Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92c39c02507c9078dcf6
- Date
- 19 janvier 2023
Demande relative à l'ouverture ou au déroulement d'une négociation collective
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01527 N° Portalis DBVC-V-B7G-HAET Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Président du TJ de CAEN en date du 02 Juin 2022 - RG n° 21/00481 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 19 JANVIER 2023 APPELANTES : Comité d'établissement CHSCT DE L ETABLISSEMENT LA POSTE DE [Localité 5] [Adresse 1] Syndicat CGT FAPT 14 [Adresse 2] Représentés par Me Isabelle BRUN, avocat au barreau de CAEN S.A.S.U. AXIUM EXPERTISE [Adresse 3] Représentée par Me Isabelle BRUN, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A. LA POSTE Prise en la personne de son Président, Domicilié en cette qualité au siège social de la société, [Adresse 4] Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 19 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Le 3 août 2021, la société La Poste a convoqué les membres du CHSCT en vue de sa consultation sur un projet d'adaptation de l'organisation des sites de [Localité 5] et [Localité 6]. Le 19 août 2021, le CHSCT s'est estimé insuffisamment informé sur le projet et a adopté une délibération aux termes de laquelle il était décidé de recourir à un expert et la société Axium a été désignée. Exposant notamment que ce projet intervenait moins de deux ans après une précédente réorganisation et que l'expert n'avait pu obtenir communication de tous les documents nécessaires, le CHSCT de l'établissement La Poste de [Localité 5], le syndicat CGT FAPT 14 et la société Axium expertise ont, par acte du 11 octobre 2021, fait assigner en référé la société La Poste devant le président du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir à titre principal faire interdiction à La Poste de déployer son projet sur les sites de Colombelles et Ranville avant le 28 septembre2022, à défaut lui faire interdiction en ce que la cnception et le dimensionnement du projet induisent une charge de travail mal calibrée, la violation de la durée conventionnelle du travail et les horaires, voir à titre subsidiaire ordonner à La Poste d'évaluer selon sa procédure normalisée et exhaustive la charge de travail et le dimensionnement du projet en fonction du trafic à distribuer en 2021 et d'en transmettre les résultats, de transmettre à la société Axium et au CHSCT un certain nombre de documents (la méthodologie et les modalités de calcul des estimations de trafics pour les années 2021, 2022 et 2023, une simulation fiable et détaillée de l'impact des temps opérationnels à la distribution sur les tournées, les fiches de restitution des secteurs du samedi par portion de voies de deux sites validés par les facteurs, un document expliquant comment la future charge de travail a été évaluée pour chaque jour de travail, un document expliquant l'évaluation de la charge de travail non réalisée du samedi du fait du repos du facteur non remplacé et son report sur la charge des autres facteurs du lundi au vendredi), voir ordonner que soit prorogé le délai de consultation de 30 jours à compter de la transmission de l'ensemble des informations et qu'il soit fait interdiction à La Poste de déployer le projet dans l'attente de l'avis régulier du CHSCT. Par ordonnance de référé du 2 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Caen a : - enjoint à La Poste de ne pas déployer avant le 28 septembre 2022 le projet d'évolution arrêté pour le site de [Localité 5] - débouté le CHSCT, le syndicat et la société Axium de leur demande de suspension de la procédure et du délai préfix de consultation, de leurs demandes d'interdiction de déployer sur le site de [Localité 6] avant le 28 septembre 2022, de suspendre la procédure et le délai préfix pour ce site, de leur demande tendant à contraindre La Poste à mener un travail d'évaluation de la charge de travail et le dimensionnement du projet en fonction du trafic à distribuer en 2021 - enjoint à La Poste de communiquer aux demandeurs un document expliquant comment elle a évalué pour chaque jour de la semaine la future charge de travail non réalisée du samedi et expliquant son report sur la charge des autres facteurs les autres jours sur le site de [Localité 6] - débouté le CHSCT, le syndicat et la société Axium de leurs autres demandes de communication - dit n'y avoir lieu à astreinte - débouté La Poste de sa demande de prendre acte - condamné La Poste aux dépens - condamné La Poste à payer au CHSCT la somme de 3 000 euros pour les frais engagés pour sa défense - condamné La Poste à payer au syndicat CGT FAPT 14 et au cabinet Axium la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles. Le CHSCT de l'établissement de [Localité 5], le syndicat CGT FAPT 14 et la société Axium expertise ont interjeté appel de cette ordonnance. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 7 septembre 2022 pour les appelants et du 19 octobre 2022 pour l'intimée. Le CHSCT de l'établissement de [Localité 5], le syndicat CGT FAPT 14 et la société Axium expertise demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a enjoint à La Poste de ne pas déployer le projet sur le site de [Localité 5] avant le 28 septembre 2022, a ordonné la communication de documents et a satué sur le charge des dépens et des frais irrépétibles - faire interdiction à La Poste de déployer le projet sur les sites de [Localité 5] et [Localité 6] en ce que sa conception et son dimensionnement induisent une charge de travail mal calibrée, la violation de la durée conventionnelle du travail et des horaires collectifs - ordonner à La Poste d'évaluer selon sa procédure normalisée et de façon exhaustive la charge de travail et le dimensionnement des sites de [Localité 5] et [Localité 6] en fonction du trafic à distribuer en 2021 - ordonner à La Poste de communiquer au cabinet Axium et au CHSCT de [Localité 5] les informations suivantes : - la méthodologie et les modalités de calcul des estimations de trafics pour les années 2021, 2022 et 2023 - une simulation fiable et détaillée de l'impact des temps opérationnels à la distribution sur les tournées - les fiches de restitution individuelle pour le diagnostic et le découpage des tournées pour chacune ds journées de la semaine et le samedi, portion de voie par portion de voie et validées par les agents - un document expliquant comment la future charge de travail a été évaluée pour chaque jour de la semaine - un document expliquant l'évaluation de la charge de travail non réalisée du samedi du fait du repos du facteur non remplacé et son report sur la charge des autres facteurs du lundi au vendredi - en conséquence proroger le délai de consultation de 30 jours à compter de la transmission de l'ensemble des informations et faire interdiction à La Poste de déployer le projet ou à tout le moins le suspendre dans l'attente d'un avis régulier du CHSCT - condamner La Poste à verser au CHSCT la somme de 5 000 euros TTC au titre de ses frais d'avocat exposés en cause d'appel - condamner La Poste à verser au cabinet Axium et au syndicat la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société La Poste demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle lui a enjoint de ne pas déployer le projet sur le site de [Localité 5] avant le 28 septembre 2022, a ordonné la communication de documents et a satué sur le charge des dépens et des frais irrépétibles - à titre principal juger irrecevables les demandes nouvelles et sans objet la demande de suspension avant le 28 septembre 2022 - à titre subsidiaire débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes - condamner le syndicat CGT et la société Axium expertise chacun à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2022. SUR CE Il sera relevé en premier lieu que l'argument relatif au délai de 24 mois devant séparer toute réorganisation en application des engagements de La Poste et la demande de suspension formée sur ce motif sont devenus sans objet, un délai de plus de deux ans étant à ce jour écoulé depuis la dernière réorganisation ce qui permet à La Poste, sans violer ses engagements à ce titre, de mettre en place une autre organisation. Il sera relevé en second lieu que toutes les demandes formées par les appelants en cause d'appel avaient été formées en première instance quand bien même elles l'étaient à titre subsidiaire de sorte qu'elles ne sauraient être considérées comme nouvelles et comme telles irrecevables. En troisième lieu il sera rappelé qu'il appartient à l'employeur de fournir à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, le juge appréciant en cas de litige si les informations réclamées sont effectivement nécessaires de sorte que les observations sur la prétendue partialité de l'expert sont sans objet, le juge opérant le contrôle sur le caractère nécessaire des informations sollicitées. En quatrième lieu il sera rappelé que la juridiction a été saisie en référé ce qui suppose que les conditions d'une action en référé soient remplies. Ces points étant tranchés et rappelés, sur le fond des demandes, il sera relevé que dans le cadre d'une action en référé sur le caractère nécessaire ou non des documents transmis à l'expert chargé d'éclairer le CHSCT quant à l'avis à donner sur le projet et en l'état d'une expertise par hypothèse en cours, il ne saurait être ordonné une interdiction de déployer un projet laquelle supposerait un débat de fond sur la violation de la durée du travail dont précisément la consultation en cours et l'expertise doivent conduire à en établir l'existence éventuelle, de sorte que cette demande sera rejetée. Il ne saurait davantage être ordonné en référé à La Poste de procéder à un travail d'évaluation sur des bases aussi imprécises que celles demandées de le faire 'selon une procédure normalisée et de façon exhaustive', alors au surplus qu'il n'est pas contesté qu'un travail a été effectué, seule la méthode en étant contestée. S'agissant des demandes de communication de pièces il importe de relever qu'en très grande partie l'argumentation des appelants consiste à citer de nombreuses jurisprudences toutes afférentes à d'autres établissements impliquant des éléments de fait différents ou à citer des considérations générales de l'expert ou des dispositions générales sur les méthodes d'évaluation des tournées, toutes considérations insuffisantes à démontrer le caractère nécessaire des informations demandées en l'espèce. À cet égard, le seul document cité et produit répertoriant les pièces jugées par l'expert nécessaires à l'accomplissement de sa mission est une mise en demeure adressée à La Poste le 8 octobre 2021, soit une pièce antérieure à la communication de documents effectuée par La Poste en application de l'ordonnance de référé entreprise et une pièce qui énumère les documents manquants en des termes et modalités différents de ceux exprimés dans le dispositif des conclusions qui saisit la cour, étant encore observé que l'expert a d'ores et déjà établi un rapport de 150 pages comportant une analyse et des conclusions et qu'il lui appartient de tirer des conséquences des pièces produites (notamment celles produites en exécution de l'ordonnance entreprise) et des méthodes suivant lesquelles elles ont été établies, l'analyse de leur 'véracité' quant aux données fournies ne pouvant être l'objet d'un référé. Par ailleurs, les appelants se livrent à des considérations peu claires sur les temps opérationnels de distribution sans que leurs explications soient en concordance avec la demande formulée au dispositif. De plus, ils ne critiquent pas autrement que sur la méthode utilisée pour le calcul les pièces dont la communication ordonnée par le premier juge a été effective. En cet état, ils ne font donc pas une démonstration précise et convaincante de la nécessité de produire telle ou telle des pièces demandées dans le cadre d'une action en référé qui ne peut qu'être circonscrite à la question de savoir si telle ou telle pièce détenue, d'ores et déjà, par La Poste doit ou non être communiquée, alors que cette démonstration leur incombe dans le cadre d'une action en référé dont ils n'indiquent pas au demeurant sur quel fondement ils l'ont introduite et ne contestent pas qu'il ne pourrait être que le trouble manifestement illicite dont La Poste conteste l'existence et qui n'est pas caractérisé au regard de ce qui vient d'être exposé. PAR CES MOTIFS LA COUR Constate que les demandes tendant à voir enjoindre à la société La Poste de ne pas déployer son projet sur les sites de [Localité 5] et [Localité 6] avant le 28 septembre 2022 sont devenues sans objet. Constate que, en ce qu'elle avait ordonné à la société La Poste de communiquer un document expliquant comment elle a évalué pour chaque jour de la semaine la future charge de travail non réalisée du samedi et expliquant son report de charge sur la charge des autres facteurs les autres jours, l'ordonnance entreprise a été exécutée. Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise. Condamne la société La Poste à payer au CHSCT de l'établissement La Poste de [Localité 5] la somme de 5 000 euros TTC au titre des frais d'avocat. Déboute le syndicat CGT et la société Axium expertise de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société La Poste aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
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63cb92c39c02507c9078dcf6
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