Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92ac9c02507c9078dc82
- Date
- 20 janvier 2023
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 28 S.A.S. [T] C/ [5] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00591 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK5W DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA [Localité 7] EN DATE DU 21 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [T] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salarié : M. [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [W] [J] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [O] [E] et Monsieur [C] [Y], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [P] [S] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée à la [5] en date du 16 juillet 2021 pour l'audience du 25 février 2022 renvoyée à celle du 21 octobre 2022 la société [T] demande à la Cour de : DECLARER la société [T] recevable et bien fondée en son recours ; DIRE que la société [T] a contesté annuellement ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2020 et 2021, CONSTATER que la [5] a imputé de manière infondée sur le compte employeur 2018 de la société [T] la maladie professionnelle du 3 juillet 2018 de Monsieur [X]. CONSTATER que le compte employeur 2019 sur lequel aurait du être imputé la maladie professionnelle du 3 juillet 2018 de Monsieur [X] est désormais figé, En conséquence, INFIRMER la décision de la [5] du 21 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de la société [T], 5ORDONNER à la [5] de retirer des éléments de la) tarification de la société [T] la double maladie professionnelle de Monsieur') [X] du 3 juillet 2018. DIRE que la [5] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices 2020, 2021 ainsi que ceux à venir impactés par le sinistre de Monsieur [X]. CONDAMNER la [5] aux dépens Elle y fait en substance valoir que : Monsieur [X] a déclaré auprès de la [6] ses maladies professionnelles le 24 avril 2019, de sorte que celles-ci ne sauraient être inscrites: ' sur le compte employeur 2018 de la société [T], ' sur le compte employeur 2019 de la société [T], celui-ci étant désormais figé, donc définitif, depuis le 31 décembre 2019. La société [T] sollicite en conséquence le retrait du sinistre de Monsieur [X] de ses éléments de tarification et qu'il soit procédé au recalcul des taux impactés par ledit sinistre, qui ' a été imputé sur un compte employeur erroné ne correspondant pas à l'année de la déclaration de la maladie professionnelle dont s'agit, ' ne peut plus être imputé sur l'exercices de sa déclaration, compte tenu qu'il est désormais figé. A l'audience du 21 octobre 2022, il a été sollicité par la demanderesse la constatation de l'acquiescement de la [5] tandis que cette dernière a indiqué par sa représentante avoir régularisé en juillet le coût litigieux. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Qu'il peut être exprès ou implicite ; Attendu que lors de l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2019, la [5] a indiqué avoir régularisé la question du coût litigieux ce dont il résulte qu'elle a acquiescé à la demande de la société ; Que du fait de son acquiescement à la demande, la [5] doit être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate l'acquiescement de la [5] aux demandes de la société [T]. Condamne la [5] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
63cb92ac9c02507c9078dc82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel