Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92ac9c02507c9078dc76
- Date
- 20 janvier 2023
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 22 S.A.S. [5] C/ [4] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00580 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK5F DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA [Localité 6] EN DATE DU 19 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salariés : Monsieur [K] [U] (MP : 27/11/2017) Monsieur [X] [T] (MP : 20/12/2018) Madame [C] [B] (MP : 17/12/2018) Madame [Z] [A] (MP : 20/12/2018) [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [I] [N] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [V] [W] et Monsieur [O] [H], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [M] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée en date du 16 juillet 2021 à la [4] pour l'audience du 25 février 2022 renvoyée à celle du 21 octobre 2022, la société [5] demande à la Cour de : DECLARER la société [5] recevable et bien fondée en son recours; CONSTATER que la société [5] a contesté ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2019, 2020 et 2021, CONSTATER que la [4] a, à tort, imputé sur le compte employeur 2017 les deux maladies professionnelles de Monsieur [K] du 27 novembre 2017, CONSTATER que le compte employeur 2018 sur lequel auraient du être imputées les deux maladies professionnelles de Monsieur [K] du 27 novembre 2017 est désormais figé, CONSTATER que la [4] a, à tort, imputé sur le compte employeur 2018 les maladies professionnelles de Monsieur [X] du 8 janvier 2018, de Madame [X] du 20 décembre 2018 et de Madame [C] du 17 décembre 2018, CONSTATER que le compte employeur 2019 sur lequel auraient du être imputées les maladies professionnelles de Monsieur [X] du 8 janvier 2018, de Madame [X] du 20 décembre 2018 et de Madame [C] du 17 décembre 2018, est désormais figé, En conséquence, INFIRMER la décision de la [4] du 19 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré forclos la demande de la société [5], ORDONNER à la [4] de retirer les maladies professionnelles de Monsieur [K] du 27 novembre 2017 du compte employeur 2017 de la société [5] et de manière générale des éléments de la tarification de la société [5]. ORDONNER à la [4] de retirer les maladies professionnelles de Monsieur [X] du 8 janvier 2018, de Madame [X] du 20 décembre 2018 et de Madame [C] du 17 décembre 2018 du compte employeur 2018 de la société [5] et de manière générale des éléments de la tarification de la société [5]. DIRE que la [4] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices impactés par les maladies professionnelles de Monsieur [K] du 27 novembre 2017 (exercices 2019, 2020 et 2021) et les maladies professionnelles de Monsieur [X] du 8 janvier 2018, de Madame [X] du 20 décembre 2018 et de Madame [C] du 17 décembre 2018 (exercices 2020, 2021 et 2022). Elle y fait notamment valoir que : ' les maladies professionnelles du 27 novembre 2017 de Monsieur [U] [K] (NIR 1 82 09 78 621 044 317). ' la maladie professionnelle du 8 janvier 2018 de Monsieur [T] [X] (NIR 1 67 07 72 154 331 69). ' la maladie professionnelle du 20 décembre 2018 de Madame [E] [D] (NIR 2 82 06 72 181 101 46). ' la maladie professionnelle du 17 décembre 2018 de Madame [B] [S] (NIR 2 78 09 72 181 301 90). compte tenu du fait que lesdits sinistres : ' ont été imputés sur un compte employeur erroné ne correspondant pas à l'année de la déclaration de la maladie concernée, ' ne peuvent plus être imputés sur l'exercice de sa déclaration, qui est désormais figé. A l'audience du 21 octobre 2022, les parties ont sollicité conjointement le retrait du rôle par un écrit motivé. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Attendu qu'à l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction. Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens. Attendu que dans la perspective d'une réinscription éventuelle de cette affaire au rôle la Cour invite la [4] à justifier de la notification du taux 2022 et, pour l'hypothèse où les trois taux 2019,2020, 2021 seraient définitifs relève d'office la forclusion de la contestation des coûts litigieux inscrits sur le compte employeur 2017 et pour l'hypothèse où les trois taux 2020,2021 et 2022 seraient définitifs relève d'office la forclusion de la contestation des coûts litigieux inscrits sur le compte employeur 2018 et, pour le cas où l'un des taux dans la base de calcul duquel entre l'un des coûts litigieux ne serait pas définitif et où il serait jugé que le coût en question doit être retiré du compte employeur, relève d'office que la décision en ce sens constituerait une décision de justice ultérieure au sens de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale faisant obstacle en application de l'article à la forclusion des taux impactés par ce coût. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours, Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile. Réserve les dépens. Et, à toutes fins utiles, pour le cas où cette affaire serait réinscrite au rôle de la Cour, la Cour invite la [4] à justifier de la notification du taux 2022 et, pour l'hypothèse où les trois taux 2019,2020, 2021 seraient définitifs relève d'office la forclusion de la contestation des coûts litigieux inscrits sur le compte employeur 2017 et pour l'hypothèse où les trois taux 2020,2021 et 2022 seraient définitifs relève d'office la forclusion de la contestation des coûts litigieux inscrits sur le compte employeur 2018 et, pour le cas où l'un des taux dans la base de calcul duquel entre l'un des coûts litigieux ne serait pas définitif et où il serait jugé que le coût en question doit être retiré du compte employeur, relève d'office que la décision en ce sens constituerait une décision de justice ultérieure au sens de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale faisant obstacle en application de l'article à la forclusion des taux impactés par ce coût. ; Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 382 du Code de procédure civile le retraiarticle 382 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
63cb92ac9c02507c9078dc76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel