Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92ac9c02507c9078dc7e
- Date
- 20 janvier 2023
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 26 S.A.S.U. [8] C/ [Adresse 6] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00586 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK5O PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S.U. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salariés : Mme [L] et M. [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [N] [W] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [V] [O] et Monsieur [D] [M], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [Z] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée le 20 juillet 2021 à la [Adresse 6] pour l'audience du 25 février 2022 renvoyée à celle du 21 octobre 2022, la société [8] demande à la Cour de : DECLARER la société [8] recevable et bien fondée en son recours ; CONSTATER que la [Adresse 6] a imputé de manière infondée sur le compte employeur 2018 de la société [8] les maladies professionnelles de Madame [L] du 21 décembre 2018 et celle de Monsieur [G] du 25 octobre 2018, CONSTATER que le compte employeur 2019 sur lequel auraient du être imputées les maladies professionnelles de de Madame [L] du 21 décembre 2018 et celle de Monsieur [G] du 25 octobre 2018 est désormais définitif, En conséquence, INFIRMER la décision de rejet implicite de la [Adresse 6],ORDONNER à la [Adresse 6] de retirer des éléments de la tarification de la société [8] les maladies professionnelles de Madame [L] du 21 décembre 2018 et celle de Monsieur [G] du 25 octobre 2018, DIRE que la [Adresse 6] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices 2020, 2021 ainsi que celui à venir 2022, et de manière générale ceux impactés par les maladies professionnelles de Madame [L] du 21 décembre 2018 et celle de Monsieur [G] du 25 octobre 2018. CONDAMNER la [Adresse 6] aux dépens Elle y fait en substance valoir que : Monsieur [G] a déclaré auprès de la [7] sa maladie professionnelle le 31 janvier 2019 le (Pièce n''3.2), de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite : o sur le compte employeur 2018 de la société [8], o sur le compte employeur 2019 de la société [8], celui-ci étant désormais figé, donc définitif depuis le 31 décembre 2020. La société [8] sollicite en conséquence que soient recalculés ses taux de cotisation AT/MP après retrait des éléments de sa tarification des maladies professionnelles de Madame [L] et de Monsieur [G] compte tenu du fait que lesdits sinistres : ' ont été imputés sur un compte employeur erroné ne correspondant pas à l'année de la déclaration des maladies, ' ne peuvent plus être imputés sur l'exercice de leur déclaration, compte tenu qu'il est désormais figé. A l'audience du 21 octobre 2022, les parties ont sollicité conjointement le retrait du rôle par un écrit motivé. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Attendu qu'à l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction. Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens. Attendu que dans la perspective d'une réinscription éventuelle de cette affaire au rôle la Cour invite la [5] à s'expliquer sur l'existence de deux notifications ( ses pièces n° 6 et 8) s'agissant du taux 2020 de l'établissement 0052 section1, soulève d'office l'absence de justificatif de la notification électronique de la décision sur le taux 2021 concernant l'établissement 0052 section 1, invite la [5] à produire les justificatifs des taux 2022 et de leurs notifications et relève d'office à toutes fins utiles la forclusion des coûts litigieux inscrits sur le compte 2018 pour le cas où les taux 2020 2021 et 2022 seraient forclos. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours, Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile. Réserve les dépens. Et, à toutes fins utiles, pour le cas où la cause serait réinscrite au rôle de la Cour, invite la [5] à s'expliquer sur l'existence de deux notifications ( ses pièces n° 6 et 8) s'agissant du taux 2020 de l'établissement 0052 section1, soulève d'office l'absence de justificatif de la notification électronique de la décision sur le taux 2021 concernant l'établissement 0052 section 1, invite la [5] à produire les justificatifs des taux 2022 et de leurs notifications et relève d'office à toutes fins utiles la forclusion des coûts litigieux inscrits sur le compte 2018 pour le cas où les taux 2020 2021 et 2022 seraient forclos. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 382 du Code de procédure civile le retraiarticle 382 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
63cb92ac9c02507c9078dc7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel