Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92c59c02507c9078dd00
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 874 300 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 23/79 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 19 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/03683 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HFGV Décision déférée à la Cour : 29 Mai 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG APPELANTE : Madame [I] [H] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Phone HONGKHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me DALY, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : L'URSSAF - Agence Midi-Pyrénées [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Mme [I] [D]-[H] a été affiliée à la caisse des travailleurs indépendants (RSI Midi Pyrénées) à compter du 1er février 2008 jusqu'au 31 juillet 2011 en qualité d'entrepreneur individuel. Le 1er août 2017 la caisse RSI aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'Urssaf Midi Pyrénées a émis une contrainte à l'encontre de Mme [I] [D]-[H] d'un montant de 40 213 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre des premier, deuxième et troisième trimestres 2011 et la régularisation 2011. Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier en date du 22 novembre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2017, Mme [I] [D]-[H] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin. Par jugement prononcé le 29 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, remplaçant le TASS, a : - déclaré l'opposition formée par Mme [I] [D]-[H] à la contrainte émise le 22 novembre 2017 par l'Urssaf agence SSI recevable ; - validé partiellement la contrainte émise le 22 novembre 2017 par l'Urssaf agence SSI à l'encontre de Mme [I] [D]-[H] à hauteur de 11 762 euros ; - débouté Mme [I] [D]-[H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [I] [D]-[H] aux entiers frais et dépens dont les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte aux actes qui lui font suite ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour d'appel le 2 août 2019, Mme [I] [D]-[H] a interjeté appel de la décision susvisée, notifiée le 18 juillet 2019. Par ordonnance du 6 janvier 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 20 octobre 2022. Vu les conclusions du 16 décembre 2021 visées le 22 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme [I] [D]-[H] sollicite de la cour d'appel de : - infirmer le jugement du 29 mai 2019 en toutes ses dispositions ; - dire et juger que la contrainte du 22 novembre 2017 est nulle ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à appliquer une taxation d'office ; - dire et juger que la cotisation pour l'année 2011 est fixée à un montant de 1 845 euros ; - constater qu'elle a payé à titre provisionnel une somme de 8743 euros pour l'année 2011 ; - corrélativement condamner l'Urssaf agence SSI à lui rembourser la somme de 6 898 euros au titre d'un trop-perçu ; - condamner l'Urssaf agence SSI aux entiers frais et dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier (articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996, modifié par décret n°2001'212 du 8 mars 2001) ; - condamner l'Urssaf agence SSI à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter en tout état de cause l'Urssaf SSI de ses fins et prétentions ; - subsidiairement dire et juger que la date (dette') au titre des pénalités de retard est prescrite ; Vu les conclusions récapitulatives datées du 18 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Urssaf Midi Pyrénées demande à la cour de : - débouter Mme [I] [D]-[H] de l'intégralité de ses prétentions comme étant injustes et infondées ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 29 mai 2019 ; - valider la contrainte émise à son encontre en date du 1er août 2017 à hauteur de 1 977 euros ; - rejeter la demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [I] [D]-[H] aux dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS DE LA DÉCISION Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur la nullité tirée du défaut de corrélation entre le montant indiqué dans la mise en demeure et le montant consigné dans la contrainte : Au soutien de sa demande de nullité de la contrainte querellée, Mme [I] [D]-[H] abandonne le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la contrainte soulevée en première instance. Elle fait valoir que le montant indiqué dans la mise en demeure du 10 mars 2014 d'un montant total de 40 307 euros diffère de celui mis en compte dans la contrainte du 1er août 2017 qui s'élève à 40 213 euros. L'Urssaf réplique que la diminution du montant entre la mise en demeure et la contrainte est bien indiquée au sein de la colonne « déduction » soit la somme de 94 euros rappelant qu'elle résulte uniquement d'un paiement intervenu entre temps par le cotisant. Il est de jurisprudence constante que si la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond pas à celle dont le débiteur reste redevable en raison d'une créance sur une année antérieure, la contrainte n'en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations. En l'espèce, la différence relevée est tout à fait explicable et correspond à une déduction opérée par la caisse, d'un montant de 94 euros. En conséquence, le moyen de nullité soulevé ne saurait être accueilli favorablement. Sur la contestation du quantum des cotisations : En vertu des articles L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale, les organismes sociaux peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, la contrainte devant avoir été précédée par une mise en demeure restée sans effet durant un mois. En l'espèce, Mme [I] [D]-[H] conteste à la fois avoir été soumise à une taxation d'office et le montant des sommes qui lui sont réclamées. Elle fait valoir qu'en principe les cotisations provisionnelles doivent être recalculées sur la base du revenu réel déclaré. Elle indique que les montants mis en compte par l'Urssaf sont assis sur une taxation d'office alors même qu'elle a transmis en 2016 une liasse fiscale pour l'année 2011. Elle estime que l'organisme se devait de recalculer les cotisations au regard de ses revenus réels et déclarés. Elle liste l'ensemble des documents qu'elle a transmis à l'Urssaf et estime que cette dernière, après recalcul lui doit la somme de 6898 euros. Elle fait également valoir que la mise en recouvrement de pénalités de retard ne peut intervenir au-delà du délai de l'échéance des deux ans à compter du 13 mars 2014 soit au plus tard au 13 mars 2016, de sorte que l'Urssaf ne peut solliciter le recouvrement de celles-ci car étant prescrites en ce qui concerne l'année 2011. L'Urssaf réplique que compte tenu de la date de délivrance de la contrainte le 22 novembre 2017, la prescription n'est pas acquise. Elle rappelle le mécanisme des calculs opérés pour le recouvrement des sommes dues et explique le détail de ses calculs, rappelant que Mme [I] [D]-[H] a été particulièrement laxiste dans la gestion des documents comptables qu'elle devait transmettre à la caisse. Elle fait valoir que l'absence de communication des revenus par l'appelante a eu pour effet des taxations d'office et des majorations pour les retards de paiement. Elle indique que la contrainte a bien été diminuée suite à la fourniture des revenus définitifs de 2011 et que le montant des cotisations définitives s'élève à la somme de 1 843 euros et les majorations de retard à 134 euros. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes visant à « constater » ou à « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il est constant que les montants réclamés dans la procédure et alloués par les premiers juges ne sont pas identiques aux montants désormais sollicités compte tenu de la transmission des déclarations de revenus de Mme [I] [D]-[H] pour l'année 2011 au cours de l'instance. Un nouveau calcul a donc été effectué sur la base du revenu réel déclaré par Mme [I] [D]-[H]. Il paraît opportun de rappeler que le calcul définitif des cotisations conduit à une régularisation, débitrice si le montant des cotisations définitives est supérieur au montant des cotisations provisionnelles, créditrice dans le cas inverse. La cour relève qu'à hauteur d'appel, Mme [I] [D]-[H] sollicite de « dire et juger que la cotisation pour l'année 2011 est fixée à un montant de 1 845 euros ». En conséquence, la cour retient que l'appelante acquiesce désormais aux montants réclamés par l'Urssaf, reconnaissant par là-même être débitrice de cette somme. Par contre, elle sollicite que soit constaté qu'elle a versé à titre provisionnel la somme de 8 743 euros pour l'année litigieuse et que l'Urssaf soit condamnée à lui restituer la somme de 6 898 euros au titre du trop-perçu. L'Urssaf est restée taisante sur ce point. Dans son courrier du 10 novembre 2020 versé en pièce 14, l'Urssaf indique à l'appelante que sa dette a été en partie annulée suite à la régularisation de l'exercice 2011. Il ressort également des pièces 11 et 12 versées aux débats par Mme [I] [D]-[H] que le montant des cotisations déjà appelées était de 8 743 euros donnant lieu à une régularisation de 6 898 euros, la caisse précisant dans sa lettre de radiation du 10 novembre 2020 que l'intéressée fera l'objet soit d'un appel complémentaire de cotisations soit d'un crédit qui lui sera notifié et remboursé si la situation de son compte le permet. En l'espèce la cour n'est saisie que du litige concernant la contrainte émise le 1er août 2017 et n'est pas en mesure au regard des pièces produites d'apprécier l'existence d'un éventuel remboursement d'indu compte tenu de ce que la situation de Mme [I] [D]-[H] au regard des cotisations et d'éventuels litiges pour d'autres années qui ne sont pas connus. En conséquence, il n'y a pas lieu de condamner l'Urssaf à verser à Mme [I] [D]-[H] la somme de 6 898 euros dans le cadre de la présente procédure. En définitive, eu égard à l'ensemble des éléments susvisés et des calculs exposés par l'Urssaf et désormais non contredits par l'appelante, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la caisse justifiait des montants réclamés et du mode de leur calcul conformément aux articles L131-6 et suivants, R131-1 et D612-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l'application des majorations de retard prévues par l'article R243-18 du code de la sécurité sociale au titre des cotisations litigieuses, ayant en outre condamné Mme [I] [D]-[H] à supporter le coût de signification de la contrainte litigieuse en application de l'article R133-6 du même code. Dans ces conditions, la cour confirmera les dispositions du jugement querellé sauf en ce qui concerne montant de la contrainte, qui sera ramené à la somme de 1 977 euros. Sur le moyen tiré de la prescription de la dette au titre des pénalités : En l'espèce, la cotisante évoque à nouveau à hauteur d'appel la prescription des pénalités de retard soulevant les mêmes arguments qu'en première instance. C'est par une parfaite analyse du mécanisme issu de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont relevé qu'aucune pénalité de retard n'était réclamée et qu'il n'y avait donc pas lieu à débouter l'Urssaf d'une quelconque demande à ce titre. Le moyen tiré de la prescription des sommes dues au titre des pénalités de retard doit dès lors être rejeté. Sur le surplus : Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Partie qui succombe, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE l'appel recevable ; REJETTE l'exception de nullité de la contrainte ; REJETTE l'exception de prescription de la dette au titre des pénalités de retard ; CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 29 mai 2019 en toutes ses dispositions sauf quant au montant de la contrainte ; Statuant à nouveau sur le point infirmé : VALIDE la contrainte émise le 1er août 2017 pour son montant réduit à la somme de 1 977 euros, dont 1 843 euros de cotisations et 134 euros de majorations de retard ; CONDAMNE Mme [I] [D]-[H] à payer à l'Urssaf Midi Pyrénées, au titre de la contrainte émise le 1er août 2017, la somme de 1 977 euros, dont 1 843 euros de cotisations et 134 euros de majorations de retard, ce sous réserve de majorations de retard complémentaires visées à l'article R243-18 du code de la sécurité sociale restant à décompter ; Y ajoutant : CONDAMNE Mme [I] [D]-[H] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE Mme [I] [D]-[H] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63cb92c59c02507c9078dd00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel