Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92c69c02507c9078dd06
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 23/72 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 19 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01935 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLMQ Décision déférée à la Cour : 01 Avril 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANT : [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BORGHI, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [X] [O], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Par courrier recommandé du 6 décembre 2018, le [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin (TASS) aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin acquise le 1er novembre 2018 et tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident dont a été victime sa salariée Mme [C] [G], le 3 mars 2017 au titre de la législation professionnelle. En effet, le [4] conteste la durée des arrêts de travail délivrés à Mme [C] [G] à la suite de son accident du travail du 3 mars 2017 considérant qu'une durée de 168 jours pour une cervicalgie apparaît anormalement longue pour ce type de lésion. Par jugement du 1er avril 2020, le TASS devenu entre-temps pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, lui-même devenu tribunal judiciaire, a : - constaté que le [4] ne rapporte pas la preuve d'une absence de continuité de symptômes et de soins de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité ; - rejeté la demande d'expertise ; - déclaré et jugé les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 3 mars 2017 de Mme [C] [G] pleinement opposables au [4] ; - condamné le [4] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le [4] aux entiers frais et dépens. Par déclaration formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2020, la société [4] a interjeté appel de la décision susvisée, notifiée le 23 juin 2020. Par ordonnance du 3 février 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 20 octobre 2022. Vu les conclusions visées le 25 janvier 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles le [4] demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel et l'y déclarer bien fondée ; * A titre principal : - constater que l'employeur rapporte la preuve de la stabilisation de l'état de Mme [C] [G] consécutivement à l'accident du travail survenu le 3 mars 2017 à la date du 15 juin 2017 ; - déclarer inopposables à son égard les prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l'accident de travail de Mme [C] [G] postérieurement au 15 juin 2017 ; * A titre subsidiaire : - constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'appréciation de la date de stabilisation de l'état de santé de Mme [C] [G] consécutivement à l'accident du travail survenu le 3 mars 2017 et sur la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de ce sinistre ; - ordonner avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [C] [G] établi par la caisse primaire et recueillir préalablement les observations des parties dont celles du docteur [M] médecin conseil désigné par ses soins ; déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident ; fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ; dire si à la date du 15 juin 2017 la stabilisation de l'état de santé de Mme [C] [G] était acquise et dans la négative dire quelle est la date de consolidation qui doit être fixée ; dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ; - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause pris en charge au titre de l'accident du travail au regard de la date de la consolidation ; Vu les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin visées le 27 janvier 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la caisse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - constater que la société [4] ne rapporte pas d'élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité ; - rejeter la demande d'expertise médicale ; - déclarer et juger les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du3 mars 2017 de Mme [C] [G] pleinement opposables à la société [4] ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er avril 2020 ; - condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [4] aux entiers frais et dépens ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, l'appel est régulier et recevable. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des prétentions nouvelles de l'appelante : L'article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Il est constant que la demande du [4] visant à « constater que l'employeur rapporte la preuve de la stabilisation de l'état de Mme [C] [G] consécutivement à l'accident du travail survenu le 3 mars 2017 à la date du 15 juin 2017, en conséquence déclarer inopposables à l'égard de du [4] les prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du travail de Mme [C] [G] postérieurement au 15 juin 2017 » a été formée pour la première fois à hauteur d'appel. Selon l'intimée, ces demandes seraient irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile en vertu duquel les parties ne peuvent soulever de nouvelles prétentions devant la cour. Le [4] est resté taisant sur ce point dans ses dernières conclusions maintenant sa position. Cependant, si la formulation des prétentions à hauteur de cour diverge de celle présentée en première instance en ce qui concerne l'appelant, ses demandes résultent toujours du même contentieux, tiré de l'opposabilité à son égard de l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail de Mme [C] [G] du 3 mars 2017. En conséquence, le moyen tiré de l'irrecevabilité des prétentions nouvelles sera rejeté. Sur contestation d'imputabilité des arrêts de travail : A hauteur de cour, le [4] ne discute plus la question de l'opposabilité des prestations, soins et arrêts à son égard avant la date du 15 juin 2017 qu'elle estime être la date de consolidation, de sorte que le litige est désormais circonscrit à cette question uniquement pour la période postérieure à cette date. La société [4] considère en effet qu'au regard du mémoire du médecin qu'elle a mandaté la date de consolidation fixée par la caisse apparaît comme trop tardive et qu'en tout état de cause, les arrêts auraient dû être pris en charge au titre du risque maladie. Elle met en avant un état antérieur qui doit être pris en compte selon elle, considérant ainsi avoir satisfait à l'obligation de fournir un commencement de preuve pour renverser la présomption d'imputabilité. La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin conclut à titre subsidiaire au débouté de la demande et rappelle que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau et ne parvient pas à remettre en cause l'imputabilité des arrêts de travail et soins à l'accident du travail. A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte » et de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces questions. L'article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte établit une présomption d'imputabilité au travail d'un accident à la condition que soit établie l'existence d'un événement survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle. Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence bien établie que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de la victime et s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, dès lors qu'il existe une continuité des symptômes et des soins. En l'espèce, la caisse produit l'intégralité des arrêts de travail et Mme [C] [G] a bénéficié de soins et arrêts de travail sans discontinuité du 3 mars 2017 au 21 août 2017. La cour relève à ce titre que ces arrêts se rapportent tous à la même pathologie. La présomption d'imputabilité trouve donc bien à s'appliquer sur cette période. Cette présomption d'imputabilité peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut cependant être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de la maladie professionnelle et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En quelque sorte, il appartient à la partie qui sollicite une expertise d'apporter au moins un commencement de preuve. L'employeur fait état de la durée excessive des arrêts de travail et se base sur l'avis du docteur [M] qu'il a lui-même mandaté pour effectuer une analyse médicale. Si ce médecin conclut que la date de consolidation de la salariée aurait dû être fixée au 15 juin 2017, la cour observe que les seules suppositions formulées par ce praticien quant à l'état antérieur de Mme [C] [G] et les conclusions qu'il tire de l'octroi d'un taux d'IPP faible de 2 % (relevant que la faiblesse du taux accordé -2%- indique que l'état antérieur participe de façon importante à la symptomatologie présentée à la consolidation) ne sont pas déterminantes et ne se basent d'ailleurs que sur une moyenne d'arrêts de travail en principe accordés pour une telle pathologie et ne se fondent aucunement sur des éléments concrets, d'autant plus que ce médecin n'a jamais examiné Mme [C] [G] et qu'il s'est livré à une simple lecture des pièces en sa possession. Il ne peut donc être considéré à la lecture de son mémoire et des arguments qu'il y développe, que le docteur [M] démontre que l'état antérieur dont il se prévaut au soutien de sa démonstration, évolue pour son propre compte, ce qui aurait permis d'exclure toute présomption d'imputabilité. Dans ce contexte, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause étrangère au travail des lésions et soins postérieurs ou de l'état d'une pathologie antérieure à l'accident du travail évoluant pour son propre compte et dans la mesure où il est clairement établi qu'il existe une continuité des symptômes et des soins, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Partant, le [4] sera également débouté de ses demandes subsidiaires. Sur le surplus : Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Le [4] succombant en son appel sera condamné aux dépens d'appel et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE l'appel recevable ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg rendu le 1er avril 2020 ; Y ajoutant, CONDAMNE le [4] au paiement des dépens d'appel ; CONDAMNE le [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 564 du code de procédure civile en vertuarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63cb92c69c02507c9078dd06
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- Texte intégral
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