Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92b39c02507c9078dca3
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 24 900 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023 N° RG 18/05465 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVGW SCI NAYA c/ SARL G. MAGNE DIFFUSION Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mai 2018 (R.G. 17/03439) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2018 APPELANTE : SCI NAYA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL G. MAGNE DIFFUSION au capital de 50.000 € immatriculée sous le numéro 329 415 004 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX ayant son siège [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Me CHAPENOIRE substituant Me Antoine CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 20 septembre 2012, la SCI Naya a fait édifier par la SARL G Magne Diffusion, moyennant le prix convenu de 249 000 euros, une maison d'habitation sise sur un terrain lui appartenant, [Adresse 4] à [Localité 3] ( Gironde). Une réception avec réserves a été prononcée par procès-verbal du 11 avril 2014. Se plaignant de non-conformités et de désordres, la SCI Naya a obtenu, par ordonnance de référé du 6 juillet 2015, la désignation de M. [J] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 02 mai 2016. Par acte d'huissier du 5 avril 2017, la SCI Naya a assigné la SARL G Magne Diffusion devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'indemnisation. Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - Condamné la SARL G Magne Diffusion à payer à la SCI Naya la somme de 3 433,20 TTC en réparation de son préjudice matériel - Débouté la SCI Naya du surplus de ses demandes - Ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement - Condamné la SARL G Magne Diffusion à payer à la SCI Naya la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles - Condamné la SARL G Magne Diffusion aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise et dit qu'ils seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile La SCI Naya a relevé appel de ce jugement, le 11 octobre 2018. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2019, la SCI Naya demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de : - Dire la SCI Naya bien fondée en ses demandes, fins et conclusions - Confirmer le jugement du 30 mai 2018 en ce qu'il a : - Ordonné pour le tout, l'exécution provisoire dudit jugement - Condamné la SARL G Magne Diffusion aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise et dit qu'ils seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile - Réformer le jugement du 30 mai 2018 en ce qu'il a : - Condamné la SARL G Magne Diffusion à régler à la SCI Naya la somme de 3433,20 euros TTC en réparation de son préjudice matériel - Débouté la SCI NAYA du surplus de ses demandes - Condamné la SARL G Magne Diffusion à régler à la SCI Naya la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles Partant, - Condamner la SARL G Magne Diffusion à régler à la SCI Naya les sommes suivantes en réparation de son préjudice matériel : * 1 242 euros TTC au titre de la reprise de la tache en façade du garage * 123,60 euros TTC au titre de la reprise de la canalisation extérieure * 11 992,76 euros TTC au titre du remplacement des tabliers de volets roulants, outre 93 euros TTC pour la fourniture des éléments de rechanges des volets roulants - Condamner la SARL G Magne Diffusion à payer à la SCI Naya la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance - Condamner la SARL G Magne Diffusion à payer à la SCI Naya la somme de 6 769 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel - Condamner la SARL G Magne Diffusion aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2019, la SARL G Magne Diffusion demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 30 mai 2018 - Condamner la SCI Naya à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS 1/ Sur les demandes de la SCI Naya Sur le robinet de purge Le tribunal a condamné la SARL G Magne Diffusion à payer à la SCI Naya la somme de 123,60 euros en raison de l'absence d'un robinet de purge prévu contractuellement. Aucune des parties ne remettant en cause ce chef du jugement, il sera confirmé par la cour d'appel. Sur la tâche grise en partie basse de la façade du garage Le tribunal a débouté la SCI Naya de sa demande au titre de la reprise de cette tâche, au motif qu'elle ne démontrait pas la faute qu'aurait commis le constructeur qui n'était pas en charge de la réalisation du carrelage extérieur, travaux qui ont été le fait générateur de ce désordre esthétique. La SCI Naya soutient que la tâche grise en partie basse de la façade du garage relève de la responsabilité de la SARL G Magne Diffusion. En effet la SARL a réalisé le carrelage extérieur des trottoirs comme le démontre l'avenant du 20 novembre 2013. Il est mensonger de la part de l'intimée d'affirmer que le maître d'ouvrage se serait réservé le carrelage du garage. En effet l'expert judiciaire a précisé que ces travaux avaient été acceptés par la SARL G Magne. Il a en outre précisé que les travaux propres à remédier à ce désordre étaient 'la reprise de l'enduit de la façade du garage'. Elle ajoute que l'intimée malgré ses engagements n'a jamais effectué les travaux requis, contrairement aux engagements pris devant l'expert judiciaire. C'est ainsi à bon droit que la SCI Naya sollicite la réformation du jugement et la condamnation de la SARL au règlement de la somme de 1 200,42 euros au titre de la tâche grise. La SARL G Magne Diffusion réplique que l'expert judiciaire a considéré que la tâche litigieuse provenait vraisemblablement d'une projection de mortier ou de ciment colle ayant servi à la pose du carrelage extérieur. Or le maître d'ouvrage s'était réservé ce poste de travaux, ce qui peut expliquer cette projection. Elle a ajouté que l'expert judiciaire avait considéré que cette tâche était plus ou moins visible selon l'éclairage et que l'importance du préjudice était subjective. En toute hypothèse, l'appelante ne démontre nullement que la SARL G Magne Diffusion ait commis une faute ayant généré cette tâche. Notamment, si la SARL G Magne Diffusion s'est vue confier la fourniture et la pose d'un carrelage de sol extérieur, au vu des photographies, il apparait que la tâche préexistait à la pose du carrelage sur les trottoirs extérieurs. Aussi, l'origine de cette tâche est indéterminée mais en tout cas non imputable à l'intimée. *** L'appelante recherche la responsabilité de la SARL G Magne Diffusion sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce qui l'oblige à rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Si l'expert judiciaire a indiqué en page 15 de son rapport, sans explication, que la responsabilité de cette tâche incomberait à l'intimée, les photographies 17 et 18 versées aux débats par l'appelante démontrent que ladite tâche existait antérieurement à la pose du carrelage sur les trottoirs extérieurs. En conséquence, l'origine de celle-ci est inconnue, et en toute hypothèse l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une faute du constructeur ayant concouru à la réalisation de ce désordre esthétique. Aussi, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Naya de sa demande au titre de ce désordre. Sur le remplacement des volets roulants Le tribunal a constaté que le devis de la SARL Magne Diffusion, accepté par la SCI Naya, prévoyait des lames de volets roulants de 55 millimètres de hauteur pour 14 millimètres d'épaisseur, alors que l'expert judiciaire a constaté que celles posées mesuraient 44 millimètres de hauteur pour une épaisseur de 7 à 8 millimètres seulement. Il a estimé que les lames devaient être changées et a condamné le constructeur à ce titre à payer à l'appelante la somme de 3309,60 euros, somme égale au devis établi par la SARL Magne Diffusion correspondant à la réparation intégrale et adéquate du préjudice. La SCI Naya expose que si l'expert judiciaire a indiqué que les travaux propres à remédier à ce désordre s'élevaient à la somme de 3 309,60 euros en se fondant sur le devis émis par la SAS Magne, une société du même groupe que la SARL G Magne Diffusion, ce devis ne prévoit pas des prestations équivalentes au devis initial établi par la société Castillon, sous-traitant de l'intimée, et accepté par la SCI Naya. En outre, le devis de la SAS Magne est très peu détaillé. En outre si l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que « les caractéristiques thermiques et de résistance mécanique des tabliers posés étaient sensiblement identiques à ceux décrits au devis de l'entreprise Magne », l'appelante a communiqué des justificatifs et devis démontrant que le devis de la SAS Magne n'est pas conforme à la notice descriptive et se trouve être largement minoré par rapport aux prix du marché actuel. L'intimée fait valoir que l'expert judiciaire a validé le devis de reprise des volets roulants qu'elle avait communiqué. Elle reconnait en outre qu'une erreur a été commise lors de la pose des volets roulants qui présentaient une hauteur de lames de 44 mm en lieu et place d'une hauteur de 55 mm contractuellement prévue. Il ne s'agit pas d'un désordre mais d'un défaut d'exécution contractuelle qui doit être limité à la seule moins-value. Or l'expert a indiqué que les caractéristiques thermiques et de résistance mécanique étaient sensiblement identiques à celles décrites dans le devis, il n'existe donc pas de préjudice significatif. Elle ajoute que la SCI Naya n'a jamais contesté le chiffrage de ce poste de préjudice dans le cadre des opérations d'expertise et n'établit pas en quoi le devis de la société Magne serait insuffisant. Elle considère qu'il appartenait à l'appelante de communiquer dans le cadre des opérations d'expertise des devis de travaux réparatoires lesquels auraient pu faire l'objet d'un débat contradictoire et éventuellement d'une validation de la part de l'expert judiciaire. *** La faute contractuelle de l'intimée n'est pas contestée en l'espèce, puisque le constructeur a mis en 'uvre des volets présentant des caractéristiques moindres que celles acceptées par le maitre de l'ouvrage. Aussi, la discussion ne porte que sur la solution curative à retenir. Si on peut reprocher à la SCI Naya de ne pas avoir communiqué à l'expert judiciaire le devis de la société Promalu, la communication de celui-ci dans le cadre du débat judiciaire est recevable puisqu'il est livré à la discussion contradictoire. La cour relève que si le devis accepté par le maitre de l'ouvrage prévoyait des lames de volets roulants de 55 millimètres de hauteur pour 14 millimètres d'épaisseur, celles mises en 'uvre présentaient des dimensions moindres pour éviter un surdimensionnement du coffre de volet roulant incompatible avec la place disponible sur le linteau, et que les caractéristiques thermiques et de résistance mécanique étaient sensiblement identiques à celles du devis, il revenait néanmoins au maitre d''uvre de faire valider par le maitre de l'ouvrage une telle modification, et ce même si les caractéristiques techniques obtenues étaient à peu de chose près identiques à celles qui avaient été contractuellement acceptées, ce dont il ne ressortait pas qu'elles étaient équivalentes. Par ailleurs, l'expert judiciaire a validé le devis de remplacement des lames litigieuses, les nouvelles correspondant sensiblement à celles prévues au devis initial. Le devis de la société Promalu, communiqué par la SCI Naya d'un montant de 9047,15 euros prévoit notamment la fourniture de lames de rechanges. Or, une telle fourniture qui accroit le prix du devis n'était pas prévu dans le devis initial. Par ailleurs, si la SCI Naya critique le devis approuvé par l'expert judiciaire, elle ne démontre pas que la mise en 'uvre de celui-ci n'aurait pas vocation à réparer la moins-value constituée par la mise en place initialement de lames aux performances légèrement moindres que celles contractuellement prévues. Notamment les échanges entre M. [F] et M. [W] ne portent que sur des considérations générales qui ne permettant pas d'y trouver une critique pertinente du devis retenu par l'expert judiciaire (cf : pièce n° 23 de l'appelante). En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL G Magne Diffusion au paiement de la somme de 3309, 60 euros en réparation du préjudice matériel de la SCI Naya. Sur le préjudice de jouissance de la SCI Naya Le tribunal a débouté la SCI Naya de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance faisant valoir qu'un tel préjudice qui n'affectera que les occupants de la SCI qui ne sont pas parties à la procédure sera extrêmement minime. La SCI Naya rappelle que l'expert a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance alors qu'il a estimé la durée totale des travaux propres à remédier aux désordres constatés de 5 à 6 jours. Il est injustifié que ce préjudice ne soit pas indemnisé au motif que celui-ci serait supporté par une personne morale. La SARL G Magne Diffusion considère que le changement des tabliers des volets roulants n'est nullement imposé dans la mesure où il n'existe aucun préjudice thermique ni esthétique et que la reprise de l'enduit n'est pas imputable à la concluante. Il demeure seulement le préjudice de jouissance lié à la reprise de la vanne de purge, laquelle est minime. *** Si une personne morale peut connaitre un préjudice de jouissance en raison des contraintes engendrées par des travaux de reprise, ou les frais occasionnés par ceux-ci, encore faut-il que ce préjudice ne se confonde pas avec celui de ceux qui occupent ses locaux. Ainsi une SCI peut être indemnisée quand elle-même doit indemniser ses locataires en raison de travaux qui les privent partiellement de la jouissance des biens donnés à bail. En l'espèce, la SCI Naya ne dit pas en quoi serait constitué son préjudice de jouissance, et précisément pas en quoi la durée de quelques jours de travaux occasionnerait pour elle un préjudice particulier. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Naya de sa demande au titre du préjudice de jouissance. 2/ Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens La SCI Naya succombant en son appel sera condamnée aux dépens et à verser à la SARL G Magne Diffusion la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant : Condamne la SCI Naya à payer à la SARL G Magne Diffusion la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SCI Naya aux dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63cb92b39c02507c9078dca3
Données disponibles
- Texte intégral