Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92ad9c02507c9078dc8a
- Date
- 20 janvier 2023
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 32 Société [8] C/ [5] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00599 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK6B Décision de la CARSAT PAYS DE LA [Localité 7] en date du 19 Mai 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement sis [Adresse 4] ( MP: Mme [O] et Mme [F]) [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [D] [C] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [Y] [K] et Monsieur [V] [U], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [H] [P] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée à la [5] en date du 16 juillet 2021 pour l'audience du 25 février 2022 renvoyée à celle du 21 octobre 2022, la société [8] demande à la Cour de : DECLARER la société [9] recevable et bien fondée en son recours ; CONSTATER que la [5] a, à tort, imputé sur le compte employeur 2017 la maladie professionnelle de Madame [O] du 10 novembre 2017, CONSTATER que le compte employeur 2018 sur lequel aurait du être imputé le sinistre de Madame [O] est désormais figé, CONSTATER que la société [9] a contesté ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2020 et 2021 dans le délai de deux mois de leur notification, CONSTATER que la [5] a, à tort, imputé sur le compte employeur 2018 la maladie professionnelle de Madame [F] du 28 août 2018, CONSTATER que le compte employeur 2019 sur lequel aurait du être imputé le sinistre de Madame [F] est désormais figé, En conséquence, CONFIRMER la décision de la CARSAT PAYS DE LA [Localité 7] du 19 mai 2021 en ce qu'elle a maintenu sur le compte employeur 2017 de la société [9] la maladie professionnelle de Madame [O] du 10 novembre 2017, ORDONNER à la [5] de retirer le sinistre de Madame [O] du 10 novembre 2017 du compte employeur 2017 de la société [9] et de manière générale des éléments de la tarification de la société [9]. INFIRMER la décision de la [5] du 19 mai 2021 en ce qu'elle n'a pas recalculé le taux de cotisation AT/MP de la société [9] des exercices 2020 et 2021 après retrait de la maladie professionnelle de Madame [F] du 4 décembre 2018 des éléments de la tarification de la société [9], DIRE que la [5] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP de la société [9] des exercices impactés par les maladies professionnelles de Madame [O] du 10 novembre 2017 et de Madame [F] du 4 décembre 2018. CONDAMNER la [5] aux dépens. Elle y fait en substance valoir qu'aux termes de sa décision contestée, la [5] n'a pas contesté le bien fondé de la demande de la société [9] mais l'a rejetée estimant qu'à la date du recours le délai de contestation des taux de cotisation AT/MP des exercices 2020 et 2021 "reçus respectivement les 13/01/2020 et le 06/01/2021 était dépassé "'. Or, la société [9] a, conformément aux dispositions de l'article R 143-21 du Code de la sécurité sociale, contesté son taux de cotisation AT/MP des exercices 2020 et 2021 dans les 2 mois de la notification de ses taux en visant expressément le sinistre de Madame [F] (Pièces n''5 et 6), ce dont la [5] lui a accusé réception. Dans ces conditions, la société [9], qui a bien contesté ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2020 et 2021 dans les délais, sollicite en conséquence que soit retiré de ses éléments de tarification le sinistre de Madame [F] et que soient recalculés ses taux de cotisation AT/MP impactés compte tenu du fait que ledit sinistre : ' a été imputé sur un compte employeur erroné ne correspondant pas à l'année de la déclaration dudit sinistre, ' ne peut plus être imputé sur l'exercice de sa déclaration qui est désormais figé. A l'audience du 21 octobre 2022, les parties ont sollicité conjointement le retrait du rôle par un écrit motivé. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Attendu qu'à l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction. Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens. Attendu que dans la perspective d'une réinscription éventuelle de cette affaire au rôle la Cour invite la [5] à produire aux débats le justificatifs du taux de cotisations 2022 et soulève d'office la forclusion de la contestation des coûts litigieux inscrits sur le compte 2017 s'il s'avérait que les taux 2019, 2020 et 2021 sont définitifs et la forclusion de la contestation des coûts litigieux inscrits sur le compte 2018 s'il s'avérait que les taux 2020, 2021 et 2022 sont définitifs, et pour le cas où la contestation des coûts litigieux serait jugée recevable et fondée, relève d'office que la décision en ce sens constituerait une « décision de justice ultérieure » au sens de l'article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale faisant obstacle à la forclusion des taux impactés. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours, Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile. Réserve les dépens. Et, à toutes fins utiles, pour le cas où cette affaire serait réinscrite au rôle, invite la [5] à produire aux débats le justificatifs du taux de cotisations 2022 et soulève d'office la forclusion de la contestation des coûts litigieux inscrits sur le compte 2017 s'il s'avérait que les taux 2019,2020 et 2021 sont définitifs et la forclusion de la contestation des coûts litigieux inscrits sur le compte 2018 s'il s'avérait que les taux 2020, 2021 et 2022 sont définitifs, et pour le cas où la contestation des coûts litigieux serait jugée recevable et fondée, relève d'office que la décision en ce sens constituerait une « décision de justice ultérieure » au sens de l'article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale faisant obstacle à la forclusion des taux impactés. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
63cb92ad9c02507c9078dc8a
Données disponibles
- Texte intégral
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