Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92b69c02507c9078dcb1
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 4 963 400 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023 N° RG 19/03558 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDFZ Monsieur [I] [F] c/ Madame [P] [B] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2019 (R.G. 17/05483) par la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 25 juin 2019 APPELANT : [I] [F] né le 22 Novembre 1952 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [P] [B] née le 25 Mai 1965 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me SALLES substituant Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE: Madame [P] [B] et Monsieur [I] [F] ont partagé une vie commune, après leur rencontre en avril 2013, jusqu'au mois de septembre 2016. Par acte du 15 juin 2017, Mme [B] a assigné M. [F] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de prononcer sa condamnation en sa faveur aux sommes de 14 453 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle a indiqué que cette somme représentait le solde d'un prêt de 49 634 euros qu'elle avait consenti à son ancien concubin, et que celui-ci n'avait remboursé que partiellement. Elle a exposé que durant la vie commune des parties, elle avait souscrit divers crédits revolving et avait procédé à des opérations bancaires au bénéfice de M. [F], ce qui l'avait placée dans un état de surendettement. Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - Condamné M. [F] à payer à Mme [B] la somme de 11 025,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017 - Débouté Mme [B] de sa demande indemnitaire - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision - Condamné M. [F] à verser à Mme [B] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M. [F] aux dépens M. [F] a relevé appel du jugement le 25 juin 2019 en ce qu'il l'a : - Condamné à verser à Mme [B] la somme de 11 025,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017 - Condamné à verser à Mme [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné aux dépens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2021, M. [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 1359 et suivants et 1874 et suivants du code civil, de : - Allouer de plus fort M. [F] du bénéfice de ses écritures notifiées par le RPVA le 30 décembre 2019; - Réformer le jugement du 18 juin 2019 en ce qu'il a condamné M. [F] à verser à Mme [B] la somme de 11 025,88 euros; - Réformer le jugement du 18 juin 2019 en ce qu'il a condamné M. [F] à verser à Mme [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; - Dire et juger que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de prêt; En conséquence - Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes; - Condamner Mme [B] à verser à M. [F] la somme de 9 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel; Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 novembre 2019, Mme [B] demande à la cour de : - Dire et juger M. [F] recevable mais mal fondé en son appel et le débouter de l'ensemble de ses demandes -Faire droit à l'appel incident formé par Mme [B] Ce faisant - Condamner M. [F] à lui payer la somme de 14 453 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2017 - Condamner M. [F] à payer lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudiciable - Condamner M. [F] à payer à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022. MOTIFS Sur l'absence d'un écrit du prêt allégué par Mme [B] Mme [B] reconnait qu'aucun document écrit n'aurait été établi par les parties lorsqu'elle a prêté la somme de de 49 634 euros à M. [F]. Le tribunal a considéré que l'absence d'écrit ne pouvait être opposé à l'intimée dès lors que les flux financiers s'étaient inscrits dans le cadre d'une relation sentimentale ne lui permettant moralement pas d'en exiger un. M. [F] fait notamment valoir que Mme [B] que les actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doivent être établis par écrit. Le simple fait du concubinage ne suffit pas, à lui seul, à constituer une impossibilité morale de produire un écrit. Aussi, l'intimée doit démontrer l'existence de circonstances particulières qui se seraient opposées à l'établissement d'un écrit. Mme [B] considère pour sa part qu'il résultait pour elle une impossibilité morale de solliciter un écrit en raison des relations amoureuses qui unissaient les parties au moment du prêt. *** Il résulte des dispositions des articles 1359,1360 et 1361 du code civil (anciennement 1348 alinéa 1 du même code) que celui qui se prétend créancier d'une somme au moins égale à 1500 euros doit le prouver par un écrit sous signature privée ou authentique. Toutefois cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. En l'état il n'est pas contesté que les parties, au temps du prêt qui aurait été consenti par Mme [B] à M. [F], entretenaient une relation amoureuse et vivaient sous le même toit. Aussi, cette situation de concubinage qui a duré plusieurs années, générait une impossibilité morale pour Mme [B] de se procurer un écrit. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une telle impossibilité morale pour l'intimée de se procurer un écrit de l'existence du prêt litigieux. Sur la preuve du prêt M. [F] fait notamment valoir que c'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat d'en rapporter la preuve, ce qui fait défaut en l'espèce. Il ajoute qu'il disposait de revenus de l'ordre de 7 000 euros par mois, ainsi il est difficile de voir comment et pourquoi il aurait sollicité un prêt à Mme [B]. En outre il n'est pas démontré que des sommes lui auraient été prêtées pour ses besoins personnels. Or, l'analyse comparée des comptes bancaires de Mme [B] et des siens démontre que non seulement Mme [B] souscrivait les crédits pour ses besoins personnels, mais que par ailleurs il supportait l'ensemble de ses dépenses personnelles et des dépenses du couple sur son compte bancaire, largement approvisionné. De plus, ce n'est pas parce que M. [F] a donné de l'argent à Mme [B] qui rencontrait des difficultés financières pour rembourser ses crédits que pour autant, toutes les sommes qu'elle a remises à M. [F] étaient causées par un prêt préalablement consenti. M. [F] ajoute encore que la lettre qu'il a rédigée à l'attention de ses filles en 2015 ne peut pas constituer un commencement de preuve de l'existence d'un contrat de prêt au profit de Mme [B]. Le courrier invoqué ne porte pas la trace d'une obligation de paiement de M. [F] au profit de Mme [B] ni la trace d'une situation débitrice de M. [F]. Enfin, lorsque le couple s'est séparé en 2016, ils ont fait les comptes entre eux et ont estimé qu'ils ne se devaient mutuellement rien ni à titre personnel ni au titre de leur vie commune. Si l'attestation sur l'honneur préparée par le couple en septembre 2016 n'a pas été signée, il n'en demeure pas moins que les parties se sont rapprochées pour faire leurs comptes et on ne voit pas pourquoi, comme l'a affirmé le tribunal, ce document pourrait moins constituer un commencement de preuve par écrit de l'absence de dette de M. [F], que le courrier établi par lui à l'attention de ses filles. Mme [B] soutient pour sa part qu'elle a prêté à M. [F] d'importantes sommes d'argent qui lui ont permis de faire face à des dépenses personnelles ou de combler de manière récurrente ses découverts bancaires. Pour aider M. [F], Mme [B] est allé, sur l'insistance et pour le compte de celui-ci, jusqu'à souscrire des crédits à la consommation qu'il ne pouvait pas souscrire lui-même compte tenu de son état d'endettement excessif. Pour la période de 2013 à 2016, c'est ainsi que Mme [B] a prêté à M. [F] une somme de 49 634 euros. Il s'était engagé à lui rembourser l'intégralité de cette somme. En réalité, M. [F] a remboursé à Mme [B] la somme de 27 200 euros, mais n'a ensuite plus rien remboursé malgré des demandes réitérées de Mme [B]. En raison de leur situation de concubinage, elle avait une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Toutefois, cette absence d'écrit est remplacé par un aveu extrajudiciaire de l'appelant .En l'espèce, M. [F] a écrit à sa fille [R], courant 2015 'Dans ce que tu toucheras, [R], donne 45 000 euros à [P] à qui j'ai demandé cette somme'. C'est M. [F] lui-même qui avait déterminé cette somme de 45 000 euros évaluée à partir des crédits qu'il avait demandés à Mme [B] de contracter, pour l'aider. M. [F] ne saurait aujourd'hui valablement prétendre que cette somme correspondait à une simple 'gentillesse' de sa part, prévue au profit de sa concubine dans le cadre d'une volonté testamentaire. En revanche le document que M. [F] a écrit le 05 septembre 2016 et aux termes duquel il a indiqué que les parties ne se devaient réciproquement rien n'a aucune valeur alors qu'aucun compte n'a été établi entre les parties au moment de leur séparation, et Mme [B] n'a jamais donné un accord à une telle déclaration unilatérale. L'intimée ajoute que la lettre adressée par M. [F] à sa fille s'analyse en un commencement de preuve qui est corroboré par le commencement d'exécution de son obligation de remboursement. En effet M. [F] a commencé à s'exécuter et a remboursé partiellement le prêt que lui avait consenti Mme [B], par différents règlements de décembre 2015 à septembre 2016 pour un montant global de 27 200 euros. A ce jour l'appelant lui doit une somme de 17 800 euros (45 000 - 27 200). Mme [B] indique s'être résignée à limiter sa demande aux sommes prêtées dont elle justifie. **** Aux termes de l'article 1383 du code civil: ' l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnait pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire' Il n'est pas contesté que le document produit par Mme [B] a été rédigé par M. [F] à la fin de l'année 2015, à l'intention de ses filles, au cas où il décèderait. Ce texte est ainsi rédigé : « [R], [L], Aux dernières nouvelles de 2015, vous aurez ce que je vous ai décrit. Dans ce que tu toucheras [R] donne (45 000 €) à [P] à qui j'ai demandé cette somme ( Quarante-cinq mille euros) bises » A partir du moment où M. [F] est rédacteur de ce texte il importe peu de savoir comment l'intimée a pu se procurer ce texte, alors qu'elle affirme que son concubin lui en avait remis une copie pour preuve de sa bonne foi, quand ce dernier soutient sans le démontrer que le document lui aurait été subtilisé. En toute hypothèse à la fin de l'année 2015, M. [F] se reconnait expressément débiteur de cette somme de 45 000 euros, puisqu'il donne des consignes à ses héritiers d'honorer sa dette s'il venait à disparaitre. Par ailleurs, il ne peut soutenir qu'il s'agirait en réalité d'une gratification successorale de Mme [B] en raison des termes utilisés : « ' donne à [P] à qui j'ai demandé cette somme'. » . Il s'agit bien du remboursement d'un prêt soit un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. M. [F] ne peut valablement se prévaloir du document qu'il a lui-même établi le 5 septembre 2016 par lequel il déclare que les parties ne se devraient plus rien, alors que Mme [B] ne l'a pas signé et qu'elle conteste qu'il aurait été rédigé selon leur volonté commune. Les autres pièces communiquées par M. [F], comme l'attestation de sa fille [R] du 18 juin 2017, qui atteste que son père lui aurait dit ne plus rien devoir à Mme [B] ne peut avoir aucun effet, alors qu'elle ne fait que rapporter les affirmations de l'appelant. En conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a considéré que Mme [B] avait rapporté la preuve de l'existence d'un prêt dont M. [F] était débiteur à hauteur de 45 000 euros. Sur le solde des sommes dues par M. [F] à Mme [B] au titre du prêt Le tribunal a considéré qu'en lecture des pièces des parties, M. [F] restait devoir à Mme [B] la somme de 11 025,88 euros. M. [F] soutient que les pièces versées au débat par Mme [B] démontreraient qu'elle ne lui aurait versé que la somme 15 237 euros ou celle de 17 035, 20 euros (20 335, 20 euros -1300 euros ' 2000 euros). En outre il fait valoir que Mme [B] n'aurait participé durant leur vie commune qu'aux frais de nourriture alors que lui-même aurait pris à sa charge, outre une partie de ces mêmes frais, le loyer, les frais d'électricité, d'eau, les impôts, et les frais d'assurance. Mme [B] demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 14 453 euros, alors qu'il n'y aurait pas lieu de déduire de celle-ci les dépenses de mobilier pour un montant de 1120, 93 euros, ni les dépenses pour la mutuelle de M. [F], lesquelles ont été prélevées sur son salaire pour un montant de 933,26 euros, alors que sur cette somme l'appelant n'a remboursé qu'une somme de 500 euros, alors qu'il reste devoir celle de 433, 36 euros. *** Aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'existence d'un prêt consenti par Mme [B] à M. [F] a hauteur de 45 000 euros a été reconnu par l'écrit établi par M. [F] au profit de sa fille, à la fin de l'année 2015. Mme [B] reconnait qu'une partie des sommes lui a été remboursé à hauteur de 27 200 euros, si bien que M. [F] resterait débiteur de celle de 14 453 euros. Notamment, elle affirme que l'appelant aurait procédé au remboursement partiel de sa dette par des règlements de 5000 euros le 14 décembre 2015, 10 000 euros le 29 décembre 2015, 12 000 euros le 19 février 2016, et 200 euros le 1 er septembre 2016. (cf : pièce n° 6 de l'intimée) Il appartient à M. [F] qui se prétend libéré de son obligation de justifier les paiements ou les faits qui auraient produit l'extinction de son obligation, au-delà de ceux que Mme [B] reconnait. Il convient en effet de rappeler qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, en sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Aussi, M. [F] ne justifie pas des causes des paiements qu'il a entrepris entre les mains de l'intimée ; objet de la pièce n° 6 de Mme [B] ; et ne prouve ainsi pas davantage les paiements ou les faits qui auraient éteint son obligation au remboursement du solde de la somme qui lui a été prêtée par son ancienne concubine. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [F] à rembourser le solde du prêt, soit la somme de 14 453 euros, alors qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme les dépenses de mobilier réalisées par Mme [B], ni davantage les dépenses de mutuelle de M. [F] dont une partie seulement a été remboursée à Mme [B], ces dépenses s'inscrivant dans les dépenses du couple durant leur vie commune et sont étrangères à la seule question du remboursement du solde du prêt. Dès lors, le jugement sera réformé sur le quantum du solde du prêt restant à rembourser, lequel sera ainsi fixé à la somme de 14 453 euros. Sur la demande indemnitaire de Mme [B] Le tribunal a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a considéré que si l'état de surendettement de Mme [B] était postérieur à sa rencontre avec M. [F], le solde des sommes qu'il restait lui devoir ne pouvait expliquer le différentiel de son état de surendettement. M. [F] sollicite la confirmation du jugement. Mme [B] sollicite la réformation du jugement et la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle expose qu'elle a prêté à M. [F] toutes ses économies, et a souscrit différents emprunts pour le seul bénéfice de son compagnon, ce qui l'aurait conduite à se retrouver lourdement endettée, et qui l'aurait contrainte à saisir la commission de surendettement. En raison de son défaut de remboursement des sommes prêtées, M. [F] a placé Mme [B] dans une situation financière catastrophique, la contraignant à accomplir des vacations intérimaires en plus de son activité d'infirmière. Elle a fini par tomber dans un état d'épuisement physique avant de sombrer dans un état d'épuisement psychologique qui l'a conduite à effectuer une tentative de suicide, puis à être hospitalisée à [4] au cours de l'année 2016. Elle souffre encore à ce jour d'un stress post-traumatique important en lien avec sa relation passée avec M. [F]. *** Mme [B] a prêté de l'argent à M. [F] de son plein gré, en raison de leur relation amoureuse et maritale. Ce n'est pas ce prêt qui est partiellement à l'origine du surendettement de Mme [B] mais davantage ainsi qu'elle l'a longuement conclu, les dépenses qu'elle a pu entreprendre pour supporter partiellement les charges de la vie commune avec M. [F]. Par ailleurs, elle ne démontre pas que la dépression qu'elle a subie, soit la conséquence du défaut de remboursement complet du prêt qu'elle avait consenti à son concubin, mais ainsi que le docteur [X] l'a assuré le fruit de la mésentente majeure dans ses relations affectives avec son compagnon de l'époque.( cf : sa pièce n° 34) En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande à ce titre. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Il serait inéquitable que Mme [B] supporte les frais irrépétibles qu'elle a dû engager jusque devant la cour d'appel. En conséquence, M. [F] sera condamné aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 11025,88 euros le solde du prêt dû par M. [I] [F] à Mme [P] [B] ; Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant : Condamne M. [I] [F] à payer à Mme [P] [B] la somme de 14 453 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017, outre celle de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne M. [I] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1383 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
63cb92b69c02507c9078dcb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel