Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92ad9c02507c9078dc8c
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 5 443 €
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 33 Société [7] C/ [4] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00600 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK6C Décision de la CARSAT PAYS DE LA [Localité 6] en date du 19 Mai 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement [Adresse 10] ( MP : Mme [W] [M]) [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [B] [C] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [P] [Z] et Monsieur [X] [O], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [E] [D] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée à la [4] en date du 16 juillet 2021 pour l'audience du 25 février 2022 renvoyée à celle du 21 octobre 2022, la société [7] demande à la Cour de : DECLARER la société [8] recevable et bien fondée en son recours ; CONSTATER que la société [8] a contesté ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2020 et 2021, CONSTATER que la [4] a, à tort, imputé sur le compte employeur 2018 la maladie professionnelle de Madame [M] du 14 novembre 2018, CONSTATER que le compte employeur 2019 sur lequel aurait du être imputée la maladie professionnelle de de Madame [M] du 14 novembre 2018 est désormais figé, En conséquence, INFIRMER la décision de la [4] du 19 mai 2021 en cc qu'elle a déclaré forclos la demande de la société [8], ORDONNER à la [4] de retirer la maladie professionnelle de Madame [M] du 14 novembre 2018 du compte employeur 2018 de la société [8] et de manière générale des éléments de la tarification de la société [8]. DIRE que la [4] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices impactés par la maladie professionnelle de Madame [M] du 14 novembre 2018 Elle y fait en substance valoir que Madame [M] a déclaré auprès de la [5] sa maladie professionnelle le 28 janvier 2019 (Pièce n''2.1), de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite : - sur le compte employeur 2018 de la société [8], - sur le compte employeur 2019 de la société [8], celui-ci étant figé, donc définitif, depuis le 31 décembre 2020. La société [8] sollicite en conséquence que soient recalculés ses taux de cotisation AT/MP impactés par la maladie professionnelle du 14 novembre 2018 de Madame [W] [M] compte tenu du fait que ledit sinistre : - a été imputé sur un compte employeur erroné ne correspondant pas à l'année de la déclaration de la maladie concernée, - ne peut plus être imputé sur l'exercice de sa déclaration, qui est désormais figé. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 7 février 2022, la [4] soulevait la forclusion des taux de cotisation 2020 et 2021 et demandait la confirmation de sa décision de maintien des conséquences financières de la maladie de Madame [M] sur le compte employeur de la société A l'audience du 21 octobre 2022, la demanderesse a demandé par avocat à la Cour de constater l'acquiescement de la [4] et sa condamnation aux dépens et la [4] a confirmé cet acquiescement. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; Attendu que lors de l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2022, la caisse a indiqué acquiescer aux demandes de la société ce qu'il convient de constater. Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [4] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate l'acquiescement de la [4] aux demandes présentées par la société [7]. Condamne la [4] aux dépens en ce compris les frais d'assignation liquidés à la somme de 54,43 €. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
63cb92ad9c02507c9078dc8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel