Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92ad9c02507c9078dc86
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 30 Société [6] C/ [4] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00596 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK55 Décision de la [4] en date du 20 Mai 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement situé [Adresse 8] ( MP: Mme [V] [T]) [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me David BODSON avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [E] [S] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [Z] [N] et Monsieur [F] [J], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [K] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée à la [4] en date du 20 juillet 2021 pour l'audience du 25 février 2022 renvoyée à celle du 21 octobre 2022, la société [6] demande à la Cour de : DECLARER la société [7] recevable et bien fondée en son recours ; CONSTATER que la [4] a, à tort, imputé sur le compte employeur 2017 la double maladie professionnelle de Madame [V] [T] du 11 septembre 2017, CONSTATER que le compte employeur 2019 sur lequel aurait du être imputé la double maladie professionnelle de Madame [V] [T] du 11 septembre 2017 est désormais figé, En conséquence, INFIRMER la décision de la [4] du 20 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré imputer sur le compte employeur 2019 de la société [7] la double maladie professionnelle de Madame [V] [T] du 11 septembre 2017, ORDONNER à la [4] de retirer ces sinistres du compte employeur 2019 de la société [7] et de manière générale des éléments de la tarification de la société [7] dont les coûts moyens d'incapacité temporaire et/ou d'incapacité permanente correspondant à ces sinistres DIRE que la [4] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le taux de cotisation AT/MP des exercices impactés par la double maladie professionnelle de Madame [V] [T] du 11 septembre 2017, CONDAMNER la [4] aux dépens et au paiement d'un article 700 à hauteur de la somme de 500 Euros. Elle y fait en substance valoir que la [4] a décidé d'imputer les deux sinistres dont s'agit sur le compte employeur 2019 de la société [7] aux motifs qu'ils ont été déclarés le 3 septembre 2019 (Pièce n''1). Or, en application des dispositions de l'article D 242-6-7 du Code de la Sécurité sociale : si effectivement la double maladie professionnelle de Madame [V] [T] aurait du relever du compte employeur 2019 correspondant à l'exercice au cours duquel elle a été déclarée, cette imputation aurait du intervenir au plus tard le 31 décembre 2020, date à compter de laquelle le compte employeur 2019 a été figé. Par sa décision contestée du 20 mai 20121, la [4] a imputé sur le compte employeur 2019 de la société [7] les sinistres de Madame [V] [T] au-delà du 31 décembre 2020, soit de manière tardive (Piècesn''3.1 et 3.2). La société [7] sollicite en conséquence que soient retirés de l'ensemble de ses éléments de tarification dont de son compte employeur 2019 les sinistres de Madame [V] [T] du 11 septembre 2017 et que soient recalculés ses taux de cotisation AT/MP impactés après retrait des coûts moyens d'incapacité temporaire et/ou d'incapacité permanente correspondant à ces sinistres. La société [7] demande également la condamnation de la [4] au paiement des dépens et au paiement d'une somme de 500 '' au titre de l'article 700 du CPC. A l'audience du 21 octobre 2022, les parties ont sollicité conjointement le retrait du rôle par un écrit motivé. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Attendu qu'à l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction. Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens. Attendu que dans la perspective d'une réinscription éventuelle de cette affaire au rôle la Cour invite la société [6] à indiquer précisément les taux de cotisations qu'elle conteste, invite la [4] à s'expliquer sur son affirmation selon laquelle « le premier impact de la maladie n'est intervenu que pour le calcul du taux 2021 » alors qu'elle avait imputé dans un premier temps les deux coûts d'incapacité temporaire sur le compte employeur 2017 ce qui a nécessairement impacté les taux 2019 et 2020 et soulève d'office l'irrecevabilité de la contestation des taux dont il ne serait pas justifié de la notification. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours, Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile. Réserve les dépens. Et, à toutes fins utiles, pour le cas où cette affaire serait réinscrite au rôle de la Cour , invite la société [6] à indiquer précisément les taux de cotisations qu'elle conteste, invite la [4] à s'expliquer sur son affirmation selon laquelle « le premier impact de la maladie n'est intervenu que pour le calcul du taux 2021 » alors qu'elle avait imputé dans un premier temps les deux coûts d'incapacité temporaire sur le compte employeur 2017 ce qui a nécessairement impacté les taux 2019 et 2020 et soulève d'office l'irrecevabilité de la contestation des taux dont il ne serait pas justifié de la notification. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 382 du Code de procédure civile le retraiarticle 700 du CPC.article 382 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
63cb92ad9c02507c9078dc86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel