Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92b79c02507c9078dcb9
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 3 307 464 €
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023 N° RG 20/05100 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L23C Madame [Y] [P] c/ Monsieur [T] [F] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 octobre 2020 (R.G. 19/11225) par la 7ème chambre civile du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2020 APPELANTE : [Y] [P] née le 31 Décembre 1987 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me DENAIU subtituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [T] [F], demeurant [Adresse 1] non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 22 janvier 2021 délivré à l'étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] [P] est propriétaire d'un appartement situé au numéro [Adresse 2], dans lequel elle a entrepris divers travaux de rénovation confiés à la société [F], selon devis du 15 mai 2015, pour un montant de 33 074,64 euros TTC. Se prévalant d'un arrêt du chantier aux torts exclusifs de l'entrepreneur, Mme [P] a sollicité la restitution des acomptes versés à hauteur de 17 476 € et saisi son assureur protection juridique en vue d'un règlement amiable du litige puis la SELARL Huis Justitia dans le but de délivrer à celui-ci une sommation interpellative. En l'absence de solution amiable, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, suivant une assignation délivrée le 9 décembre 2019 à M. [T] [F], afin de constater ou de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travaux liant les parties, et d'obtenir la condamnation de celui-ci à lui rembourser la somme de 17 476 euros. Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté Mme [P] de ses demandes, - laissé à Mme [P] la charge de ses frais irrépétibles, - condamné Mme [P] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Mme [P] a relevé appel du jugement le 17 décembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2021, Mme [P] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - réformer en totalité le jugement rendu, en conséquence : - condamner M. [T] [F] au paiement : - de la somme de 17 476 euros après le constat ou le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de travaux de rénovation liant les parties, - de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice de jouissance subi du fait de l'indisponibilité de son logement non rénové dans le délai imparti, - de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - des dépens, dont distraction au profit de maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, comprenant les dépens de la procédure de référé, de l'expertise judiciaire et de l'action au fond. M. [T] [F] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante lui ont été régulièrement signifiées le 22 janvier 2021 conformément aux dispositions de l'article 658 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022. MOTIVATION En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le devis accepté par Mme [P] a été émis par 'l'entreprise [F], maçonnerie générale, carrelages, neuf et rénovation'. Le tribunal a relevé, sans être contredit par l'appelante sur ce point, que le numéro Siret de cette société correspond à l'établissement de M. [I] [F] dont l'activité a cessé depuis le 16 mars 2016. Mme [P] a délivré une assignation à M. [T] [F], affirmant, sans le démontrer, que celui-ci serait le frère de l'entrepreneur ayant cessé son activité. Elle prétend en outre que M. [T] [F] aurait accepté de reprendre à son compte les travaux qui seraient inachevés de sorte que cette situation aurait nécessité l'intervention de la société Decotec. Aucun nouveau contrat ou nouveau devis accepté n'est cependant versé aux débats. Les échanges de SMS sur lesquels Mme [P] fonde sa demande en remboursement sont parfois contradictoires et ce même si son interlocuteur est identique, à savoir 'Plomberie Rudby'. L'un d'entre-eux du mois de décembre 2017 est effectivement signé [T] et fait référence à la réception d'un chèque et la réalisation à venir de travaux, sans qu'il soit certain que ceux-ci concernent ceux non exécutés par 'l'entreprise [F]'. En outre, deux autres messages électroniques, émanant de la même adresse mail, précisent à Mme [P] qu' 'il (son employé) fera au mieux pour reprendre le chantier' puis que celle-ci 'pourra récupérer la cuisine'. Les trois formules de chèque émises par l'appelante au profit de M. [T] [F] ont bien été encaissées par le bénéficiaire. Pour autant, le lien entre ces paiements et les travaux qui n'auraient pas été exécutés par le précédent entrepreneur n'est pas suffisamment établi en l'absence d'un descriptif précis de ceux déjà réalisés et inachevés établi notamment par une expertise amiable ou tout autre personne compétente dans le domaine de la construction. Ce dernier élément, ajouté à l'absence de démonstration de l'existence d'un lien contractuel entre Mme [P] et M. [T] [F], dont l'identité apparaît d'ailleurs incertaine, ne peut que motiver le rejet des prétentions de Mme [P]. Le jugement attaqué sera donc intégralement confirmé. PAR CES MOTIFS - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant ; - Rejette la demande présentée par Mme [Y] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [Y] [P] au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Référence
63cb92b79c02507c9078dcb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel