Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92c09c02507c9078dcea
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 55 145 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03040 N° Portalis DBVC-V-B7F-G3XD Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 14 Octobre 2021 RG n° 19/00019 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [U] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuel LEBAR, subtitué par Me PANINGANI, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : S.A.S. DOMEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me QUIGUER, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [O] a été embauché par la SAS Domex comme vendeur à compter du 1er octobre 2014, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée. Il a été placé en arrêt de travail du 2 avril 2016 au 4 janvier 2018. Du 4 janvier au 27 juillet 2018, il a suivi une formation de secrétaire assistant dans le cadre d'un congé individuel de formation et a obtenu une attestation de fin de formation. Le 27 juillet il a, à nouveau, été placé en arrêt de travail. La maladie déclarée le 4 juin 2015 (concernant les rotateurs de l'épaule droite) a été reconnue, le 25 septembre, comme maladie professionnelle. En revanche, le 4 avril 2019, la CPAM n'a pas reconnu comme professionnelle la maladie déclarée le 31 janvier 2019 (concernant les rotateurs de l'épaule gauche). Il a été reconnu comme travailleur handicapé le 12 mars 2017. Déclaré inapte à son poste le 26 novembre 2018, il a été licencié, le 28 décembre 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a saisi, le 9 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Coutances pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts à ce titre et pour absence de recherche de reclassement. Il a également réclamé les indemnités de rupture afférents à un licenciement pour inaptitude professionnelle et des dommages et intérêts à raison de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de l'irrégularité des documents de fin de contrat. Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de ses demandes, la SAS Domex de sa demande fait en application de l'article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens entre les parties. M. [O] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances Vu les dernières conclusions de M. [O] appelant communiquées et déposées le 18 octobre 2022, tendant à voir le jugement infirmé en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS Domex condamnée à lui verser : 10 000€ pour absence de recherche de reclassement, 22 956,36€ pour licenciement abusif, 5 739,09€ au titre du préavis (outre les congés payés afférents), 2 908,44€ d'indemnité spéciale de licenciement, 1 000€ pour 'irrégularité de fin de contrat', 10 0000€ pour 'mauvaise foi du contrat de travail' avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la voir condamnée, sous astreinte, à lui remettre des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt et des bulletins de paie rectifiés et à régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale Vu les dernières conclusions de la SAS Domex, intimée, communiquées et déposées le 2 mai 2022, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir réduire les dommages et intérêts alloués, à voir limiter l'indemnité égale au préavis à deux mois de salaire sans congés payés afférents et sans que l'octroi de cette indemnité ne décale la date de rupture effective du contrat, à voir dire que les intérêts légaux sont dus, à compter de la saisine, pour les sommes à caractère de salaire et à compter du 'jugement' pour les dommages et intérêts, tendant, en tout état de cause, à voir M. [O] condamné à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le licenciement 1-1) Sur le caractère professionnel de l'inaptitude M. [O] considère que les indemnités applicables en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle devaient s'appliquer car son inaptitude est due, au moins partiellement, à une raison professionnelle, ce que l'employeur savait. La SAS Domex conteste le caractère professionnel de l'inaptitude. Les arrêts de travail ont été délivrés pour motif professionnel jusqu'au 31 mai 2017. Les arrêts suivants ne portent pas cette mention. Les arrêts de travail pour motif professionnel découlent d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite reconnue comme maladie professionnelle. La SAS Domex était au courant de cette reconnaissance de maladie professionnelle et de la nature de cette maladie professionnelle. Les raisons médicales des arrêts postérieurs au 31 mai 2017 ne sont pas mentionnées. L'avis d'inaptitude précise, quant au reclassement envisageable, que 'le salarié ne doit pas être affecté à un poste de travail nécessitant des gestes répétitifs des membres supérieurs, des mouvements de préhension répétés, du travail des bras en élévation, de la manutention répétitive de charges et de la manutention manuelle de charges>6-8kg'. Il s'en déduit, puisque la sollicitation des membres supérieurs (et donc également du bras droit) doit être limitée, que l'inaptitude est due, partiellement, à la maladie professionnelle touchant l'épaule droite et, probablement également, à la maladie concernant les rotateurs de l'épaule gauche que la CPAM refusera de reconnaître comme une maladie professionnelle en avril 2019. La SAS Domex savait que la CPAM avait reconnu l'existence d'une maladie professionnelle à raison d'une atteinte de l'épaule droite et a pu constater à la lecture de l'avis du médecin du travail que l'inaptitude découlait d'une atteinte des membres supérieurs (et donc du bras droit). Il s'en déduit qu'il avait tous les élément nécessaires pour savoir que l'inaptitude était due, au moins partiellement, à un motif professionnel. En conséquence, M. [O] est fondé à obtenir un doublement de l'indemnité de licenciement. La somme qu'il réclame au titre du reliquat dû à ce titre n'est pas contestée par la SAS Domex ne sait-ce qu'à titre subsidiaire et sera donc retenue. M. [O] peut également prétendre à une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis (et non à une indemnité de préavis). Il réclame une indemnité égale à trois mois de salaire à raison de son ancienneté dans l'entreprise et vise également l'article applicable au licenciement des salariés handicapés. Toutefois, le doublement de l'indemnité compensatrice dans la limite de trois mois pour les salariés handicapés ne s'applique qu'à l'indemnité compensatrice de préavis et non à l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis ici applicable. M. [O] ne peut donc pas prétendre à ce titre à l'équivalent de trois mois de salaire. Il ne peut pas non plus y prétendre en application de l'article L1234-1 du code du travail qui fixe à deux mois l'indemnité légale de préavis auquel renvoie l'article L126-14 du code du travail qui prévoit une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis. La somme retenue comme base de calcul par M. [O] (1 913,03) n'étant pas contestée par la SAS Domex sera retenue. La somme due est donc de 3 826,06€ bruts. Cette indemnité n'ouvre pas droit, comme le souligne justement la SAS Domex, à des congés payés afférents. 1-2) Sur le bien-fondé du licenciement M. [O] soutient que le licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SAS Domex a omis de consulter le CSE, parce qu'elle n'a pas recherché sérieusement son reclassement et parce que son inaptitude est due à un manquement de la SAS Domex à son obligation de sécurité. M. [O] fait valoir que son employeur devait rechercher son reclassement au sein de toutes les sociétés du groupe Intermarché auprès du réseau Intermarché et auprès du magasin Bricocash détenu par la société CSGF Group, l'un des associés détenant la société Domex. Il indique également que la formation de secrétaire qu'il a suivie n'a pas été prise en considération lors de la recherche de reclassement et qu'il ne lui a pas été proposé le poste d'agent d'accueil au comptoir du magasin. La SAS Domex indique, sans être contestée, qu'elle est détenue, depuis le 1er octobre 2012, par la société ITM Equipement de la maison Ouest, qui assure la gestion des magasins 'en portage' dans l'attente de retrouver un repreneur qui exploiterait la société dans le cadre d'une franchise. Il est constant que cette société ITM fait partie du groupe Intermarché. Dès lors, si la SAS Domex souligne, à raison, qu'elle n'avait pas à rechercher le reclassement de M. [O] auprès des magasins franchisés, elle se devait, en revanche, de rechercher son reclassement auprès de toutes les sociétés incluses dans le même groupe qu'elle, au sens capitalistique du terme, au sein desquelles la permutation du personnel était possible. En l'espèce, la SAS Domex n'explique pas quel est, selon elle, le périmètre du groupe du reclassement. De surcroît, elle se contente de produire un courriel circulaire envoyé à des destinataires désignés par un code (par exemple : PDV 20165/AVAL/Mousquetaires@Mousquet) ce qui ne permet pas à la cour d'identifier ces destinataires et de savoir quelle société ou magasin aurait ainsi été interrogé. Les quelques réponses négatives reçues s'avèrent provenir de 6 enseignes Bricomarché et d'une enseigne Bricocash outre deux autres réponses émanant de sociétés dont l'enseigne n'est pas précisée. La SAS Domex ne met pas, par ces quelques éléments, la cour en mesure de s'assurer que toutes les sociétés faisant partie du groupe de reclassement -groupe sur lequel la SAS Domex ne donne pas de renseignements- ont effectivement été consultées. De surcroît, M. [O] évoque un poste d'accueil vacant, apparemment dans le magasin où il travaillait qui ne lui a pas été proposé. La SAS Domex n'émet aucune observation à ce propos. Elle ne produit pas non plus son registre du personnel qui aurait permis de s'assurer qu'aucun poste n'était disponible au moment du licenciement correspondant aux préconisations du médecin du travail. En outre, si la société relève que M. [O] avait indiqué ne pas être mobile, elle ne tire aucune conséquence de cette observation. Dès lors, la SAS Domex ne justifiant pas d'une recherche sérieuse effective de reclassement alors que cette charge lui incombe, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Domex. L'absence de recherche sérieuse de reclassement conduit à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est donc à cet unique titre, quelque soit le ou les motifs conduisant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [O] peut prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux à six mois de salaire en application de l'article L1226-15 du code du travail. Il justifie percevoir une pension d'invalidité (551,45€ mensuels en décembre 2021), une rente pour maladie professionnelle (439,52€ trimestriels au dernier trimestre 2021). Il justifie avoir déclaré 10 087€ de revenus (salaires et pension d'invalidité) pour 2019, 10 516€ pour 2020, 11 018€ en 2021. Compte tenu de ces renseignements, des autres élément connus : son âge (48 ans), son ancienneté (4 ans et 2 mois), son salaire (1 572,40€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 10 000€ de dommages et intérêts. 2) Sur les autres demandes 2-1) Sur l'irrégularité des documents de fin de contrat ' M. [O] reproche à la SAS Domex d'avoir mentionné, dans l'attestation Pôle Emploi, de manière déloyale, un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et d'avoir pris comme salaire de référence celui de la période de maladie sur la base de 35H travaillées et non 'la période effective'. Il semble entendre sous ce vocable non pas précisément la période effective de 12 mois précédant le licenciement mais la période ayant précédé l'arrêt maladie. Toutefois, M. [O] qui soutient qu'il effectuait des heures supplémentaires avant son arrêt maladie n'apporte pas d'éléments établissant l'exécution régulière et constante d' heures supplémentaires. En effet, les bulletins de paie antérieurs produits font apparaître les heures supplémentaires suivantes : 39H en octobre 2014, 32H en novembre 2014, 21H en décembre 2014, 13H en janvier 2015, 30H en février 2015, 16H en mars 2015. Les bulletins de paie de mars 2015 à mars 2016 ne sont pas produits alors qu'il s'agit de ceux précédant immédiatement le premier arrêt de travail et M. [O] n'a pas effectué d'heures supplémentaires pendant sa formation de janvier à juillet 2018. En conséquence, à supposer que l'employeur ait, à tort, mentionné la période d'arrêt maladie au lieu de la période précédant cet arrêt dans l'attestation Pôle Emploi, ce qui est discutable, il n'est pas établi, en toute hypothèse, qu'il ait effectué des heures supplémentaires pendant cette période puisque les bulletins de paie correspondant à cette période ne sont pas produits. L'employeur a indiqué sur l'attestation Pôle Emploi l'exact motif pour lequel il a licencié M. [O] soit pour inaptitude d'origine non professionnelle, ce qui ne saurait lui être reproché, mais qui justifiera qu'il remette au salarié en application du présent arrêt une nouvelle attestation Pôle Emploi. ' M. [O] reproche à la SAS Domex l'inexactitude du reçu pour solde de tout compte. Toutefois, ce reçu correspond à ce que la SAS Domex a versé à M. [O] et est donc exact. La cour a condamné la SAS Domex à verser une indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis et a jugé que l'indemnité de licenciement devait être doublée. Cette décision n'invalide pas le premier reçu qui correspond à la situation au moment du licenciement et ne justifie pas par ailleurs la délivrance d'un nouveau reçu pour solde de tout compte, ce document n'étant que l'inventaire des sommes versées par l'employeur, inventaire que le présent arrêt, qui fixe les droits de M. [O], rend inutile. M. [O] qui n'établit pas le caractère irrégulier de l'attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 2-2) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Le salarié reproche à la SAS Domex divers manquements : afférents au licenciement (ne pas avoir consulté les élus du personnel, ne pas avoir tenu compte de son statut de travailleur handicapé, ne pas avoir recherché sérieusement son reclassement, avoir occulté l'origine professionnelle de son inaptitude, ne pas lui avoir versé les indemnités spéciales de rupture liées à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle) ou postérieurs (avoir minoré le salaire de référence ce qui a eu un impact sur la prévoyance). Outre le fait que les manquements allégués n'ont pas trait à l'exécution du contrat de travail mais à sa rupture, les préjudices afférents se trouvent déjà réparés. Le fait de ne pas avoir consulté les élus du personnel ne constitue pas un manquement puisque la SAS Domex a établi en décembre 2015 et janvier 2016 un procès verbal de carence valable pendant quatre ans et donc valable au moment du licenciement. De surcroît, même s'il s'agissait d'un manquement, le préjudice en résultant ( licenciement sans cause réelle et sérieuse) se trouve déjà réparé par l'octroi de dommages et intérêts à ce titre. Tel est également le cas en ce qui concerne le défaut de recherche de reclassement. L'employeur d'un travailleur handicapé n'est pas tenu de consulter les divers organismes susceptibles d'aider au maintien dans l'emploi avant de licencier son salarié. Même si tel était le cas, le préjudice en résultant serait constitué par un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a déjà réparé par l'octroi de dommages et intérêts. Le préjudice résultant du fait de ne pas avoir reconnu l'origine professionnelle du licenciement est constitué par la privation de indemnités allouées dans cette hypothèse. Ce préjudice est réparé puisque la SAS Domex a été condamnée à lui verser ces indemnités. La seule pièce versée aux débats censée démontrer un préjudice lié au calcul du salaire de référence est constitué par un courriel adressé à M. [O] le 26 juin 2019 par le CGAM qui indique comment la prestation a été calculée à partir du salaire de référence. M. [O] n'établit pas en quoi le salaire de référence utilisé serait inexact il n'établit pas non plus que ce salaire de référence aurait été déterminé par l'employeur et ne justifie pas, enfin, qu'il n'aurait pas été à même si ce salaire était inexact d'en obtenir la rectification. En conséquence, M. [O] n'établit sur ce point ni manquement de l'employeur ni préjudice. En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat d travail. 4) Sur les points annexes En application des articles 1231-5 et 6 du code civil auxquels rien en justifie de déroger, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019, date de réception par la SAS Domex de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt. La SAS Domex devra remettre à M. [O], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt : une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, conformes à la présente décision et un bulletin de paie complémentaire. Le présent arrêt, qui fixe les droits de M. [O], rend inutile la remise d'un nouveau solde de tout compte. Il n'y a pas lieu non plus d'ordonner la régularisation des cotisations dues auprès des caisses de Sécurité sociale, la seule condamnation au paiement d'une somme brute entraînant, nécessairement, obligation de paiement des cotisations incluses dans cette somme auprès des caisses concernées. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. La SAS Domex devra rembourser à Pôle Remploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [O] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] ses frais irrépétibles; de ce chef, la SAS Domex sera condamnée à lui verser 2 500€ DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour 'irrégularité des documents de fin de contrat' et pour exécution déloyale du contrat de travail - Réforme le jugement pour le surplus - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamne la SAS Domex à verser à M. [O] : - 3 826,06€ bruts au titre de l'indemnité équivalente au préavis - 2 908,44€ d'indemnité spéciale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019 -10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ave intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que la SAS Domex devra remettre à M. [O], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt : une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision et un bulletin de paie complémentaire - Déboute M. [O] du surplus de ses demandes principales - Dit que la SAS Domex devra rembourser à Pôle Remploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [O] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations - Condamne la SAS Domex à verser à M. [O] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS Domex aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92c09c02507c9078dcea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel