Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92b49c02507c9078dca7
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023 F N° RG 19/01197 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4YU Madame [J] [Z] [V] EPOUSE [B] Monsieur [G] [B] c/ Madame [Y] [M] Mutuelle MATMUT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2019 (R.G. 17/11059) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 mars 2019 APPELANTS : [J] [Z] [V] EPOUSE [B] née le 06 Septembre 1955 à [Localité 5] - ESPAGNE de nationalité Française Auxiliaire de vie, demeurant [Adresse 1] [G] [B] né le 22 Décembre 1951 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [Y] [M] née le 02 Janvier 1952 à [Localité 6] de nationalité Française Cadre de santé, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Marie-Emilie BERGES substituant Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX Mutuelle MATMUT sur appel provoqué du 26.08.19 (de Mme [Y] [M]) [Adresse 3] Représentée par Me Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 21 septembre 2012, Mme [J] [Z] [V] épouse [B] et M. [G] [B] ont fait l'acquisition auprès de Mme [M] d'un bien immobilier situé [Adresse 1], moyennent un prix de 200 000 euros. L'acte d'acquisition contenait une clause de non recours contre le vendeur en cas notamment de vice caché. Après avoir constaté différents désordres affectant l'immeuble, M. et Mme [B] ont fait assigner Mme [Y] [M] et leur assureur, la société anonyme Générali France Assurance, en référé expertise le 19 juin 2014 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Par ordonnance du 6 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit à leur demande et a désigné M. [F] [S], en qualité d' expert judiciaire. Son rapport a été déposé le 15 mai 2017. Suivant acte extrajudiciaire délivré le 15 décembre 2017, M. et Mme [B] ont assigné Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des dispositions des articles 1641, 1643 et 1648-1 du code civil. Le 7 mai 2018, Mme [M] a assigné en garantie la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes afin de la garantir et la relever indemne de toutes condamnations. Le 8 juin 2018, les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 17/11059. Par jugement rendu le 16 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture avec réouverture des débats et déclaré l'instruction close en la date du 21 novembre 2018, - déclaré recevable l'appel en garantie formé par Mme [M] contre la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, - fait droit à la fin de non-recevoir tenant à la forclusion de l'action soulevée par Mme [M] et déclaré en conséquence irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [B], - dit qu'en conséquence, l'appel en garantie formé contre la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes n'a pas lui d'être examiné, - débouté les parties de leur demande en indemnité de procédure et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, - condamné solidairement M. et Mme [B] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration électronique en date du 4 mars 2019, M. et Mme [B] ont relevé appel de l'ensemble de cette décision. Par conclusions d'incident signifiées le 14 février 2020, Mme [M] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 906 et suivants et 954 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions communiquées par les époux [B] le 4 juin 2019, en conséquence déclarer caduque leur déclaration d'appel du 4 mars 2019, à titre subsidiaire de dire que l'appel des époux [B] tend à la réformation du jugement et non à son annulation, et en tout état de cause, de débouter les époux [B] de leur demande de condamnation de Mme [M] au titre du prétendu caractère absusif de l'incident et de les condamner à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris ceux de première instance. Par ordonnance rendue le 4 juin 2020, le conseiller de la mise en état a : - rejeté les demandes formées par Mme [M] et la Matmut; - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; - condamné Mme [M] à payer aux époux [B] ensemble une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Mme [M] aux dépens de l'incident. M. et Mme [B], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 4 novembre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1641, 1643 et 1648, 1382, 2239 et 2241 du code civil et du code de procédure civile, de : - dire et juger recevable et bien-fondé l'appel formé par les époux [B] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 16 janvier 2019. Réformer ce jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : - dire et juger recevable l'action diligentée par les époux [B] à l'encontre de Mme [M]. - condamner Mme [Y] [M] à verser à M. et Mme [G] [B] - la somme de 51 813,47 euros à titre de réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise. - une indemnité de 8 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral et de jouissance. - la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens, dont les frais d'expertise judiciaire. - écarter les demandes présentées par Mme [M]. - écarter les demandes formées par la MATMUT en ce qu'elles sont susceptibles d'être dirigées à l'encontre de M. et Mme [G] [B]. Mme [M], dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 3 novembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 2241 et suivants du code civil et 564 et 699 du code de procédure civile, de : A titre principal: Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les époux [B] irrecevables à agir sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés pour cause de forclusion, - déclarer la demande des époux [B] fondée sur le dol irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, En conséquence, - débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, si par impossible la Cour jugeait l'action des époux [B] recevable au titre de la garantie des vices cachés, - dire et juger que les désordres affectant la terrasse extérieure, le dallage de la véranda, l'affaissement de la couverture, la désolidarisation de l'extension et les traces de présence de capricorne, étaient apparents au jour de la vente, - dire et juger que le désordre lié à la désolidarisation de l'extension n'est pas un vice rédhibitoire, - dire et juger que les vices allégués ne rendent pas l'ouvrage impropre à son usage ou n'en diminue pas l'usage au point que les époux [B] n'auraient pas acquis la maison, - dire et juger que les époux [B] échouent à renverser la présomption de bonne foi de Mme [M], En conséquence, - débouter les époux [B] de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour jugeait l'action des époux [B] recevable sur le fondement de la réticence dolosive, - dire et juger que la preuve de la réticence dolosive n'est pas rapportée, En conséquence, - débouter les époux [B] de leurs demandes fondées sur la réticence dolosive, A titre très infiniment subsidiaire, si la Cour engageait la responsabilité de Mme [M], - réduire le montant des préjudices à de plus justes proportions qui ne pourront excéder la somme de 20 341,30 euros, En tout état de cause, - débouter les époux [B] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral et de jouissance, - condamner la Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste à garantir et relever indemne Mme [M] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner les époux [B] à verser à Mme [Y] [M], la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance, La Matmut, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 3 novembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 2241 et suivants, 1116 (ancien), 1315 (ancien) du code civil, de : A titre principal, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'action en garantie des vices cachés des époux [B] pour cause de forclusion ; - dit qu'il n'y avait pas lieu à examiner la garantie de la MATMUT ; En conséquence - débouter les époux [B] de leur demande dirigée à l'encontre de Mme [M] ; - débouter Mme [M] de ses demandes dirigées à l'encontre de la MATMUT; A titre subsidiaire, si par impossible la Cour jugeait recevable l'action des époux [B] au titre de la garantie des vices-cachés : - dire et juger que les vices cachés allégués par les époux [B] ne sont pas caractérisés ; - dire et juger que la mauvaise foi de Mme [M] n'est pas rapportée ; En conséquence - débouter les époux [B] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [M] comme non fondées ; - débouter Mme [M] de ses demandes formées à l'encontre de la MATMUT; A titre infiniment subsidiaire, si la Cour retenait la responsabilité de Mme [M] et entrait en voie de condamnation à son égard ; - dire et juger que le contrat d'assurance RC souscrit auprès de la MATMUT ne couvre pas la responsabilité civile encourue par Mme [M] sur le fondement du vice caché ou du dol ; - dire et juger que le contrat d'assurance RC souscrit auprès de la MATMUT ne couvre la responsabilité civile encourue par Mme [M] qu'en cas de dommages matériels ou corporels causés aux tiers ; - dire et juger que les demandes des époux [B] concernant la réparation des vices allégués par les époux [B] ne sont pas visés par la couverture d'assurance ; En conséquence - débouter Mme [M] de ses demandes dirigées à l'encontre de la MATMUT; En tout état de cause, - condamner la partie succombante à payer à la MATMUT la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens; L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de l'action Pour déclarer irrecevable, l'action en garantie des vices cachés diligentée par M. et Mme [B] à l'encontre de Mme [M], le tribunal a qualifié le délai prévu au premier alinéa de l'article 1648 du code civil de délai de forclusion et non de délai de prescription, sans se prononcer expressément sur son point de départ, ce que contestent les époux [B] qui prétendent que le délai pour agir est un délai de prescription qui n'a commencé à courir qu'au dépôt du rapport d'expertise date à laquelle ils ont eu connaissance des vices dans toute leur ampleur et qui en conséquence s'est trouvé suspendu pendant toute la durée des opérations d'expertise en sorte que leur action n'est pas prescrite. Selon les dispositions de l'article 1648 alinéa 1 du code civil, 'L 'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents' En aucun cas les dispositions de l'alinéa 1 ne distinguent selon que l'action en garantie des vices rédhibitoires est intentée en matière de vente mobilière ou immobilière, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer là ou la loi ne distingue pas. Au contraire, celles de l'alinéa 2 prévoient expressément un délai de forclusion dans l'hypothèse particulière de l'action prévue à l'article 1642-1 du code civil en matière de vente d'immeuble à construire relativement aux vices de construction ou défauts de conformité apparents dont le vendeur ne peut se décharger, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, ce dont il résulte a contrario, que le délai prévu à l'alinéa 1 n'est pas un délai de forclusion mais bien un délai de prescription. Aux termes des dispositions de l'article 1648-1 du code civil le point de départ de la prescription de l'action en garantie des vices cachés est située à la date de la découverte du vice; Il est acquis que celle ci est constituée par la connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences. En l'espèce, les époux [B] ont acquis l'immeuble en litige le 21 septembre 2012. Ils ont constaté certains désordres et une expertise amiable a été diligentée par leur assureur qui a donné lieu à un rapport du 25 mars 2014,laquelle expertise a permis de mettre en évidence différents désordres dont le caractère fuyard du réseau d'évacuation des eaux sous terrasse. La date du dépôt du rapport d'expertise constitue ainsi la date où les époux [B] ont eu connaissance des vices dans toute leur ampleur, leur qualification et leurs conséquences en sorte que leur action introduite le 15 décembre 2017, n'est pas prescrite. En effet, en application des dispositions de l'article 2241 du code civil, ce délai biennal s'est trouvé interrompu par l'assignation en référé expertise du 19 juin 2014, alors que la prescription n'était pas acquise depuis le dépôt du rapport d'expertise amiable du 25 mars 2014, ayant couru sur 2 mois et 25 jours. Elle s'est en outre trouvée suspendue, conformément aux dispositions de l'article 2239 du code civil, pendant toute la durée des opérations d'expertise et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, le 15 mai 2017, le délai de prescription ayant recommencé à courir, 'pour une durée qui ne pouvait être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.' Il en résulte qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, la prescription a de nouveau couru pendant 7 mois jusqu'à l'assignation au fond délivrée le 15 décembre 2017 qui l'a de nouveau interrompue alors que la prescription n'avait au total couru que sur 9 mois et 25 jours en sorte que l'action des époux [B] entreprise le 15 décembre 2017 n'est pas prescrite. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré leur action irrecevable. Il n'y a pas lieu en conséquence de se prononcer subsidiairement sur la recevabilité de l'action sur le fondement du dol alors qu'en tout état de cause cette demande ne figure pas au dispositif des dernières conclusions des époux [B] -Sur le fond du litige: Conformément aux dispositions de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l'article 1642, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même et selon l'article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il ne soit stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il est constant que pour pouvoir se prévaloir d'une stipulation contractuelle déchargeant le vendeur de la garantie des vices cachés, celui-ci doit être de bonne foi à savoir qu'il doit avoir ignoré l'existence de vices cachés. L'acte authentique de vente signé entre Mme [M] et les époux [B] au rapport de maître [X] [L], notaire associé à [Localité 7] (Gironde) contenait, au chapitre 'ETAT DE L'IMMEUBLE -TERMITES' (page 11) la clause suivante : 'L'acquéreur prendra le bien en l'état où il se trouvera à la date de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit , notamment son bon ou mauvais état, et tous vices cachés.' La validité d'une telle clause n'est pas contestée mais il est soutenu que Mme [M] qui connaissait le vice caché dont est affectée la chose ne peut s'en prévaloir. Il résulte en l'espèce du rapport d'expertise en date du 15 mai 2017 que : -les réseaux d'évacuation des eaux sont défectueux et se déversent en partie sous dallage, -la toiture subit un triple mouvement : descente et un double glissement significatif vers l'ouest et le nord. -l'extension s'est désolidarisée de la partie ancienne affaissée (et a basculé par rotation vers l'ouest. Ce phénomène est assez fréquent mais pas dans une telle amplitude . Ce mouvement a généré des tractions au niveau de la toiture dans les deux directions précitées. -la terrasse ouest est constituée de deux éléments de dallage désolidarisés. -L'élément situé au nord s'est affaissé le plus à proximité du seuil de la baie créant une contrepente vers la véranda. Ceci est à l'origine d'un important excès hydrique du sol d'assise dans ce secteur. Consécutivement la structure servant d'assise support de la traverse de la baie s'est lézardée et affaissée. -la ferme située en terrasse sud a été par le passé attaquée par les insectes xylophages. L'expert conclut encore que tous ces désordres existaient avant l'achat par les époux [B] et qu'il est possible que la contrepente et les fuites sur le réseau d'évacuation soient à l'origine de difficultés d'évacuation. Ces désordres ont pour conséquence que les réseaux situés dans la véranda et la salle de bains devaient être refaits, que la toiture devait être reprise, que le sol de la véranda devait être refait de même que la terrasse extérieure et la structure porteuse de la baie vitrée. La maison a été acquise par Mme [M] en l'état des transformations de la véranda qui ont eu lieu en 1974, Mme [M] n'ayant à la connaissance de l'expert pas effectué de travaux sur l'immeuble. Hormis le désordre tenant au caractère fuyard du réseau sous la terrasse, dont il indique qu'il était ignoré des époux [B] et non visible, l'expert indique que : -la contrepente de la terrasse est significative et qu'à l'évidence ce désordre était visible même s'il est fort probable qu'il se soit aggravé, notamment lors des fortes pluies du printemps 2013; -l'affaissement du dallage de la véranda et la rupture importante de seuil de la baie Ouest est qualifiée d'ancienne et visible à l'oeil nu. Diverse photos montrent que le désordre existait depuis de nombreuses années même s'il apparaît s'être aggravé. -l'affaissement et la translation de la couverture entraînant le mouvement de la toiture était visible depuis le jardin. - la désolidarisation de l'extension a entraîné des mouvements de rotation de l'extension à l'origine de mouvements au niveau des murs et d'une fissure anormalement importante au niveau de l'ancienne façade. Mme [M] a indiqué avoir calfeutré la fissure avec de la mousse en 2004 dans le bûcher et les époux [B] ont indiqué n'avoir pas vu cette mousse qui était cachée par du bois. La rotation a également provoqué une fissuration en plafond à la jonction avec l'ancienne façade. Une dernière reprise de cette fissure est visible mais sans indication de date. La reprise au niveau de la salle de bains était visible et avait été constatée par les époux [B] qui auraient dû s'en inquiéter. Quant à la baguette, posée à la jonction entre la nouvelle et l'ancienne construction, elle date de la construction de l'extension. - la présence de capricornes, les époux ont signé le 21 novembre 2012 le constat mentionnant des indices de présence de capricornes et notamment (une pourriture fibreuse dans des éléments de bois apparents et e la vérandas.) L'expert est ainsi formel quant au caractère apparent de ces désordres hormis pour les fuites du réseau d'évacuation mais pour ce désordre, force est de constater qu'aucun élément n'indique que Mme [M] en ait eu connaissance, ni qu'elle ait déjà dû intervenir pour y remédier et, s'agissant de la contrepente sur terrasse dont l'expert indique qu' elle était à l'évidence visible tout en précisant par ailleurs qu'elle n'était ' peut être pas facile à quantifier ou évaluer', cela n'en fait cependant pas un désordre caché qui permettrait d'écarter l'application de la clause de non garantie. De même, si certaines fissures ont pu être rebouchées, il résulte du rapport d'expertise (présence de mousse ou de reprises) que les reprises étaient parfaitement visibles et qu'il n'était pas possible de les dater, en sorte qu'il n'est pas établi qu'elles aient eu vocation à masquer un désordre à un futur acquéreur en vue d'une vente, les époux [B] n'établissant pas que notamment la fissure importante du bûcher leur avait été cachée et l'expert retient de toutes façons que la fissure dont ils avaient constaté la présence aurait dû suffire à les alerter. Enfin, si les fortes précipitations du printemps 2013 ont pu être à l'origine d'une aggravation des désordres, force est de constater qu'elles sont postérieures à la vente et ont donc échappé à Mme [M]. En effet, de manière générale, l'expert observe que les désordres observés sont anciens mais qu'ils se sont aggravés au cours du temps de façons continue ou par à coups (printemps 2013), ce qui peut expliquer que s'agissant des désordres résultant du réseau d'évacuation fuyard Mme [M] ne les ait pas constatés du temps où elle était propriétaire. Quoi qu'il en soit, le rapport d'expertise ne permet pas de retenir l'existence d'un vice caché hormis de manière formelle pour le réseau d'évacuation fuyard mais dont il n'est pas établi que Mme [M] avait connaissance, ni en conséquence qu'elle l'ait caché à ses acquéreurs, en sorte que M. et Mme [B] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires, sans qu'il y ait lieu en conséquence de statuer sur le recours de Mme [M] à l'encontre de la Matmut. Au vu de l'issue du présent recours, M. et Mme [B] en supporteront les dépens et seront condamnés à payer à Mme [M] une somme de 3 000 euros et à la Matmut une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la Cour Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à examiner le recours de Mme [Y] [M] contre la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes et statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. Déclare recevable comme n'étant pas prescrite l'action de Mme [J] [Z] [V] épouse [B] et M. [G] [B] en garantie des vices cachés à l'encontre de Mme [Y] [M]. Déboute Mme [J] [Z] [V] épouse [B] et M. [G] [B] de toutes leurs demandes. Condamne Mme [J] [Z] [V] épouse [B] et M. [G] [B] à payer à Mme [Y] [M] une somme de 3 000 euros et à la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [J] [Z] [V] épouse [B] et M. [G] [B] aux dépens du présent recours. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 1641 du code civil le vendeur est tenu dearticle 2241 du code civilarticle 1643 du code civilarticle 1642-1 du code civil en matière de vente darticle 1648 du code civil de délai de forclusionarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1648 alinéa 1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile outre learticle 1648-1 du code civil le point de départ de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63cb92b49c02507c9078dca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel