Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92c79c02507c9078dd16
- Date
- 19 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 23/66 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 19 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03539 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOCN Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE Le 14 janvier 2019, la société [5] a complété une déclaration d'accident du travail pour sa salariée Mme [S] [R], employée depuis le 6 juin 1990 en qualité d'ouvrière, relatant que le 10 janvier 2019, à 17h, « en mettant le carton de GMV dans l'emballage carton produit fini, la victime a eu un craquement à l'épaule droite ». Le certificat médical initial a été établi le 11 janvier 2019 faisant état d'une souffrance de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. La SAS [5] a émis des réserves quant à cet accident, relevant un « état antérieur ». La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, estimant que la matérialité de l'accident ainsi que la présomption d'imputabilité d'origine professionnelle étaient établies, a notifié à l'employeur dès le 16 janvier 2019 sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 14 mars 2019, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestant la matérialité de l'accident d'une part et la longueur de l'arrêt de travail d'autre part. En l'absence de toute réponse de ladite commission, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse le 10 juillet 2019. Par jugement du 5 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, succédant au tribunal de grande instance, a statué comme suit : - déclaré recevable le recours introduit par la société [5] ; - déclaré la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 16 janvier 2019 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu à Mme [S] [R] le 10 janvier 2019 opposable à la société [5] ; - condamné la société [5] aux dépens. La société [5] a relevé appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 20 novembre 2020. Par ordonnance du 3 février 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2022. Vu les conclusions visées le 28 juin 2021 aux termes desquelles SAS [5], dispensée de comparaître lors des débats, sollicite de la cour d'appel de : - déclarer son recours recevable ; - infirmer le jugement de première instance et jugeant à nouveau : A titre principal, sur l'absence de prise en compte des réserves motivées formulées par l'employeur : - constater qu'elle a émis des réserves motivées lors de la déclaration d'accident du travail ; - constater que pourtant la CPAM n'a pas mis en 'uvre d'instruction contradictoire ; - juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par Mme [S] [R] comme étant survenu le 10 janvier 2019 est inopposable à l'égard de l'employeur ; À titre subsidiaire, sur l'absence de preuve de la survenance d'un fait accidentel au travail : - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ; - constater que la preuve de la matérialité de l'accident fait défaut ; - dire que la salariée n'aurait pas dû bénéficier de l'application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale ; - juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par Mme [S] [R] comme étant survenu le 10 janvier 2019, est inopposable à l'égard de l'employeur ; Vu les conclusions en date du 31 janvier 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître lors des débats, demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - dire et juger que sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 10 janvier 2019 à Mme [S] [R] est opposable à la société [5] ; - débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS DE LA DÉCISION Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail de Mme [S] [R] au titre de la législation professionnelle : Pour conclure à l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident du travail, la SAS [5] expose essentiellement qu'elle a émis une réserve en l'espèce l'existence d'un « état antérieur » concernant l'accident du travail de sa salariée, de sorte que la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aurait dû diligenter une enquête. Elle soutient que dans ce contexte ses droits ont été bafoués. Elle estime également que si l'accident est survenu à 17h, l'intéressée a continué de travailler jusqu'à 21h et n'est allée consulter que le lendemain. La SAS [5] ajoute que les lésions ont pu survenir en dehors du temps et lieu de travail et peuvent résulter d'un acte de la vie courante ou être la résultante de son état de santé préexistant à savoir d'une cause étrangère au travail. Enfin, l'appelante s'interroge quant à la longueur des arrêts de travail de Mme [S] [R] compte tenu de la pathologie relevée. La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin réplique que la SAS [5] a émis des réserves non motivées puisqu'elles ne portent pas sur la contestation du caractère professionnel de l'accident ni sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, de sorte que la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était d'emblée justifiée. Elle souligne qu'à hauteur d'appel, les arguments de la SAS [5] sont inopérants et qu'il n'existe aucun doute sur la véracité des dires de la salariée et que la prise en charge de l'accident est totalement justifiée. Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail/d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident/de la maladie est établi de prouver que les lésions invoquées et les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail. Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail et soins y faisant suite. Dans le cas où la présomption d'imputabilité ne peut trouver à s'appliquer, il appartient à la juridiction de rechercher si la caisse établit ou non par les pièces qu'elle produit que les soins et arrêts de travail sont en relation de causalité avec l'accident du travail. Il résulte de l'article R441-11, III, du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés. Les réserves motivées visées par ce texte s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Lorsque que les réserves se conforment à leur objet, elles s'analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation. En premier lieu, la cour observe que si la SAS [5] soutient qu'elle a émis des réserves qui n'ont pas été prises en compte par la caisse, force est de constater que la simple mention « état pathologique préexistant » indiquée dans l'encadré prévu à cet effet sur la déclaration d'accident du travail ne saurait satisfaire aux exigences des textes susvisés, comme étant, en l'espèce, des réserves non motivées et n'entrant aucunement dans la sphère des « circonstances de temps et de lieu de l'accident ou d'une cause totalement étrangère au travail ». En effet, la cour ne peut que constater que malgré ses allégations aussi bien en première instance qu'en appel, la SAS [5] ne produit aucun élément permettant de justifier d'un éventuel « état antérieur » et que les lésions constatées seraient totalement étrangères à l'activité salariée, ce d'autant plus que la caisse démontre que Mme [S] [R] n'a pas eu d'arrêt de travail pendant les dix années précédant ledit accident, ce que la SAS [5] ne conteste d'ailleurs aucunement. Dès lors, considérant que les réserves émises par la SAS [5] ne sont pas motivées, il est légitime que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin n'ait pas eu recours à des questionnaires ou à une enquête. En second lieu, sur le moyen tiré de l'absence de preuve de la survenance d'un fait accidentel au travail, il sera rappelé que Mme [S] [R] a consulté son médecin le lendemain matin de l'accident, étant précisé qu'elle terminait son travail à 21h. De plus, les délais légaux ont parfaitement été respectés pour déclarer l'accident. Enfin, l'absence de témoin et le fait que la victime ne se soit pas rendue auprès de son supérieur hiérarchique ou un service de santé au travail présent au sein de l'entreprise, qu'elle quitte son poste normalement à 21h, ne permettent pas, à eux seuls et compte-tenu des autres éléments précités, de contredire que l'accident est survenu à l'occasion du travail. En troisième lieu, la cour observe également que le certificat médical initial faisant état d'une « souffrance coiffe épaule droite » fait écho aux lésions décrites par la victime et sont totalement en adéquation avec le poste occupé par Mme [S] [R]. Ainsi, Mme [S] [R] a bien été victime d'un évènement soudain compatible avec son activité, survenu au temps et lieu de travail, l'ensemble des données versées à la procédure constitue un faisceau d'indices suffisants conférant à l'accident du 10 janvier 2019 une présomption d'origine professionnelle. Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant. La décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail du 10 janvier 2019 s'impose donc à l'employeur et, comme les premiers juges, il conviendra de la déclarer opposable à la SAS [5]. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé. Sur le surplus : Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées. Succombant en ses prétentions, la SAS [5] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du 5 novembre 2020 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ; y ajoutant : CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63cb92c79c02507c9078dd16
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