Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92ac9c02507c9078dc7c
- Date
- 20 janvier 2023
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 25 S.A.S. [6] C/ [8] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00584 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK5L DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA [Localité 11] EN DATE DU 20 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège pour trois de ses étblissements * N° de SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] ([Adresse 12]) Salarié : Monsieur [R] [N] (MP : 19/10/2017) Monsieur [Y] [I] (MP : 05/11/2018) Madame [PF] [K] (MP : 20/12/2018) * N° de SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] (BELLEVUE [Localité 4] [Localité 10]) Salariés : Madame [F] [G] (MP : 22/12/2017) Monsieur [O] [M] (MP : 14/08/2018) Madame [P] [L] (MP : 07/10/2018) Madame [H] [V] (MP : 26/06/2018) Monsieur [U] [B] (MP : 04/12/2018) * N° de SIRET [N° SIREN/SIRET 3] ([Adresse 9]) Salarié : Monsieur [ZP] [S] (MP : 17/09/2018) [Adresse 12] BP 1 [Localité 5] Représentée par Me BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [UJ] [X] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [VL] [D] et Monsieur [MB] [Z], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [W] [J] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée en date du 16 juillet 2021 à la [8] pour l'audience du 25 février 2022 renvoyée à celle du 21 octobre 2022, la SAS [6] demande à la Cour de : DECLARER la société [6] recevable et bien fondée en son recours ; DIRE que la société [6] a contesté annuellement ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2020 et 2021, CONSTATER que la [8] a imputé de manière infondée sur le compte employeur 2017 de la société [6] les maladies professionnelles du 19 octobre 2017 de Monsieur [N] [R] (NIR 1 8205 99 343 011 13) et du 22 décembre 2017 de Madame [G] [F] (NIR 2 77 04 85 191 147 47). CONSTATER que le compte employeur 2018 sur lequel aurait du être imputé les maladies professionnelles du 19 octobre 2017 de Monsieur [N] [R] (NIR 1 82 05 99 343 011 13) et du 22 décembre 2017 de Madame [G] [F] (NIR 2 77 04 85 191 147 47) est désormais figé, CONSTATER que la [8] a imputé de manière infondée sur le compte employeur 2018 de la société [6] les maladies professionnelles du la maladie professionnelle du 5 novembre 2018 de Monsieur [T] [Y] (NIR 1 60 07 75 118 305 79), du 20 décembre 2018 de Madame [K] [PF] (NIR 2 68 11 59 286 469 70), du 14 août 2018 de Monsieur [M] [O] (NIR 1 63 07 97 413 093 12), du 7 octobre 2018 de Madame [L] [E] (NIR 2 70 05 85 046 010 43), du 26 juin 2018 de Madame [C] [V] [H] (NIR 2 65 12 85 191 074 60), du 4 décembre 2018 de Monsieur [B] [U] (NIR 1 63 10 85 089 025 84), du 17 septembre 2018 de Monsieur [S] [ZP] (NIR 1 72 03 85 092 044 04). CONSTATER que le compte employeur 2019 sur lequel aurait du être imputé les ladies professionnelles du la maladie professionnelle du 5 novembre 2018 de Monsieur [T] [Y] (NIR 1 60 07 75 118 305 79), du 20 décembre 2018 de Madame [K] [PF] (NIR 2 68 11 59 286 469 70), du 14 août 2018 de Monsieur [M] [O] (NIR 1 63 07 97 413 093 12), du 7 octobre 2018 de Madame [L] [E] (NIR 2 70 05 85 046 010 43), du 26 juin 2018 de Madame [C] [V] [H] (NIR 2 65 12 85 191 074 60), du 4 décembre 2018 de Monsieur [B] [U] (NIR 1 63 10 85 089 025 84), du 17 septembre 2018 de Monsieur [S] [ZP] (NIR 1 72 03 85 092 044 04) est désormais figé, En conséquence, INFIRMER la décision de la [8] du 20 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de la société [6], ORDONNER à la [8] de retirer des éléments de la tarification de la société [6] les maladies professionnelles suivantes : - Etablissement SIRET [N° SIREN/SIRET 3] ([Adresse 12]) o la maladie professionnelle du 19 octobre 2017 de Monsieur [N] [R] (NIR 1 82 05 99 343 011 13). o la maladie professionnelle du 5 novembre 2018 de Monsieur [M] [I] [Y] (NIR 1 60 07 75 118 305 79) o la maladie professionnelle du 20 décembre 2018 de Madame [K] [PF] (NIR 2 68 11 59 286 469 70). - Etablissement SIRET [N° SIREN/SIRET 3] ([Adresse 7]) o la maladie professionnelle du 22 décembre 2017 de Madame [G] [F] (NIR 2 77 04 85 191 147 47). o la maladie professionnelle du 14 août 2018 de Monsieur [M] [O] (NIR 1 63 07 97 413 093 12) o la maladie professionnelle du 7 octobre 2018 de Madame [L] [E] (NIR 2 70 05 85 046 010 43) o les 2 maladies professionnelles du 26 juin 2018 de Madame [C] [V] [H] (NIR 2 65 12 85 191 074 60) ' o la maladie professionnelle du 4 décembre 2018 de Monsieur [B] [U] (NIR 1 63 10 85 089 025 84) ; - Etablissement SIRET [N° SIREN/SIRET 3] ([Adresse 9]) o la maladie professionnelle du 17 septembre 2018 de Monsieur [S] [ZP] (NIR 1 72 03 85 092 044 04). 9DIRE que la [8] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices 2020, 2021 ainsi que ceux à venir impactés par les sinistres du 19 octobre 2017 de Monsieur [A] [R] (NIR 1 82 05 99 343 011 13), du 22 décembre 2017 de Madame [G] [F] (NIR 2 77 04 85 191 147 47), du 5 novembre 2018 de Monsieur [T] [Y] (NIR 1 60 07 75 118 305 79), du 20 décembre 2018 de Madame [K] [PF] (NIR 2 68 11 59 286 469 70), du 14 août 2018 de Monsieur [M] [O] (NIR 1 63 07 97 413 093 12), du 7 octobre 2018 de Madame [L] [E] (NIR 2 70 05 85 046 010 43), du 26 juin 2018 de Madame [C] [V] [H] (NIR 2 65 12 85 191 074 60), du 4 décembre 2018 de Monsieur [B] [U] (NIR 1 63 10 85 089 025 84), du 17 septembre 2018 de Monsieur [S] [ZP] (NIR 1 72 03 85 092 044 04). CONDAMNER la [8] aux dépens. A l'audience du 21 octobre 2022, les parties ont sollicité conjointement le retrait du rôle par un écrit motivé. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Attendu qu'à l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction. Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens. Attendu que dans la perspective d'une réinscription éventuelle de cette affaire au rôle la Cour il convient de relever d'office que la [8] ne soulève à aucun moment la forclusion des coûts litigieux mais uniquement la forclusion des taux 2019, 2020 et 2021, d'inviter la [8] à justifier de la notification du taux 2022, de relever d'office la forclusion des coûts litigieux inscrits au compte 2017 pour le cas où il s'avérerait que les taux 2019, 2020 et 2021 sont forclos et la forclusion des coûts inscrits au compte 2018 pour le cas où il s'avérerait que les taux 2020,2021 et 2022 sont forclos, et, pour l'hypothèse où il serait jugé que les coûts litigieux inscrits sur les comptes 2017 et 2018 devraient être retirés de l'un ou/et l'autre de ces comptes, de relever d'office que la décision en ce sens constituerait une " décision de justice ultérieure " au sens de l'article D.242-6-4 faisant obstacle à la forclusion des taux impactés par le coût ainsi retiré du compte. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours, Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile. Réserve les dépens. Et, à toutes fins utiles, en cas de réinscription de cette affaire au rôle de la Cour, relève d'office que la [8] ne soulève à aucun moment la forclusion des coûts litigieux mais uniquement la forclusion des taux 2019, 2020 et 2021, invite la [8] à justifier de la notification du taux 2022, relève d'office la forclusion des coûts litigieux inscrits au compte 2017 pour le cas où il s'avérerait que les taux 2019, 2020 et 2021 sont forclos et la forclusion des coûts inscrits au compte 2018 pour le cas où il s'avérerait que les taux 2020,2021 et 2022 sont forclos, et pour l'hypothèse où il serait jugé que les coûts litigieux inscrits sur les comptes 2017 et 2018 devraient être retirés de l'un ou/et l'autre de ces comptes, relève d'office que la décision en ce sens constituerait une " décision de justice ultérieure " au sens de l'article D.242-6-4 faisant obstacle à la forclusion des taux impactés par le coût ainsi retiré du compte. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
63cb92ac9c02507c9078dc7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel