Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92b89c02507c9078dcc2
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 55 930 000 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023 N° RG 22/05092 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6WV S.A.R.L. SOLGEST c/ COMMUNE D'[Localité 3] S.A.R.L. ASSET PROMOTIONS Nature de la décision : OMISSION DE STATUER Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 19 mai 2022 (R.G. 21/04011) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 07 novembre 2022 DEMANDERESSE : S.A.R.L. SOLGEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Me VERDIER substituant Me Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Aurélie LACLAU de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSES : COMMUNE D'[Localité 3] représentée par son Maire en exercice, [Adresse 4]) Représentée par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. ASSET PROMOTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 décembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 27 mai 2009, l'indivision [Z], représentée par M. [G] [Z], a donné mandat simple à la société à responsabilité limitée Solgest de vendre un terrain situé sur la commune d'[Localité 3] cadastré ZE n°[Cadastre 1] et d'une superficie de 6 770 m² au prix de 559 300 euros TTC comprenant la rémunération de l'agent immobilier, fixée à 51 000 euros. Le mandataire a obtenu plusieurs offres d'achat pour un montant inférieur et le 16 juillet 2009, MM. [G] et [P] [Z] (ci après 'les consorts [Z]') ont finalement consenti à la société Asset Promotions une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives au prix de 425 000 euros HT, majoré de la commission d'agence de 51 000 euros due par le bénéficiaire à la société Solgest. Le 21 septembre 2009, la commune d'[Localité 3], qui avait reçu le 3 août 2009 la notification de la déclaration d'intention d'aliéner mentionnant la commission d'agence, a exercé son droit de préemption pour un montant de 280 000 euros afin de se constituer une réserve foncière en vue de la création de logements sociaux. Par ordonnance en date du 13 juillet 2010, le juge de l'expropriation, à défaut d'accord entre les parties, a fixé le prix de vente à la somme de 425 000 euros. Le 11 mars 2011, la commune d'[Localité 3] a contesté devoir à la société Solgest le montant de cette commission aux motifs que l'article 1596 du code civil interdisait à un mandataire de se rendre adjudicataire, à peine de nullité, et, qu'étroitement liée avec l'acquéreur évincé, elle ne justifiait d'aucune diligence permettant de justifier du montant de cette commission représentant 12% du prix de vente. Le 14 mars 2011, l'acte authentique de vente a été signé entre les consorts [Z] et la commune d'[Localité 3]. Par ordonnance de référé en date du 13 septembre 2011, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 novembre 2012, la commune, qui contestait devoir la commission, a été condamnée à titre provisionnel à payer à la société Solgest la somme de 51 000 euros. Puis, par exploits d'huissier en date des 8, 13 et 14 février 2013, la commune d'[Localité 3] a fait assigner la société Solgest devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'inopposabilité de l'acte sous seing privé passé au mépris de son intention d'acquérir le terrain et de nullité des dispositions subséquentes de l'acte authentique de vente tenant à la commission d'agence de 51 000 euros. Par jugement rendu le 1er septembre 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse, a, au visa de l'article 1131du code civil: - dit que la commission réclamée par la société Solgest est sans cause et l'a déboutée de ses prétentions à en obtenir le paiement, - dit par conséquent que la commune d'[Localité 3] est fondée dans son refus de la payer, - déclaré la décision commune à la société Asset Promotions, - par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Solgest à payer la somme de 5 000 euros à la commune d'[Localité 3]. La société Solgest a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 7 octobre 2019, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a dit que la commission est sans cause, et a condamné la société Solgest à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. La société Solgest s'est pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt. Par arrêt rendu le 12 mai 2021, la cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel de Bordeaux. Par déclaration de saisine en date du 9 juillet 2021, la société Solgest a saisi la cour d'appel de Bordeaux. Par arrêt rendu le 19 mai 2022, la cour a : - infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau - débouté la commune d'[Localité 3] de toutes ses demandes. - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la commune d'[Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de maître Aurélie Laclau, Avocat. Par arrêt rendu le 27 octobre 2022, la cour a, au visa de l'arrêt de cette cour en date du 19 mai 2022 : - rectifié l'omission de statuer en ce sens qu'il sera ajouté - condamné la commune d'[Localité 3] à payer à la Sarl Solgest la somme de 51.000 euros au titre de la commission d'agence. - ordonné mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié - laissé les dépens de la présente à la charge du Trésor public. Par requête remise au greffe de la cour le 7 novembre2022, la société Solgest sollicite, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile la rectification d'une omission de statuer affectant l'arrêt de cette cour en date du 27 octobre 2022, rendu sur sa précédente requête en omission de statuer, demandant à la cour de : - condamner la commune à lui verser la somme de 51 000 euros, outre les intérêts à compter du 14 mars 2011 et les intérêts capitaliser, - rectifier l'omission de statuer en ce qu'il sera ajouté à l'arrêt, après 'Condamne la commune d'[Localité 3] à payer à la Sarl Solgest la somme de 51 000 euros au titre de la commission d'agence', les termes suivants : outre les intérêts à compter du 14 mars 2011 et les intérêts capitalisés - laisser les dépens à la charge du Trésor Public. Vu les observations de la commune d'[Localité 3] en date du 13 septembre 2022; La Sarl Asset promotion n'a pas déposé de conclusions. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose juger quant aux autres chef. Il résulte en l'espèce des éléments du dossier qu'au terme de l'arrêt rendu par cette cour le 19 mai 2022, complété par arrêt e date du 27 octobre 2022, la commune d'[Localité 3] a été condamnée à payer à la Sarl Solgest la somme de 51.000 euros au titre de la commission d'agence mais qu'il n'a cependant pas été statué sur la demande de la Sarl Solgest qui était déjà contenues dans ses conclusions devant la cour d'appel de Bordeaux saisie comme cour de renvoi d'assortir la somme de 51 000 euros TTC 'des intérêts à compter du 14 mars 2011 et des intérêts capitalisés', ce que la société Solgest avait demandé à la cour de rectifier au terme de sa requête du 6 septembre 2022, ce sur quoi il a été omis de statuer. Il convient en conséquence de rectifier cette omission en statuant sur la demande au titre des intérêts de retard et des intérêts capitalisés. Il est constant que la condamnation à paiement de sommes résultant de l'acte authentique de vente est due à compter de la mise en demeure valant interpellation suffisante et non de l'acte lui même. Or, la société Solgest n'indiquant pas à la cour si une mise en demeure a été effectuée le point de départ des intérêts moratoires sera fixé en l'espèce à la date de la demande en justice formée devant le tribunal de grande instance de Toulouse, le 8 février 2013, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 octobre 2019 versé aux débats, à défaut pour la cour de disposer d'aucun élément plus ancien, la société Solgest n'ayant dans le cadre de cette procédure produit que 4 pièces, soit les arrêts de la cour d'appel de Bordeaux du 19 mai et 27 octobre 2022, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 octobre 2019 et ses conclusions devant la cour d'appel de Bordeaux du 7 septembre 2021. Quant à la capitalisation des intérêts par année entière, elle est due à compter de la demande qui en est faite et en l'espèce la première demande certaine dont la cour dispose, au vu des mêmes pièces, est celle qui a été formulée devant la cour d'appel de Toulouse le 8 janvier 2019 à cette fin, ainsi qu'il résulte du même arrêt du 7 octobre 2019, à défaut pour la cour de disposer d'aucun acte plus ancien comprenant une telle demande. L'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 mai 2022 et l'arrêt rectificatif du 27 octobre 2022 seront donc rectifiés en conséquence et les dépens de la présente laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La Cour Vu l'arrêt de cette cour en date du 19 mai 2022 et l'arrêt rectificatif du 27 octobre 2022, Dit qu'il y a lieu de compléter l'arrêt du 27 octobre 2022 en ce qu'il complète l'arrêt du 19 mai 2022 par rectification d'omission de statuer en y ajoutant les dispositions suivantes: 'Dit que la somme de 51 000 euros au paiement de laquelle la commune d'[Localité 3] est condamnée à payer à la société Solgest est assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013 avec capitalisation des intérêts par année entière à compter de la demande du 8 janvier 2019" Ordonne mention de cette rectification d'omission de statuer sur la minute et les expéditions des arrêts du 27 octobre 2022 et 19 mai 2022. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile que la juarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1596 du code civil interdisait à un mandatarticle 463 du code de procédure civile la rectif
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- Date
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63cb92b89c02507c9078dcc2
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