Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92b79c02507c9078dcbd
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 41 628 044 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023 N° RG 22/02099 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVTM Madame [M] [J] c/ La Société INTRUM DEBT FINANCE AG Nature de la décision : AU FOND Jonction avec le RG 22/5279 Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement d'orientation rendu le 11 mars 2022 (R.G. 21/00021) par le Juge de l'exécution de Libourne suivant deux déclarations d'appel des 27 avril 2022 et 07 septembre 2022 et sur assignation à jour fixe délivrée le 04 novembre 2022 APPELANTE : [M] Aurore [J] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX et demanderesse à l'assignation à jour fixe INTIMÉE : La Société INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, Société Anonyme immatriculée au Registre de Commerce des Sociétés de Zug, Suisse, CHE 100.023.266 (précédemment n° CH-020.3.020.910-7), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7], Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST, Société Anonyme Coopérative à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro SIREN 715 950 143, dont le siège social est [Adresse 10], Suivant acte de cession de créances en date du 27 novembre 2014, signifié le 4 mars 2015. Représentée par Me Constance DUVAL-VERON de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE et assistée de la SCP ROUGIER-VIENNOIS-FERNANDES, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT et défenderesse à l'assignation à jour fixe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte authentique du 23 octobre 2008, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest a consenti à Mme [M] [J] un prêt d'un montant de 160 000 euros destiné à l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 3], cadastré sections [Cadastre 11], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance totale de 3ha 86a7ca. Ce prêt a été garanti par un privilège du prêteur de deniers. Par acte authentique du 10 janvier 2013, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest a consenti à Mme [M] [J] un prêt d'un montant de 180 682 euros garanti par une hypothèque sur le lot 5 et les 167/l000èmes ainsi que le lot 6 et les 125/1000èmes d'un immeuble situé [Adresse 4], cadastre section [Cadastre 6] pour une contenance de 01a 90ca. Par acte du 2 décembre 2014, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest a fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer valant saisie. Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté Mme [J] de son action en nullité des prêts qui lui avaient été consentis mais a condamné la SA Intrum Justita, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest, à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de la violation de son obligation de mise en garde en sa qualité de prêteur. Par arrêt du 21 octobre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré prescrite la demande en nullité des prêts consentis à Mme [J], mais a condamné la SA Intrum Justita à lui payer la somme de 100 000 euros pour perte de chance de ne pas contracter. La cour d'appel a ordonné la compensation de cette somme avec la créance de la SA Intrum Justita. Elle a enfin condamné cette société aux entiers dépens de l'instance et à payer à Mme [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 septembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a débouté la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Intrum Justicia, de toutes ses demandes, après avoir constaté la péremption du commandement de payer du 2 janvier 2014. Par acte du 18 mars 2021, la SA Intrum Debt finance AG a fait délivrer à Mme [J] un nouveau commandement de payer sous huitaine la somme totale de 416 280,44 euros, sous réserve des intérêts et frais jusqu'à parfait règlement, valant saisie de l'immeuble de [Adresse 3]. Cet acte a été publié le 27 avril 2021 au service de publicité foncière de [Localité 8], volume 2021 S21. Le 7 avril 2021 a été établi un procès-verbal de description du bien immobilier. Par acte remis à étude du 23 juin 2021, la SA Intrum Debt finance AG a fait sommation à Mme [J] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation de comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne à l'audience d'orientation du 3 septembre 2021 à 9 heures. Le 24 juin 2021, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne. Par jugement du 11 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a : - déclaré recevable la demande de la SA Intrum Debt Finance AG, - débouté [M] [J] de l'ensemble de ses demandes, - constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, - constaté que la créance de la SA Intrum Debt Finance AG à l'égard de [M] [J] s'élève à 415 793,79 euros, au 1er mars 2021, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires, - ordonné la vente forcée, à la requête de la SA Intrum Debt Finance AG de l'ensemble immobilier saisi à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du vendredi 1er juillet 2022 à 14 heures selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par la SELARL Boireau Ficamos-VR, avocats, déposé au greffe le 24 juin 2021 pour une mise à prix de 50 000 euros, - dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par l'huissier ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant, deux jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés), à la condition de prévenir les débiteurs par tout moyen probant au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables, - dit qu'en cas de difficultés l'huissier pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique, - dit que le créancier pourra désigner le professionnel de son choix aux fins de procéder à un constat de diagnostic immobilier obligatoire, - dit qu'en cas de difficultés ce professionnel pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique, - rappelé que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l'audience de vente forcée, - rappelé qu'un aménagement judiciaire de la publicité peut être ordonné sur requête au plus tard deux mois avant l'audience d'adjudication et que la publicité complémentaire est faite aux frais avancés de la partie qui la sollicite, - rappelé que le report de l'audience d'adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement des particuliers compétente territorialement, - rappelé que la société Intrum Debt Finance AG devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours, avant l'audience d'adjudication, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, - débouté la société Intrum Debt Finance AG de sa demande tendant à recouvrer les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] a relevé appel du jugement du 11 mars 2022 par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 27 avril 2022. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle : 22/ 2099. L'affaire a été fixée au 07 septembre 2022, puis renvoyée à la demande des parties au 22 novembre 2022. Mme [J] a régularisé une seconde déclaration d'appel, le 7 septembre 2022, et a déposé le 15 septembre 2022 une requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe la société Intrum Debt Finance AG. Ce deuxième appel a été enregistré sous le numéro de rôle : 22/4173. Par ordonnance du 19 septembre 2022, la requérante a été autorisée à assigner son adversaire à jour fixé pour l'audience du 9 novembre 2022, puis pour celle du 22 novembre 2022, date de l'audience à laquelle avait été renvoyée le dossier relatif à l'appel formé par Mme [J], par déclaration au greffe, le 27 avril 2022. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 21 novembre 2022, Mme [J] demande à la cour, de : - joindre les déclarations d'appel des 27 avril et 7 septembre 2022, - déclarer recevable l'appel contre le jugement du 11 mars 2022, - infirmer le jugement du 11 mars 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne, A titre principal, - rejeter l'ensemble des demandes de la Société Intrum Debt Finance AG, A titre subsidiaire, - accorder à Mme [J] des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, - fixer la mise à prix du bien à la somme de 250 000 euros en cas de vente judiciaire, En toutes hypothèses, - condamner la société Intrum Debt Finance AG au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour, sur le fondement des articles R.311-5 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 561 et 919 du code de procédure civile, de : - déclarer Mme [J] irrecevable en son appel - condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - dire et juger que les entiers dépens d'instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente à payer par l'adjudicataire en sus de son prix et dont distraction au profit de Maître Constance Duval-Veron, membre de l'AARPI Montesquieu Avocats, avocat aux offres et affirmation de droit - Ce faisant, l'attitude de Mme [J] créé un préjudice à la société Intrum Debt Finance AG justifiant que lui soit alloué la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil. MOTIFS Sur la demande de jonction Les instances sont issues de deux déclarations d'appel du même jugement, opposant les mêmes parties. Aussi, il existe entre elles un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'appel L'intimée fait valoir que l'appel d'un jugement d'orientation doit aux termes de l'article R. 322-19, alinéa 1, du code des procédures civiles être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité, si bien que l'appel objet de la déclaration d'appel de Mme [J] du 27 avril 2022 est irrecevable. Mme [J] soutient en réponse qu'elle a régularisé une seconde déclaration d'appel le 7 septembre 2022, et qu'elle a déposé une requête afin d'être autorisée à assigner son adversaire à jour fixe, si bien que son appel est désormais recevable. *** L'article R. 322-19, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution dispose : « L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. » L'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose pour sa part : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'' » En outre, les articles 917, 918 et 919 du même code ajoutent que la requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe doit être déposée soit avant la déclaration d'appel, soit sans les huit jours qui suivent la déclaration d'appel. En l'espèce, Mme [J] n'a pas présenté une requête pour être autorisée à relever appel, avant sa première déclaration d'appel du 27 avril 2022 (articles 917 et 918 du code de procédure civile), ni dans les 8 jours qui suivent celle-ci (article 919 du code de procédure civile), si bien que sa première déclaration d'appel est irrecevable. Par ailleurs, Mme [J] a formalisé une seconde déclaration d'appel le 7 septembre 2022, et a déposé une requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe le 15 septembre 2022, soit dans les délais prévus par l'article 919 du code de procédure civile. Elle disposait alors en application de l'article 905-2 du code de procédure civile d'un délai d'un mois pour déposer ses écritures : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.. ». Le même pouvoir appartient à la cour d'appel. Toutefois, elle n'a déposé ses écritures que le 21 novembre 2022, soit plus d'un mois après sa seconde déclaration d'appel ; si bien que sa déclaration d'appel du 7 septembre 2022 est caduque. Sur les demandes accessoires L'exercice du droit d'appel par Mme [J] ne peut être qualifié d'abusif, alors que l'intimée ne démontre pas la volonté de lui nuire de l'appelante. En conséquence, la société Intrum Bedt Finance AG sera déboutée de sa demande de dommages intérêts. Par ailleurs, les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de vente et mis à la charge de l'adjudicataire. Enfin, il ne parait pas inéquitable dans la présente procédure de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés. PAR CES MOTIFS, DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [M] [J] le 27 avril 2022 contre le jugement d'orientation rendu le 11 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne, CONSTATE la caducité de sa seconde déclaration d'appel du 7 septembre 2022. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente à payer par l'adjudicataire. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 367 du Code de procédure civile.article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose particle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
63cb92b79c02507c9078dcbd
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