Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92c59c02507c9078dd04
- Date
- 19 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 23/69 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 19 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/00547 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJCT Décision déférée à la Cour : 30 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante en la personne de Mme [N] [Z], munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A. [3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [B] [K], salarié de la société [3], a complété en date du 25 septembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « lombosciatalgie L4.5, lombocruralgie à répétition, saillie discale surtout L3 L4 gauche », faisant suite à un certificat médical initial établi le même jour. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (ci-après dénommée la caisse ou CPAM) après avoir ouvert une instruction, a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. Par courrier du 23 janvier 2018, la caisse a ensuite informé la société [3] de la transmission du dossier de son salarié au CRRMP au motif que la reconnaissance n'avait pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixés au tableau n'étant pas remplie, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier du salarié avant le 12 février 2018, suite à quoi la société a sollicité la transmission des éléments du dossier. A l'analyse de son compte employeur afférent à l'année 2017, la société [3] a constaté l'imputation de dépenses en relation avec la pathologie déclarée par le salarié et correspondant notamment à 218 jours d'arrêt de travail. La caisse a informé la société [3] en date du 19 novembre 2018 de la prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale L4- L5 inscrite au tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » après avis du CRRMP. Par courrier recommandé du 18 janvier 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] d'une contestation relative à la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] [K] le 25 septembre 2017, ainsi que l'ensemble de ses conséquences. Compte tenu du rejet implicite de ladite commission, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins d'obtenir l'inopposabilité de la décision prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'affection déclarée par son salarié. Par jugement du 30 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse a : - déclaré recevable la demande de la société [3] ; - dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] prenant en charge la maladie déclarée par M. [B] [K] le 25 septembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société [3] ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens et rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par courrier recommandé adressé le 24 janvier 2020 au greffe de la cour, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a interjeté appel contre la décision susvisée. Par ordonnance du 6 janvier 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 20 octobre 2022. Vu les conclusions de la CPAM de [Localité 4] visées le 28 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la caisse sollicite de la cour de : - réformer le jugement rendu le 30 décembre 2019 en ce qu'il a jugé que la société n'avait pas eu accès à l'intégralité des pièces du dossier alors qu'elle avait respecté les dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale ; - constater de ce fait qu'elle a respecté le principe du contradictoire ; - dire et juger conforme aux conditions du tableau n°98 la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 25 septembre 2017 par M. [B] [K] au titre dudit tableau ; - entériner la date de première constatation médicale qu'elle a retenue ; - dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à saisir un CRRMP ; - en conséquence, déclarer la décision de prise en charge opposable à la SA [3] ; - dire n'y avoir lieu de déclarer le jugement exécutoire de droit ; Vu les conclusions réceptionnées au greffe le 1er décembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SA [3] demande à la cour de : - confirmer le jugement prononcé le 30 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, en conséquence, * à titre principal : - juger qu'elle n'a pas eu accès à l'intégralité des pièces du dossier devant être constitué par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 25 septembre 2017 de M. [B] [K] ; - juger que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le devoir d'information prévue à l'article R441-13 du code de la sécurité sociale à son égard, préalablement à sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle du 5 mai 2017 de M. [B] [K] ; - dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [K] est inopposable à son égard ; * à titre subsidiaire, - juger que la condition du tableau n°98 des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie ; - juger que la caisse primaire n'a pas soumis le dossier de M. [B] [K] au CRRMP en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale ; - sur la condition relative au délai de prise en charge, juger que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la date de première constatation médicale de l'affection déclarée par M. [B] [K] ; - constater que la condition tenant au respect du délai de prise en charge fixée au tableau n°98 des maladies professionnelles n'est pas remplie ; - en conséquence dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 septembre 2017 déclarée par M. [B] [K] est inopposable à son égard ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS DE LA DÉCISION Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. 1/ Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire : La CPAM soutient à ce titre que la procédure a été tout à fait régulière et que la SA [3] a bien été en mesure de prendre connaissance du dossier, les pièces transmises par ses soins à savoir le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, l'enquête administrative et la fiche colloque médico-administratif remplissant les conditions prévues à l'article R411-13 et R441-14 du code de la sécurité sociale. Au soutien de son affirmation, elle produit des jurisprudences et rappelle qu'elle a pour seule obligation d'inviter l'employeur à venir consulter le dossier, l'envoi des pièces par courrier étant une simple faculté. L'intimé reprend ses prétentions telles que formulées en première instance et maintient que la caisse ne lui a pas transmis les certificats de prolongation et que cette omission est de nature à lui faire grief. La société fait valoir que ces derniers lui auraient également permis de s'assurer de la continuité des symptômes et des soins prescrits au salarié. Elle estime que les premiers juges ont donc parfaitement relevé les manquements de la caisse et ont retenu l'absence d'accès à l'intégralité du dossier, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui est inopposable. Les premiers juges ont relevé que l'instruction qui a débuté le 27 septembre 2017 a été suivie d'un avis du CRRMP rendu seulement le 15 novembre 2018 soit bien au-delà du délai de six mois imparti à ce comité pour rendre sa décision. Ils ont relevé également que la société requérante a sollicité communication des pièces du dossier de son salarié mais que la caisse a transmis les pièces demandées sans toutefois communiquer les certificats médicaux prolongeant le certificat initial, qui prévoyait un arrêt de travail jusqu'au 25 octobre 2017. Les premiers juges ont donc estimé que l'employeur n'avait pas eu accès à l'intégralité des pièces du dossier dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, les dispositions de l'article R411'13 du code de la sécurité sociale ayant été méconnues. Il résulte de l'article R441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R441-11 du même code, la caisse communique à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et les éléments communiqués par la caisse régionale. Dès lors qu'en l'espèce la SA [3] a été informée de la transmission du dossier au CRRMP par lettre du 23 janvier 2018 et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'au 12 février 2018, la mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette date dans le délai imparti, peu important l'envoi d'une copie du dossier qui ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation, la caisse a respecté son devoir d'information à l'égard de l'employeur. Ce faisant, aucune atteinte au principe de l'égalité des armes n'est caractérisée. Partant, la critique de l'employeur portant sur le non-respect du principe du contradictoire sera donc écartée et il se déduit de ces considérations que la demande d'inopposabilité tirée de l'irrégularité de procédure ainsi soulevée par la SA [3] doit être rejetée. 2/ Sur la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [K] : a) Sur la contestation née de la désignation de la maladie : Au soutien de son recours, la CPAM expose également que la maladie déclarée par M. [B] [K] a été confirmée par une IRM et qu'il n'existe aucun doute quant à la prise en charge de la maladie professionnelle qui est conforme aux conditions de fond du tableau n°98. Elle rappelle que le service du contrôle médical dans le cadre du colloque médico-administratif a confirmé que l'intéressé présentait bien la pathologie décrite au tableau 98 à savoir : « sciatique par hernie discale L4L5 ». Elle indique que les éléments pris en compte dans ce cadre sont par ailleurs corrélés par le certificat médical initial. Elle poursuit en faisant valoir que si l'employeur met en doute les constatations médicales du médecin conseil, ce dernier n'apporte aucun élément permettant de renverser ce diagnostic et qu'elle doute de la partialité du médecin de l'employeur. La SA [3] réplique essentiellement que le diagnostic posé et décrit dans le certificat médical initial du 25 septembre 2017 ne peut être confirmé uniquement par une simple imagerie. Elle estime que l'avis du médecin conseil de la caisse ne peut suffire à rapporter la preuve du respect des conditions du tableau des maladies professionnelles et rappelle qu'il est impératif que la désignation de la maladie soit conforme à celle retenue par le tableau 98 des maladies professionnelles. En l'espèce, elle fait valoir qu'il n'est pas prouvé que M. [B] [K] présentait bien une sciatique, le constat d'une simple lombosciatalgie sur le certificat médical initial produit à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle ne pouvant selon elle caractériser la désignation de l'affection strictement prévue au tableau n°98. Elle estime qu'il n'a pas été démontré que son salarié a bien présenté une hernie discale apparue préalablement. Elle se réfère à l'analyse du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [G], qui précise que la seule indication de l'atteinte par hernie discale n'est pas suffisante à caractériser la maladie telle que prévue par ledit tableau. Elle conclut en conséquence qu'en l'absence d'éléments suffisants la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] [K] doit lui être déclarée inopposable. En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d'une pathologie figurant dans un tableau de maladies professionnelles. S'il est constaté que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant à ce tableau, l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie doit être fondé sur un élément médical extrinsèque. Toutefois, il suffit que le médecin conseil se prononce sur les conditions du tableau concerné sans pour autant qu'il reprenne littéralement les termes figurant au tableau pour lui conférer sa validité. En l'espèce, le médecin-conseil dans le colloque médico-administratif mentionne le code syndrome « 098 AAM 51A », que l'affection est une « sciatique par hernie discale L4 L5 » et mentionne enfin que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, la case « oui » prévue à cet effet étant cochée, se référant à une IRM du rachis lombaire effectuée par l'assuré le 24 octobre 2015. En l'espèce, le tableau n°98 vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. L'affection désignée par le tableau est la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ainsi que la « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». En l'espèce, c'est donc la caractérisation de l'atteinte radiculaire de « topographie concordante » qui fait débat ; à ce titre et pour une meilleure compréhension, la cour précise, en des termes plus simples, que cette dénomination renvoie à la notion de cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur ressenti par le patient. Il est constant qu'aucune des pièces produites aux débats ne mentionne expressément l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Toutefois, il n'est pas contestable que l'ensemble des pièces médicales produites établissent que M. [B] [K] était atteint d'une hernie discale L4-L5, correspondant au libellé complet du syndrome dont le code 098AAM51A a bien été inscrit par le médecin conseil sur le colloque médico-administratif. De plus, comme il a été exposé supra, le médecin conseil s'est orienté vers l'existence d'une maladie professionnelle inscrite au tableau après avoir consulté l'IRM du 24 octobre 2015. Enfin, l'avis du docteur [G], médecin de l'employeur et la littérature produite au sujet des pathologies liées aux affections du rachis lombaire n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin conseil de la caisse, en ce qu'il ne comporte que des considérations d'ordre général, ne concerne pas M. [B] [K] en particulier (il est d'ailleurs question en page quatre du mémoire technique de l'affection d'un sieur [F]) et sont dès lors inopérantes sur les mentions figurant au certificat médical initial, sur la déclaration de la maladie professionnelle et sur les vérifications faites par le médecin conseil pour instruire le dossier. Dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments, la caisse établit, de manière certaine et objectivée par un élément médical extrinsèque, la correspondance entre la maladie déclarée par M. [B] [K] et la maladie visée au tableau n° 98. b) Sur le délai de prise en charge : En application de l'article L461-2 alinéa 5, la prise en charge d'une maladie professionnelle ne peut intervenir que si la première constatation médicale est intervenue au cours du délai de prise en charge prévu à chaque tableau, après la fin de l'exposition au risque. La première constatation médicale concerne toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement. Il appartient au juge du fond d'apprécier l'ensemble des éléments permettant de fixer la date de la première constatation médicale et ainsi de vérifier le respect du délai de prise en charge visé au tableau. Il ressort en l'espèce du questionnaire employeur versé au débat que M. [B] [K] a été exposé au risque jusqu'au 15 décembre 2016, date à laquelle il a effectué son dernier jour de travail avant une prescription de repos en lien avec la maladie. Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles; c'est donc la date de cessation d'exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge. En l'espèce, la maladie déclarée par M. [B] [K] qui relève du tableau n°98 applicable prévoit pour la pathologie en cause un délai de prise en charge de six mois. Le certificat médical établi par le docteur [O] le 25 septembre 2017 mentionne une date de première constatation médicale au 16 décembre 2016 ; le médecin conseil de la caisse a pour sa part retenu au colloque médico-administratif la date du 24 octobre 2015. Il apparaît en tout état de cause que M. [B] [K] travaillait en tant que technicien de chantier et était exposé au risque dans les six mois précédant chacune de ces trois dates comme cela résulte des réponses portées par la SA [3] au questionnaire employeur qu'elle a complété le 7 novembre 2017. La condition tenant au délai de prise en charge est donc respectée, étant précisé que celle relative à la durée d'exposition de 5 ans n'est aucunement discutée par les parties dans le cadre de la présente procédure. L'ensemble de ces éléments conduit à la cour à infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la SA [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] [K] prise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]. 3/ Sur le surplus : Le jugement sera infirmé sur les dépens et en ce qu'il a à tort été déclaré exécutoire de droit à titre provisoire. La SA [3] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 30 décembre 2019 ; Statuant à nouveau : DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] prenant en charge la maladie déclarée par M. [B] [K] le 25 septembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la SA [3] ; CONDAMNE la SA [3] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63cb92c59c02507c9078dd04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel