Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92ac9c02507c9078dc7a
- Date
- 20 janvier 2023
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 24 S.A.S. [4] C/ [5] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00582 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK5I DECISION DE LA CARSAT AUVERGNE EN DATE DU 07 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salariée :Mme [W] [V] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [U] [N] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [M] [G] et Monsieur [I] [S], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [P] [H] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD , Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée en date du 12 juillet 2021 à la [5] pour l'audience du 25 février 2022 renvoyée à celle du 21 octobre 2022, la SAS [4] demande à la Cour de : DECLARER la société [4] recevable et bien fondée en son recours ; CONSTATER que la [5] a, à tort, imputé sur le compte employeur 2019 le sinistre de Madame [V] du 17 septembre 2018, CONSTATER que le compte employeur 2019 sur lequel aurait du être imputé le sinistre de Madame [V] est désormais figé, En conséquence, INFIRMER la décision de la [5] du 7 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré imputer sur le compte employeur 2019 de la société [4] la maladie professionnelle de Madame [V] du 17 septembre 2018, ORDONNER à la [5] de retirer le sinistre de Madame [V] du compte employeur 2019 de la société [4] et de manière générale des éléments de la tarification de la société [4] dont les coûts moyens d'incapacité temporaire et/ou d'incapacité permanente correspondant à ce sinistre DIRE que la [5] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices impactés par la maladie professionnelle de Madame [V]. CONDAMNER la [5] aux dépens et au paiement d'une somme de 1.000 MBOL 105 "WP TypographicSymbols" \s 12 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 21 octobre 2022, les parties ont sollicité conjointement le retrait du rôle par un écrit motivé. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Attendu qu'à l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction. Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens. Attendu que dans la perspective d'une réinscription éventuelle de cette affaire au rôle la Cour il convient d'inviter la [5] à justifier son affirmation selon laquelle les conséquences de la maladie auraient été pour la première fois prises en compte dans le taux 2021 alors que le coût 2018 a nécessairement impacté le taux 2020 et invite la société [4], sous peine d'irrecevabilité de sa demande insuffisamment précise, à indiquer les taux dont elle sollicite la réformation PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours, Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile. Réserve les dépens. Et, à toutes fins utiles, en cas de réinscription de cette affaire au rôle de la Cour, invite la [5] à justifier son affirmation selon laquelle les conséquences de la maladie auraient été pour la première fois prises en compte dans le taux 2021 alors que le coût 2018 a nécessairement impacté le taux 2020 et invite la société [4], sous peine d'irrecevabilité de sa demande insuffisamment précise, à indiquer les taux dont elle sollicite la réformation. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 382 du Code de procédure civile le retraiarticle 382 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
63cb92ac9c02507c9078dc7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel