Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92ad9c02507c9078dc84
- Date
- 20 janvier 2023
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 29 Société [7] C/ [5] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00595 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK54 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salariés : M. [H] et M. [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [Z] [J] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [B] [T] et Monsieur [L] [X], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [R] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée à la [5] en date du 9 juillet 2021 pour l'audience du 25 février 2022 renvoyée à celle du 21octobre 2022, la société [7] demande à la Cour de : DECLARER la société [7] recevable et bien fondée en son recours ; CONSTATER que la [5] a imputé de manière infondée sur le compte employeur 2018 de la société [7] les maladies professionnelles de Monsieur [F] du 19 octobre 2018 et celle de Monsieur [D] du 3 septembre 2018, CONSTATER que le compte employeur 2019 sur lequel auraient du être imputées les maladies professionnelles de Monsieur [F] du 19 octobre 2018 et celle de Monsieur [D] du 3 septembre 2018, En conséquence, INFIRMER la décision de rejet implicite de la [5], ORDONNER à la [5] de retirer des éléments de la tarification de la société [7] les maladies professionnelles de Monsieur [F] du 19 octobre 2018 et celle de Monsieur [D] du 3 septembre 2018, DIRE que la [5] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices 2020, 2021 ainsi celui à venir 2022 impactés par les maladies professionnelles de Monsieur [F] du 19 octobre 2018 et celle de Monsieur [D] du 3 septembre 2018. CONDAMNER la [5] aux dépens Elle y fait en substance valoir ce qui suit : Monsieur [D] a déclaré auprès de la [6] sa maladie professionnelle le 11 février 2019 (Pièce n'' 3.2), de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite : ' sur le compte employeur 2018 de la société [7], ' sur le compte employeur 2019 de la société [7], celui-ci étant désormais figé, et donc définitif, depuis le 31 décembre 2020. La société [7] sollicite en conséquence que soient recalculés ses taux de cotisation AT/MP après retrait des éléments de sa tarification des maladies professionnelles de Messieurs [F] et compte tenu du fait que lesdits sinistres : ' ont été imputées sur un compte employeur erroné ne correspondant pas à l'année de la déclaration des maladies, ' ne peuvent plus être imputées sur l'exercice de leur déclaration, compte tenu qu'il est désormais figé. A l'audience du 21 octobre 2022, les parties ont sollicité conjointement le retrait du rôle par un écrit motivé. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'à l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction. Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens. Attendu que dans la perspective d'une réinscription éventuelle de cette affaire au rôle la Cour invite la demanderesse à justifier, sous peine d'irrecevabilité de sa contestation de ce taux, avoir reçu notification de son taux de cotisations 2022. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours, Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile. Réserve les dépens. Et, à toutes fins utiles, dans la perspective d'une réinscription éventuelle de cette affaire au rôle, invite la demanderesse à justifier, sous peine d'irrecevabilité de sa contestation de ce taux, avoir reçu notification de son taux de cotisations 2022. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 382 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
63cb92ad9c02507c9078dc84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel