Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92ac9c02507c9078dc72
- Date
- 20 janvier 2023
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 20 S.A.S. [5] C/ [4] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00575 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK45 DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA [Localité 6] EN DATE DU 20 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salariés : Madame [K] [YX] (MP : 12/12/2017) Monsieur [T] [P] (MP : 14/12/2017) Monsieur [X] [J] (MP : 18/08/2017) Madame [K] [L] (MP : 11/09/2018) Madame [TG] [O] (MP : 21/09/2018) Madame [E] [Z] (MP : 19/12/2018) Madame [I] [F] (MP : 13/11/2018) Monsieur [S] [Y] (MP : 03/12/2018) Monsieur [D] [W] (MP : 30/11/2018) Madame [A] [N] (MP : 17/12/2018) Madame [B] [C] (MP : 24/05/2018) [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [U] [M] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [ZA] [V] et Monsieur [O] [H], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [R] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée à la [4] en date du pour pour l'audience du 25 février 2022 renvoyée à celle du 21 octobre 2022, la société [5] demande à la Cour de : DECLARER la société [5] recevable et bien fondée en son recours; CONSTATER que la [4] a, à tort, imputé sur le compte employeur 2017 les maladies professionnelles du 12 décembre 2017 de Madame [YX] [K] (NIR 2 68 03 29 105 091 61), du 14 décembre 2017 de Monsieur [P] [T] (NIR 1 59 05 49 205 003 42), du 18 août 2017 de Monsieur [J] [X] (NIR 1 65 02 49 007 302 06). CONSTATER que la [4] a retiré du compte employeur 2018 les maladies professionnelles du 11 septembre 2018 de Madame [L] [K] (NIR 2 68 05 72 181 292 40), du 21 septembre 2018 de Madame [O] [TG] (NIR 2 76 12 72 154 036 50), du 19 décembre 2018 de Madame [Z] [E] (NIR 2 95 12 97 811 099 11), du 13 novembre 2018 de Madame [F] [I] (NIR 2 63 01 53 062 044 90). du 3 décembre 2018 de Monsieur [Y] [S] (NIR 1 60 02 49 128 002 25). du 30 novembre 2018 de Monsieur [W] [D] (NIR 1 73 08 72 269 029 38), du 17 décembre 2018 de Madame [N] [A] (NIR 2 68 12 49 007 150 24), du 24 mai 2018 de Madame [C] [B] (NIR 2 81 10 72 264 011 87). CONSTATER que la société [5] a contesté ses taux de cotisation AT/MP de l'exercice 2020 dans le délai de deux mois de sa notification, En conséquence, INFIRMER la décision de la [4] du 20 mai 2021 en ce qu'elle a maintenu sur le compte employeur 2017 de la société [5] les maladies professionnelles du 12 décembre 2017 de Madame [YX] [K] (NIR 2 68 03 29 105 091 61), du 14 décembre 2017 de Monsieur [P] [T] (NIR 1 59 05 49 205 003 42), du 18 août 2017 de Monsieur [J] [X] (NIR 1 65 02 49 007 302 06). ORDONNER à la [4] de retirer les maladies professionnelles du 12 décembre 2017 de Madame [YX] [K] (NIR 2 68 03 29 105 091 61), du 14 décembre 2017 de Monsieur [P] [T] (NIR 1 59 05 49 205 003 42), du 18 août 2017 de Monsieur [J] [X] (NIR 1 65 02 49 007 302 06) du compte employeur 2017 de la société [5] et de manière générale des éléments de la tarification de la société [5]. INFIRMER la décision de la [4] du 19 mai 2021 en ce qu'elle n'a pas recalculé le taux de cotisation AT/MP de la société [5] de l'exercice 2020 après retrait des maladies professionnelles du 11 septembre 2018 de Madame [L] [K] (NIR 2 68 05 72 181 292 40), du 21 septembre 2018 de Madame [O] [TG] (NIR 2 76 12 72 154 036 50), du 19 décembre 2018 de Madame [Z] [E] (NIR 2 95 12 97 811 099 11), du 13 novembre 2018 de Madame [F] [I] (NIR 2 63 01 53 062 044 90). du 3 décembre 2018 de Monsieur [Y] [S] (NIR 1 60 02 49 128 002 25). du 30 novembre 2018 de Monsieur [W] [D] (NIR 1 73 08 72 269 029 38), du 17 décembre 2018 de Madame [N] [A] (NIR 2 68 12 49 007 150 24), du 24 mai 2018 de Madame [C] [B] (NIR 2 81 10 72 264 011 87). DIRE que la [4] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP de la société [5] des exercices impactés par les maladies professionnelles les maladies professionnelles du 11 septembre 2018 de Madame [L] [K] (NIR 2 68 05 72 181 292 40), du 21 septembre 2018 de Madame [O] [TG] (NIR 2 76 12 72 154 036 50), du 19 décembre 2018 de Madame [Z] [E] (NIR 2 95 12 97 811 099 11), du 13 novembre 2018 de Madame [F] [I] (NIR 2 63 01 53 062 044 90). du 3 décembre 2018 de Monsieur [Y] [S] (NIR 1 60 02 49 128 002 25). du 30 novembre 2018 de Monsieur [W] [D] (NIR 1 73 08 72 269 029 38), du 17 décembre 2018 de Madame [N] [A] (NIR 2 68 12 49 007 150 24), du 24 mai 2018 de Madame [C] [B] (NIR 2 81 10 72 264 011 87). CONDAMNER la [4] aux dépens. A l'audience du 21 octobre 2022, les parties ont sollicité conjointement le retrait du rôle par un écrit motivé. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Attendu qu'à l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction. Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens. Attendu que dans la perspective d'une réinscription éventuelle de cette affaire au rôle la Cour : relève d'office que la 'preuve de la notification' de la décision du 5 janvier 2021 portant sur le taux 2021 ne peut valoir preuve du caractère définitif de ce taux puisque ce dernier a été rectifié par la [4] mai 2021 et qu'il n'est pas justifié de la notification de ce taux rectifié invite la [4] à justifier de la notification de son taux 2022 à la société. constate que la [4] ne soulève pas la forclusion de la contestation des coûts litigieux inscrits sur le compte employeur 2017 de la société et, pour l'hypothèse où il s'avérerait que les taux 2019,2020 et 2021 sont forclos, soulève d'office la forclusion des coûts litigieux inscrits sur le compte 2017. Soulève également d'office la forclusion de la contestation des coûts litigieux inscrits sur le compte 2018 s'il s'avérait que les coûts 2020,2021 et 2022 sont eux-mêmes forclos. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours, Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile. Réserve les dépens. Et, à toutes fins utiles, en cas de réinscription de cette affaire au rôle de la Cour, la Cour : relève d'office que la 'preuve de la notification' de la décision du 5 janvier 2021 portant sur le taux 2021 ne peut valoir preuve du caractère définitif de ce taux puisque ce dernier a été rectifié par la [4] mai 2021 et qu'il n'est pas justifié de la notification de ce taux rectifié invite la [4] à justifier de la notification de son taux 2022 à la société. constate que la [4] ne soulève pas la forclusion de la contestation des coûts litigieux inscrits sur le compte employeur 2017 de la société et, pour l'hypothèse où il s'avérerait que les taux 2019,2020 et 2021 sont forclos, soulève d'office la forclusion des coûts litigieux inscrits sur le compte 2017. Soulève également d'office la forclusion de la contestation des coûts litigieux inscrits sur le compte 2018 s'il s'avérait que les coûts 2020,2021 et 2022 sont eux-mêmes forclos. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
63cb92ac9c02507c9078dc72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel