Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92b59c02507c9078dcad
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023 F N° RG 19/02612 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAM2 SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS c/ Monsieur [H] [R] Madame [M] [B] Madame [Z] [F] Monsieur [V] [G] SARL SARL GARAGE VALENTIN Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2019 (R.G. 17/03610) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 mai 2019 APPELANTE : SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS [Adresse 7] Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me François DRAGEON avocat au barreau de la ROCHELLE INTIMÉS : [H] [R] caducité partielle appel selon ordo CME du 28.10.20 né le 11 Janvier 1987 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX [M] [B] née le 25 Janvier 1984 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Marie-laure MEYNARD-BOBINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX Agnès [F] née le 03 Février 1977 à [Localité 6] de nationalité Française Educatrice, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Pauline BRESSOLLES substituant Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX [V] [G] caducité partielle appel selon ordo CME du 28.10.20 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Jacques SIRET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON SARL SARL GARAGE VALENTIN [Adresse 8] Représentée par Me Maeva BOSCH, avocat au barreau de BORDEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d'instance du 29 mars 2017, Mme [B] a assigné M. [R] en résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque BMW série 3, pour un prix de 9 000 euros, intervenue le 19 juillet 2015, en raison de désordres constatés quelques mois après l'achat, constitutifs selon elle de vices cachés. Par exploit d'huissier du 15 mai 2017, M. [R], propriétaire du véhicule litigieux, a assigné Mme [F] en sa qualité de précédente propriétaire du véhicule afin de le relever indemne de toutes condamnations dont il pourrait faire l'objet. Par exploit d'huissier du 13 juin 2017, Mme [F] a appelé dans la cause la société Garage Valentin qui lui avait vendu le véhicule BMW aux fins de résolution de la vente intervenue le 21 janvier 2013 sur le fondement de la garantie des vices cachés, avec restitution du prix de vente et condamnation à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la relever indemne de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet. Par exploit d'huissier en date du 4 décembre 2017, la société Garage Valentin a assigné la société Comptoir Automobile Rochelais (la société CAR) aux fins de résolution de la vente intervenue le 22 janvier 2013, de condamnation à lui rembourser le prix du véhicule ainsi qu'à la relever indemne de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet. Par acte du 26 avril 2018, la société CAR a assigné M. [G], auprès duquel elle avait acquis le véhicule litigieux afin de la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Les quatre instances consécutives à l'assignation introductive d'instance ont fait l'objet d'une jonction avec cette dernière. Par jugement rendu le 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a: - prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 5], acquis par Mme [M] [B] auprès de M. [H] [R] (intervenue le 19 juillet 2015), avec restitution du véhicule à ce dernier après remboursement de la somme de 9 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - prononcé la résolution de la vente du véhicule précité intervenue entre M. [R] et Mme [F] le 1er juin 2013 avec restitution du véhicule à cette dernière après paiement par Mme [F] à M. [R] de la somme de 12 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - prononcé la résolution de la vente du véhicule précité intervenue entre Mme [F] et le garage Valentin le 21 janvier 2013, avec restitution du véhicule au garage Valentin après paiement par ce dernier à Mme [F] de la somme de 10 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - prononcé la résolution de la vente du véhicule précité intervenue entre la garage Valentin et la société Comptoir Automobile Rochelais (intervenue le 21 janvier 2013 ''''), avec restitution du véhicule à la société Comptoir Automobile Rochelais après paiement par cette dernière à la société garage Valentin de la somme de 10 000 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté toutes les parties du surplus de leurs chefs de demande, (dont demande de résolution de la société CAR vis à vis de M. [G]) - condamné la société Comptoir Automobile Rochelais aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [B] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des autres parties conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Par déclaration électronique en date du 9 mai 2019, la société Comptoir Automobile Rochelais a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant : - déclaré recevables et/ou fondées les demandes de Mme [B], de M. [R], de Mme [F], de la Sarl Garage Valentin, - prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW série 3 immatriculé AF 771 RH acquis par Mme [M] [B] auprès de M. [H] [R] avec restitution du véhicule à ce dernier après remboursement de la somme de 9 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - prononcé la résolution de la vente du véhicule précité intervenue entre M. [R] et Mme [F] le 1er juin 2013, avec restitution du véhicule à cette dernière après paiement par Mme [F] à M. [R] d'une somme de 12 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - prononcé la résolution de la vente du véhicule précité intervenue entre la société Garage Valentin et Mme [F] le 21 janvier 2013, avec restitution du véhicule au Garage Valentin après le paiement par ce dernier à Mme [F] de la somme de 10 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - prononcé la résolution de la vente du véhicule précité intervenue entre la société CAR et la société Garage Valentin, avec restitution du véhicule à la société Comptoir Automobile Rochelais après paiement par cette dernière à la société Garage Valentin de la somme de 10 000 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté toutes les parties du surplus de leurs chefs de demande, - débouté la Société Comptoir Automobile Rochelais de son appel en garantie contre M. [G] et débouté la Société Comptoir Automobile Rochelais de sa demande en relevé indemne dirigée contre ce dernier ainsi que de ses demandes en dommages intérêts contre celui ci, - débouté la Sté Comptoir Automobile Rochelais de ses demandes reconventionnelles contre toutes les parties o condamné la société Comptoir Automobile Rochelais aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [B] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 28 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Comptoir Automobile Rochelais à l'encontre de M. [G] et de M. [R]. La société Comptoir Automobile Rochelais (CAR), dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 7 février 2020, demande à la cour, au visa de l'article 1641 du code civil, de : Réformant entièrement la décision entreprise, - débouter la société Garage Valentin de toutes ses demandes, fins et moyens contre la société C.A.R. - débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et moyens en ce qu'elles sont dirigées contre la société C.A.R. - dire et juger Mme [M] [B] recevable et bien fondée en son appel incident à l'encontre de M. [H] [R]. - débouter Mme [M] [B] de toutes ses demandes, fins et moyens en ce qu'elles sont dirigées vers la société C.A.R. Subsidiairement, - condamner M. [V] [G] à relever la société C.A.R. indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle. - condamner la société Garage Valentin à payer à la société C.A.R la somme de 10 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Mme [B], dans ses dernières conclusions d'intimée contenant appel incident en date du 16 décembre 2019, demande à la cour, au visa des articles 334, 335 et 336 du code civil, de: - déclarer irrecevable et mal fondée en son appel la société Comptoir Automobile Rochelais, - débouter la Société Comptoir Automobile Rochelais de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW Série 3, immatriculé [Immatriculation 5], acquis par Mme [M] [B] auprès de M. [H] [R], avec restitution du véhicule à ce dernier après remboursement à ce dernier de la somme de 9 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jugement. - débouter l'ensemble des parties en leurs demandes fins et conclusions. Sur l'appel incident : - recevoir Mme [B] en son appel incident et la dire bien fondée. - dire et juger que le véhicule présente un vice caché couvert par la garantie du vendeur, à savoir M. [R] avec toutes les conséquences de droit, - dire et juger que M. [R] ne pouvait ignorer le manque de puissance affectant le turbo. - dire et juger que la réparation du dommage doit être intégrale. En conséquence, - condamner M. [R] au paiement d'une somme de 1 987,85 euros représentant l'ensemble des dépenses engagées par Mme [B] pour ce véhicule. - le condamner au paiement d'une somme de 38,50 euros par mois depuis le 5 octobre 2016 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, représentant les frais d'abonnement de TBM de Mme [B]. - condamner M. [R] au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi. - le condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'exécution. A titre infiniment subsidiaire : - condamner la société Comptoir Automobile Rochelais au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'exécution. Sur le fondement du principe de l'action récursoire au sens des articles 334, 335 et 336 du code civil, - condamner la Société Comptoir Automobile Rochelais à rembourser à Mme [B] la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 1 987,85 euros représentant l'ensemble des dépenses engagées par Mme [B] pour ce véhicule, outre la somme de 38 euros/mois depuis le 5 octobre 2016 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, représentant les frais d'abonnement de TBM. - condamner la société Comptoir Automobile Rochelais au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et frais d'exécution. M. [R], dans ses dernières conclusions d'intimé contenant appel incident en date du 13 novembre 2019, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivant, 1604 et 1648, 1240 et 1241 du code civil et du 902, 911 et 914 code de procédure civile, de : In limine litis - constater que M. [R] a sollicité le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de la société CAR devant le Conseiller de la Mise en état avant toute défense au fond. - déclarer caduque la déclaration d'appel de la société CAR. A titre principal, - déclarer recevable l'appel incident de M. [R]. Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente intervenue entre M. [R] et Mme [B] pour vice caché. - dire et juger que Mme [B] ne prouve pas l'existence d'un vice caché. - débouter Mme [B] de ses demandes fins et conclusions à ce titre. - débouter toutes parties de leurs demandes qui seraient dirigées à l'encontre de M. [R]. A titre subsidiaire, Si par impossible la Cour reconnaissait l'existence d'un vice caché. Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente entre M. [R] et Mme [F] intervenue le 01 juin 2013 pour vice caché. En conséquence, - condamner Mme [Z] [F] à restituer le prix de 12 000 euros. - condamner Mme [Z] [F] à garantir et relever indemne M. [H] [R] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires, comprenant les frais irrépétibles et les dépens. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour reconnaissait le défaut de conformité - prononcer la résolution de la vente intervenue le 1er juin 2013 entre Mme [Z] [F] et M. [H] [R]. - condamner Mme [Z] [F] à restituer le prix de 12 000 euros. - condamner Mme [Z] [F] à garantir et relever indemne M. [H] [R] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires, comprenant les frais irrépétibles et les dépens. En tout état de cause, - la condamner à payer à M. [H] [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. - débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [R]. Mme [F], dans ses dernières conclusions d'intimée contenant appel incident en date du 30 août 2019, demande à la cour, de : - débouter le garage CAR de son appel - faire droit à l'appel incident de Mme [F]. - débouter M. [R] de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [F] ainsi que toute demande qui serait formée à son encontre par toutes parties à la procédure - condamner M. [R] à payer à Mme [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance A titre subsidiaire : - prononcer la résolution de la vente intervenue le 21 janvier 2013 entre la SARL Garage Valentin et Mme [F] pour vice caché. - condamner la SARL Garage Valentin à rembourser le prix du véhicule soit la somme de 10 000 euros - condamner la SARL Garage Valentin à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner la SARL Garage Valentin à prendre en charge et de relever indemne Mme [F] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoire - condamner solidairement la SARL Garage Valentin, la SAS Comptoir Automobile Rochelais, M. [R], ainsi que toutes autres parties succombantes à payer à Mme [F], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Garage Valentin, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 7 novembre 2019, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivant, 1604 et suivants du code civil, de : - dire et juger que la SARL Garage Valentin est recevable et bien fondée en son action et ses demandes, - débouter l'ensemble des parties de toutes demandes à l'encontre de la SARL Garage Valentin, Confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions, - Au surplus condamner SAS Comptoir Automobile Rochelais (CAR) et toute partie succombante à payer à la SARL Garage Valentin une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. M. [G], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 7 novembre 2019, demande à la cour, au visa des articles 1604, 1648, 2224 du code civil et du 902, 911-1 et 914 code de procédure civile, de : In limine litis, - constater que M. [V] [G] a, avant toute défense au fond, sollicité le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de la société Comptoir Automobile Rochelais devant le Conseiller de la mise en état, - déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Comptoir Automobile Rochelais, A titre principal, - dire et juger que la société Comptoir Automobile Rochelais ne prouve pas l'acquisition du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de M. [V] [G] ni la propriété du dit véhicule par ce dernier, En conséquence, - débouter la société Comptoir Automobile Rochelais de toutes demandes, fins et conclusions, - débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre M. [V] [G], A titre subsidiaire, - constater que l'action dirigée à l'encontre de M. [V] [G] est irrecevable comme prescrite, En conséquence, - débouter la société Comptoir Automobile Rochelais de toutes demandes, fins et conclusions, - débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre M. [V] [G], A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que les demandes présentées à l'encontre de M. [V] [G] sont infondées, En conséquence, - débouter la société Comptoir Automobile Rochelais de toutes demandes, fins et conclusions, - débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre M. [V] [G], En tout état de cause, - condamner la société Comptoir Automobile Rochelais, et le cas échéant solidairement avec tout succombant, à verser à M. [V] [G] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la caducité de la déclaration d'appel de la société Comptoir Automobile Rochelais: M. [R] demande à la cour de déclarer caduque la déclaration d'appel de la société CAR sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile au motif que cette dernière lui a signifié sa déclaration d'appel suivant acte d'huissier du 14 août 2018, au delà du délai qui lui était imparti et qu'il avait saisi le conseiller de la mise en état à cette fin avant toute défense au fond. M. [G] poursuit également la caducité de la déclaration d'appel de la société CAR à son encontre. Cependant par ordonnance en date du 28 octobre 2020, intervenue postérieurement aux conclusions sur le fond de l'ensemble des parties et dont il n'apparaît pas qu'elle ait été déférée à la cour dans les 15 jours de son prononcé en sorte qu'elle a sur ce point autorité de chose jugée conformément aux dispositions de l'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a d'ores et déjà prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Comptoir Automobile Rochelais à l'encontre de M. [R] et de M. [G] en sorte que la cour n'a plus à statuer de ce chef qui a autorité de chose jugée et qu'elle n'est pas saisie des demandes de la société CAR à l'encontre de M. [R] et de M. [G] et qu'elle ne l'est pas non plus, par voie de conséquence, des appels incidents de M. [G] ou de M. [R] à l'encontre de la société CAR. En revanche, il n'est soutenu par aucune des parties que du fait de la caducité de l'appel de la société CAR à l'encontre de M. [R] et de M. [G], les appels incidents régulièrement formés à leur encontre dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile seraient eux mêmes caducs. Sur le fond: Saisi par Mme [B], dernier acquéreur du véhicule BMW en litige, dans le cadre d'une chaîne de contrats de vente, d'une demande de résolution de la vente sur le fondement d'un défaut de conformité et sur le fondement de la garantie des vices cachés, le tribunal a fait droit à la demande de résolution de la dernière vente avec restitution du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés, puis aux demandes subséquentes d'annulation des ventes antérieures de ce même véhicule avec restitution du prix par les acquéreurs successifs mais a finalement débouté la société CAR de sa demande de résolution de la vente contre son propre vendeur, M. [G], décision dont il a été sus retenu que la cour n'était pas saisie du fait de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque la déclaration d'appel de la société CAR à l'encontre de M. [G]. - Sur la résolution de la vente conclue entre Mme [B] et M. [R] le 19 juillet 2015 : Devant les premiers juges, Mme [B] a fondé son action en résolution de la vente sur le manquement de son vendeur à son obligation de délivrance conforme pour un défaut de kilométrage et sur le fondement de la garantie des vices cachés, pour un vice caché affectant le turbo compresseur, le rendant impropre à sa destination. Après avoir rappelé les obligations découlant des articles 1603, 1610 et 1641 et suivants du code civil, et retenu que le régime de l'obligation de délivrance conforme était applicable dans l'hypothèse d'une vente d'un véhicule d'occasion dont le kilométrage réel apparaît finalement supérieur à celui annoncé lors de la vente, le tribunal a cependant retenu que le véhicule acquis par Mme [B] était affecté d'un vice caché afférent au moteur turbo le rendant impropre à sa destination pour finalement prononcer la résolution de la vente sur le fondement des dispositions de l'article 1648 du code civil mais rejeter les demandes de dommages et intérêts formées contre M. [R], vendeur non professionnel dont il n'était pas établi qu'il connaissait le vice . Mme [B] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente mais dans ses développements demande à la cour de prononcer la résolution de la vente pour manquement de M. [R] à son obligation de délivrance conforme et à défaut pour vice caché et de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires et, jugeant au contraire que M. [R] n'a pu ignorer le vice affectant le véhicule, de faire droit à sa demande d'indemnisation intégrale de ses préjudices et à titre très subsidiaire, d'admettre et de faire droit à son action directe contre la société CAR aux mêmes fins. M. [R] demande au contraire d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente en présence d'un véhicule d'occasion datant de 2006, ayant parcouru 5 500 kilomètres depuis la vente, la détérioration du turbo compresseur étant en lien avec la vétusté normale du véhicule, insistant sur le fait que quand bien même le kilométrage aurait été minoré, la vétusté du véhicule ne pouvait en elle seule constituer un vice caché. En droit, il est constant que le vendeur est tenu au terme des dispositions de l'article 1603 du code civil de deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Ces deux obligations sont parfaitement autonomes, n'ayant pas le même objet, et le vendeur est toujours tenu en priorité de l'obligation de délivrer avant celle de garantir la chose délivrée. L'obligation de délivrance, ainsi qu'elle résulte de l'article 1603, oblige le vendeur à livrer la chose convenue, celle-ci s'appréciant au regard des stipulations contractuelles. Ainsi est il effectivement admis que le fait de délivrer un véhicule d'occasion présentant un kilométrage réel supérieur à celui affiché au compteur lors de la vente, bien que le kilométrage comporte la mention 'non garanti', permet de caractériser un manquement à l'obligation de délivrance. Il appartient à Mme [B] qui prétend que le véhicule délivré n'est pas conforme à celui qui avait été convenu comme présentant un kilométrage minoré de l'ordre de 41 000 kilomètre d'en rapporter la preuve, alors qu'il ne résulte pas des écritures de M. [R] que celui-ci ait reconnu que le véhicule présentait un kilométrage minoré. Force est de constater que la minoration du kilométrage du véhicule ressort d'un rapport d'expertise privé réalisé à la demande de Mme [B], au contradictoire de M. [R] et soumis à la discussion des parties, dont il ressort qu'entre le 8 août 2008 et le 12 avril 2010 le kilométrage du véhicule a été minoré de 114582 km à 73259 km, et que ce rapport est corroboré sur ce point par la mention portée sur la facture du 30 octobre 2015 du concessionnaire BMW, 'kilométrage du véhicule modifié'. Il s'ensuit que la résolution de la vente est encourue mais sur le fondement du défaut de délivrance conforme dès lors que la chose livrée n'est pas conforme aux stipulations contractuelle, la non conformité qui consiste en une importante minoration du kilométrage de plus de 41 000 km, portant sur un élément essentiel d'un véhicule d'occasion, et que la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente entre Mme [B] et M. [R] et ordonné en conséquence la restitution croisée de la chose et du prix. Conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, lorsque la vente est résolue en raison d'un défaut de délivrance, le vendeur est tenu dans tous les cas aux dommages et intérêts qui en sont résultés pour les acquéreurs, au contraire de l'article 1645 du code civil, lequel n'autorise l'octroi de dommages et intérêts qu'à l'encontre du vendeur qui connaissait les vices lorsque celui-ci n'est pas un professionnel. Mme [B] sollicite la prise en charge à titre de dommages et intérêts par M. [R] des 'frais occasionnés par la vente' et notamment le prix de la carte grise à hauteur de 330,76 euros mais elle ne saurait prospérer de ce chef dès lors que cette charge est la contre-partie de la mise en circulation du véhicule dont elle s'est servie durant plus de trois mois. Elle sollicite, selon factures versées aux débats, le remboursement des frais acquittés auprès du garage Brienne Auto et Point S, à hauteur de 167,75 euros. Mais ces frais sont en lien avec la panne du véhicule qui est sans lien avec la question de la manipulation du kilométrage en sorte qu'il n'y sera pas fait droit. S'agissant des frais d'assurance, il n'est pas davantage établi que l'immobilisation du véhicule est en lien avec la minoration du kilométrage du véhicule qui n'implique pas nécessairement que le véhicule n'était pas conforme à sa destination, en sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef. De même, la demande de prise en charge de l'abonnement TBM ou du préjudice de jouissance est sollicitée en raison de l'immobilisation du véhicule dont il a été sus retenu qu'il n'était pas établi qu'elle est en lien avec la minoration du kilométrage, en sorte que Mme [B] est déboutée de sa demande de ces chefs. Quant aux frais d'expertise, il s'agit de frais non compris dans les dépens pris en charge au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Mme [B] demande à titre subsidiaire la condamnation de la société CAR à lui rembourser le prix de vente du véhicule avec intérêts aux taux légal à compter du jugement et à lui rembourser la somme de 1 987,85 euros au titre de l'ensemble de ses dépenses 'occasionnées par la vente' outre une somme de 38,50 euros par mois au titre de l'abonnement TBM depuis le 5 octobre 2016, jusqu'à l'arrêt à intervenir. Cependant ayant obtenu gain de cause en son action en résolution de la vente et en restitution du prix de vente à l'encontre de M. [R], il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de ce chef à l'encontre de la société CAR et s'agissant des dommages et intérêts réclamés subsidiairement à la société CAR, elles se heurtent aux mêmes motifs de débouté qu'à l'encontre de M. [R] dès lors que les préjudices allégués ne sont pas en lien avec la non conformité de la vente sur laquelle Mme [B] a fondé son action et a prospéré au principal, ne constituant pas un préjudice indemnisable. Elle en sera donc déboutée. - Sur la résolution de la vente entre M. [R] et Mme [F] du 1er juin 2013 : Le tribunal ayant fait droit à l'action en résolution de la vente conclue entre M. [R] et Mme [B] sur le fondement de la garantie des vices cachés a fait droit à l'action récursoire de M. [R] à l'encontre de Mme [F] sur le même fondement et prononcé la résolution de la vente entre ces derniers. M. [R] demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire, si elle devait prononcer la résolution de la vente entre Mme [B] et lui même pour manquement à l'obligation de délivrance conforme de prononcer pour les mêmes motifs la résolution la vente conclue avec Mme [F] qui a porté sur un prix de 12 000 euros dès lors qu'à la date du 1er juin 2013, le kilométrage était déjà erroné, quand bien même le kilométrage auquel Mme [F] a vendu le véhicule était mentionné 'non garanti' avec obligation de cette dernière de le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. Mme [F] fait valoir qu'en aucun cas sa responsabilité ne peut être engagée s'agissant de l'avarie du moteur survenue postérieurement à la revente de son véhicule à M. [R], que s'agissant du kilométrage du véhicule, il résulte de l'expertise amiable qui lui a été contradictoire, que le kilométrage du véhicule était déjà modifié lorsqu'elle a acquis ce véhicule, sans en être informée, auprès du garage Valentin, le 21 janvier 2013, et que dès lors qu'elle a vendu son véhicule sans en garantir le kilométrage, le défaut de kilométrage ne pouvant constituer une vice caché. Elle demande ainsi de débouter M. [R] de toutes ses demandes à son encontre. La cour a prononcé la résolution de la vente entre Mme [B] et M. [R] sur le manquement à l'obligation de délivrance du fait d'une minoration de kilométrage et les éléments dont elle a retenu valeur probante, à savoir le rapport d'expertise privé établi à la demande de Mme [B], au contradictoire de M. [R] mais également de Mme [F], lequel a été soumis à la contradiction des parties dans le cadre des présents débats, corroboré sur ce point par la mention apposée par le concessionnaire BMW, la société Brienne Auto, sur sa facture d'un kilométrage modifié, permettent également de retenir que le kilométrage avait été minoré antérieurement à la vente du véhicule par Mme [F] à M. [R], en sorte que la chose livrée n'était pas conforme à celle convenue entre les parties, la mention 'kilométrage non garanti', qui n'a d'autre finalité que d'informer l'acquéreur que le kilométrage n'a pas été vérifié par le vendeur, n'étant pas de nature à décharger celui-ci de son obligation légale de délivrer la chose convenue. La résolution de la vente est donc encourue également pour défaut de délivrance conforme et le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente entre Mme [F] et M. [R] et ordonné en conséquence la restitution croisée de la chose et du prix. - Sur la résolution de la vente entre Mme [F] et le Garage Valentin du 21 janvier 2013 : Le tribunal a fait droit à l'action récursoire de Mme [F] contre son vendeur, le garage Valentin, sur le même fondement de la garantie des vices cachés et ordonné en conséquence la résolution de la vente du 21 janvier 2013 avec restitution croisée de la chose et du prix. Mme [F] demande à la cour de débouter M. [R] de ses demandes à son encontre et, à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de M. [R] de résolution de la vente intervenue entre eux, de prononcer la résolution de la vente entre elle et le garage Valentin pour vice caché et de condamner le garage Valentin à remboursement du prix, à dédommagement et à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. Le garage Valentin dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour conclut au 'débouter de l'ensemble des parties de toutes demandes à l'encontre de la Sarl Garage Valentin' et demande de 'confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions'. Ainsi quelle que soit la teneur de ses développements, non seulement elle ne demande pas la réformation du jugement mais elle conclut au contraire explicitement à sa confirmation, lequel avait retenu la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Au vu de la demande conforme des parties, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente entre la Sarl Garage Valentin et Mme [F] mais sur le fondement de la garantie des vices cachés et ordonné la restitution croisée de la chose et du prix. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [F] à hauteur de 5 000 euros, le tribunal l'en a déboutée à défaut de rapporter la preuve d'une faute commise par le garage. Or, si sur le fondement des dispositions de l'article 1645 du code civil, le vendeur professionnel qui est présumé connaître les vices affectant la chose vendue est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acquéreur, ce dernier n'est pourtant pas dispensé de rapporter la preuve de son préjudice et force est de constater que Mme [F] est défaillante dans la preuve qui lui incombe n'indiquant pas même à la cour à quel titre elle sollicite l'octroi d'une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts si ce n'est pour 'préjudices subis'. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il l'en a déboutée. - Sur la résolution de la vente entre la société CAR et la Sarl Garage Valentin du 22 janvier 2013 : Le tribunal a prononcé la résolution de la vente entre le garage Valentin et la société CAR sur le même fondement de la garantie des vices cachés et ordonné les restitutions croisées de la chose et du prix. La Sarl Garage Valentin conclut à la confirmation du jugement. La société CAR demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la Sarl garage Valentin de toutes ses demandes à son encontre . Elle fait valoir que le vendeur de Mme [F] n'étant pas le garage Valentin mais M.[K], il n'existe pas en l'état, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de chaîne homogène de contrats ou à tout le moins celle-ci s'est trouvée interrompue dès lors que Mme [F] n'a pas appelé en la cause son propre vendeur, M. [K], en sorte que son action directe contre le Garage Valentin n'était pas justifiée et que ce dernier ne peut davantage l'appeler en la cause, qu'en tout état de cause, sur le fondement de la garantie des vices cachés, le jugement ne repose que sur un rapport d'expertise privé établi entre M. [R] et Mme [B], inopposable aux autres parties et que la vente intervenue entre la société CAR et la Sarl Garage Valentin, toutes deux professionnelles, est intervenue sans garantie. Si le Garage Valentin reconnaît effectivement dans ses écritures qu'il n'est pas le vendeur de Mme [F] en ce sens qu'il a acquis le véhicule à la société CAR le 22 janvier 2013 pour le revendre le même jour à M. [K] qui l'a ensuite revendu à Mme Valentin, la résolution de la vente entre la société Garage Valentin et Mme [F] ne peut plus être remise en cause ainsi que la cour l'a sus retenu en relevant que les parties concernées concluaient à la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la résolution de la vente du 21 janvier 2013 sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il demeure par ailleurs que la société CAR est bien le vendeur de la société Garage Valentin qui est donc recevable en son action en résolution de la vente contre son propre vendeur. La demande est néanmoins fondée sur la garantie des vices cachés dès lors que le garage Valentin conclut à la confirmation du jugement qui a prononcé la résolution des ventes successives sur ce seul fondement. Or sur ce point, la cour ne peut se fonder sur un unique rapport d'expertise privé, qui s'il n'était pas contradictoire à la société CAR a été soumis à la contradiction des parties dans le cadre des présents débats, en sorte qu'il lui est bien opposable mais qui, non corroboré par d'autres éléments, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un vice caché affectant le moteur turbo du véhicule, ce alors qu'au surplus le rapport d'expertise ne permet pas lui même de conclure de façon certaine à l'existence d'un vice caché, n'ayant pas permis d'écarter une panne imputable à l'usure normale du turbo au regard de son kilométrage réel et, qu'en tout état de cause, ce rapport est insuffisant pour dater l'existence du vice au moment de la vente du véhicule au garage Valentin, le 22 janvier 2013. Il convient en conséquence de débouter la société Garage Valentin ainsi que toutes parties de leurs demandes à l'encontre de la société CAR, le jugement étant infirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société CAR aux dépens de première instance et à payer à Mme [B] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Au vu de l'issue du présent recours, la société Garage Valentin sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [B], à M. [R] et à Mme [F], chacun, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commandant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] et de la société CAR. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant dans les limites de sa saisine. Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur le recours de la Sarl Garage Valentin à l'encontre de la société Comptoir Automobile Rochelais et statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant : Déboute la Sarl Garage Valentin de ses demandes à l'encontre de la société Comptoir Automobile Rochelais. Déboute les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires. Condamne la Sarl Garage Valentin à payer à Mme [M] [B], une somme de 3 000 euros, à M. [H] [R] et à Mme [Z] [F], chacun, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes de ce chef. Condamne la Sarl Garage Valentin aux entiers dépens de première instance et d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1603 du code civil de deux obligations priarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1231-1 du code civilarticle 1645 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 914 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1648 du code civil mais rejeter les demandarticle 902 du code de procédure civile au motifarticle 909 du code de procédure civile seraientarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63cb92b59c02507c9078dcad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel