Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92ac9c02507c9078dc78
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 23 Société [5] C/ [4] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00581 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK5G DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA [Localité 6] EN DATE DU 12 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salariées : Mme [U] et [I] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [Z] [K] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [F] [M] et Monsieur [G] [V], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [Y] [R] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée en date du 12 juillet 2021à la [4] pour l'audience du 25 février 2022 renvoyée à celle du 21 octobre 2022 la société [5] demande à la Cour de : DECLARER la société [5] recevable et bien fondée en son recours ; CONSTATER que la [4] a, à tort, imputé sur le compte employeur 2017 la maladie professionnelle de Madame [U] du 1er décembre 2017, 6STATER que le compte employeur 2018 sur lequel aurait du être imputé le sinistre adame [U] est désormais figé, CONSTATER que la société [5] a contesté son taux de cotisation AT/MP de l'exercice 202, CONSTATER que la [4] a, à tort, imputé sur le compte employeur 2018 la maladie professionnelle de Madame [I] du 28 août 2018, CONSTATER que le compte employeur 2019 sur lequel aurait du être imputé le sinistre de Madame [I] est désormais figé, En conséquence, INFIRMER la décision de la [4] du 12 mai 2021 en ce qu'elle a maintenu sur le compte employeur 2017 de la société [5] la maladie professionnelle de Madame [U] du 1" décembre 2017, ORDONNER à la [4] de retirer le sinistre de Madame [U] du 1" décembre 2017 du compte employeur 2017 de la société [5] et de manière générale des éléments de la tarification de la société [5]. INFIRMER la décision de la [4] du 12 mai 2021 en ce qu'elle n'a pas recalculé le taux de cotisation AT/MP de la société [5] de l'exercice 2021 après retrait de la maladie professionnelle de Madame [U] du 28 août 2018 des éléments de la tarification de la société [5], DIRE que la [4] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP de la société [5] des exercices impactés par les maladies professionnelles de Madame [U] et de Madame [I]. CONDAMNER la [4] aux dépens et au paiement d'une somme de 500 '' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle y fait en substance valoir que : Aux termes de sa décision contestée, la [4] a reconnu que ' le relevé de compte - employeur 2018 comportait une erreur d'affichage ' qui a depuis été rectifiée. Si elle indiqué procéder au recalcul du taux de cotisation AT/MP de l'exercice 2020, impacté par le compte employeur 2018, elle a précisé de pas le faire pour le taux de cotisation AT/MP de l'exercice 2021, également impacté, au motif que ledit taux 2021 n'aurait pas été contesté. Or, la société [5] a contesté son taux de cotisation AT/MP de l'exercice 2021 en visant expressément le sinistre de Madame [I] (Pièce n''6), ce dont la [4] lui a accusé réception le 24 mars 2021 (Pièce n''7) Dans ces conditions, la société [5], qui a bien contesté son taux de l'exercice 2021 dans les délais, sollicite en conséquence que soit retiré de ses éléments de tarification le sinistre de Madame [I] et que soient recalculés ses taux de cotisation AT/MP impactés compte tenu du fait que ledit sinistre : ' a été imputé sur un compte employeur erroné ne correspondant pas à l'année de la déclaration dudit sinistre, ' ne peut plus être imputé sur l'exercice de sa déclaration qui est désormais figé. La société [5] demande également la condamnation de la [4] au paiement, outre des dépens, de la somme de 500 Euros au titre d'une participation à ses frais d' avocat. En effet, à la suite de la réception de la décision contestée, la société [5] s'est rapprochée de la [4] pour attirer son attention sur les incohérences contenues (Pièce n''3). La [4] n'a pas entendu répondre à de la société [5] à tout le moins pour justifier de sa position. Il serait en conséquence inéquitable de laisser à la charge de la société [5] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer. A l'audience du 21 octobre 2022, les parties ont sollicité conjointement le retrait du rôle par un écrit motivé. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Attendu qu'à l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction. Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens. Attendu que dans la perspective d'une réinscription éventuelle de cette affaire au rôle la Cour relève d'office qu'il est produit par la [4] au titre du taux de cotisation 2020, une « preuve de la notification » faisant apparaître une date réputée de la décision au 16 janvier 2020 mais que cette justification semble devenue obsolète puisque la [4] a recalculé le taux suite au retrait du coût 2018 et elle soulève d'office la forclusion de la contestation du coût litigieux inscrit sur le compte 2017 pour le cas où les taux de cotisations 2019, 2020 et 2021 s'avéreraient définitifs et, pour le cas où la contestation du coût litigieux inscrit sur le compte 2018 serait jugée recevable et fondée, relève d'office que la décision en ce sens constituerait une « décision de justice ultérieure » au sens de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale faisant obstacle à la forclusion des taux impactés. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours, Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile. Réserve les dépens. Et, à toutes fins utiles, en cas de réinscription de cette affaire au rôle de la Cour , la Cour relève d'office qu'il est produit par la [4] au titre du taux de cotisation 2020, une « preuve de la notification » faisant apparaître une date réputée de la décision au 16 janvier 2020 mais que cette justification semble devenue obsolète puisque la [4] a recalculé le taux suite au retrait du coût 2018 et elle soulève d'office la forclusion de la contestation du coût litigieux inscrit sur le compte 2017 pour le cas où les taux de cotisations 2019, 2020 et 2021 s'avéreraient définitifs et, pour le cas où la contestation du coût litigieux inscrit sur le compte 2018 serait jugée recevable et fondée, relève d'office que la décision en ce sens constituerait une « décision de justice ultérieure » au sens de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale faisant obstacle à la forclusion des taux impactés. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
63cb92ac9c02507c9078dc78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel