle-ci doit donc être imputée sur le compte employeur de l'année où le(la) salarié(e) a établi sa déclaration de maladie professionnelle, ' les comptes employeurs sont figés à l'expiration de l'année N+1 suivant l'année de la déclaration du sinistre, de sorte que la [4] ne peut imputer un sinistre sur le compte employeur concerné que dans l'hypothèse où celui-ci ne soit pas figé. B/ En l'espèce A l'occasion de la notification de son taux de cotisation AT/MP de l'exercice 2021, la société [5] a constaté que la [4] avait pour la première fois imputé sur son compte employeur 2017, pris en compte dans la détermination de sa valeur du risque de l'exercice 2021, la double maladie professionnelle de Madame [G] du 25 octobre 2017. Son compte employeur 2017 ayant été figé au 31 décembre 2018, la société [5] a demandé à la [4] de retirer ledit sinistre imputé de manière tardive, car postérieurement au 31 décembre 2018 (Pièce n''2). La [4] a reconnu son erreur ce qui aurait du la conduire à procéder au retrait de ces sinistres de l'ensemble des éléments de tarification AT/MP de la société [5], ce qu'elle n'a toutefois pas fait (Pièce n''1). En effet, la [4] a décidé d'imputer la double maladie professionnelle de Madame [G] sur le compte employeur 2018 de la société [5] aux motifs qu'elles avaient été déclarées le 8 janvier 2018 (Pièce n''1). Or, en application des dispositions de l'article D 242-6-7 du Code de la Sécurité sociale : - si effectivement les maladies professionnelles de Monsieur [H] auraient du relever du compte employeur 2018 correspondant à l'exercice au cours duquel elles ont été déclarées, - cette imputation aurait du intervenir au plus tard le 31 décembre 2019, date à compter de laquelle le compte employeur 2018 a été figé. Ce n'est que par sa décision contestée du 7 mai 2021 que la [4] a imputé pour la première fois sur le compte employeur 2018 de la société [5] les sinistres de Madame [G], soit de manière tardive (Pièces n''3.2 à 3.4). La société [5] sollicite en conséquence que soit retiré de l'ensemble de ses éléments de tarification dont de son compte employeur 2018 les sinistres de Madame [G] du 25 octobre 2017 et que soient recalculés ses taux de cotisation AT/MP impactés, précision étant faite que contrairement aux termes de sa décision contestée, la [4] a maintenu sur le compte employeur 2017 le sinistre référence 171025448 (Pièce n''3.1). La société [5] demande également la condamnation de la [4] au paiement, outre des dépens, de la somme de 500 Euros au titre d'une participation à ses frais d'avocat. En effet, à la suite de la réception de la décision contestée, la société [5] s'est rapprochée de la [4] pour attirer son attention sur l'imputation de nouveau infondée des sinistres de Madame [G] en lui demandant de procéder à son retrait, et en lui annonçant qu'à défaut elle serait contrainte de saisir la juridiction de céans, conformément aux voies et délais de recours mentionnés sur sa décision (Pièce n''3). La [4] n'a pas entendu répondre à de la société [5] à tout le moins pour justifier de sa position. Il serait en conséquence inéquitable de laisser à la charge de la société [5] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer. A l'audience du 21 octobre 2022, les parties ont sollicité conjointement le retrait du rôle par un écrit motivé. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Attendu qu'à l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction. Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours, Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile. Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 382 du Code de procédure civile le retraiarticle 382 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
63cb92ab9c02507c9078dc70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel