Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92ac9c02507c9078dc74
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 21 S.A.S. [5] C/ [4] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00578 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK5C PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salarié : M. [L] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [C] [G] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [M] [W] et Monsieur [H] [R], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [B] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée à la [4] en date du 12 juillet 2021 pour l'audience du 25 février 2022 renvoyée à celle du 21 octobre 2022, la société [5] demande à la Cour de : DECLARER la société [5] recevable et bien fondée en son recours; CONSTATER que la [4] a, à tort, imputé sur le compte employeur 2018 le sinistre de Monsieur [L] du 18 septembre 2018, CONSTATER que le compte employeur 2019 sur lequel aurait du être imputé le sinistre de Monsieur [L] est désormais figé, En conséquence, INFIRMER la décision de la [4] du 7 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré imputer sur le compte employeur 2019 de la société [5] la maladie professionnelle de Monsieur [L] du 18 septembre 2018, ORDONNER à la [4] de retirer le sinistre de Monsieur [L] du compte employeur 2019 de la société [5] et de manière générale des éléments de la tarification de la société [5]. DIRE que la [4] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices impactés par la maladie professionnelle de Monsieur [L], soit celui des exercices 2020, 2021 et celui à venir 2022. CONDAMNER la [4] aux dépens et au paiement d'une somme de 500 '' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle y fait en substance valoir que : la [4] a décidé d'imputer le sinistre de Monsieur [L] sur le compte employeur 2019 de la société [5] aux motifs qu'il avait été déclaré le 5 octobre 2019 (Pièce n''1). Or, en application des dispositions de l'article D 242-6-7 du Code de la Sécurité sociale : si effectivement la maladie professionnelle de Monsieur [L] aurait du relever du compte employeur 2019 correspondant à l'exercice au cours duquel elle a été déclarée, cette imputation aurait du intervenir au plus tard le 31 décembre 2020, date à compter de laquelle le compte employeur 2019 a été figé. Ce n'est que par sa décision contestée du 7 mai 2021 que la [4] a imputé pour la première fois sur le compte employeur 2019 de la société [5] le sinistre de Monsieur [L], soit de manière tardive (Pièces n''.3.1 et 3.2). La société [5] sollicite en conséquence que soit retiré de l'ensemble de ses éléments de tarification dont de son compte employeur 2019 le sinistre de Monsieur [L] du 18 septembre 2018 et que soient recalculés ses taux de cotisation AT/MP impactés. La société [5] demande également la condamnation de la [4] au paiement, outre des dépens, de la somme de 500 Euros au titre d'une participation à ses frais d'avocat. En effet, à la suite de la réception de la décision contestée, la société [5] s'est rapprochée de la [4] pour attirer son attention sur l'imputation de nouveau infondée du sinistre de Monsieur [L] en lui demandant de procéder à son retrait, et en lui annonçant qu'à défaut elle serait contrainte de saisir la juridiction de céans, conformément aux voies et délais de recours mentionnés sur sa décision (Pièce n''3). La [4] n'a pas entendu répondre à de la société [5] à tout le moins pour justifier de sa position. Il serait en conséquence inéquitable de laisser à la charge de la société [5] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer. A l'audience du 21 octobre 2022, les parties ont sollicité conjointement le retrait du rôle par un écrit motivé. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Attendu qu'à l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction. Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours, Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile. Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 382 du Code de procédure civile le retraiarticle 382 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
63cb92ac9c02507c9078dc74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel