Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92c79c02507c9078dd1a
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 23/73 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 19 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03545 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOCZ Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution INTIMEE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant et par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me ANSART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE Employé de la SAS [5] en qualité de promoteur, M. [W] [H] a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 15 juin 2018, exposant « qu'il procédait à l'ouverture de la porte de la réserve surgelée en tirant fortement dessus et a ressenti une douleur à ce moment dans le dos. Il a poursuivi le réassort et a ressenti une violente douleur en se baissant ». La SAS [5] a établi le 12 juillet 2018 la déclaration d'accident du travail reprenant les éléments précités et a émis des réserves concernant la matérialité de l'accident en ces termes « en l'absence de témoins nous émettons des réserves ». Le certificat médical établi le 9 juillet 2018 faisait alors état « d'une sciatique MIG », soit le membre inférieur gauche. La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, après avoir procédé à l'instruction du dossier, a notifié à la société [5] par courrier du 29 octobre 2018 la prise en charge de l'accident du 15 juin 2018 de M. [W] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 28 novembre 2018, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin afin de contester la décision de prise en charge par la caisse de l'accident précité. Après rejet implicite, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 26 février 2019. Par jugement du 5 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, succédant au tribunal de grande instance, a : - déclaré recevable le recours de SAS [5] ; - dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 29 octobre 2018 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 15 juin 2018 de M. [W] [H] est inopposable à la société [5] ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ; - condamné la CPAM du Haut-Rhin payer à la société [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 26 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a interjeté appel de la décision susvisée. Par ordonnance du 3 février 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2022. Vu les conclusions récapitulatives et responsives de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, aux termes desquelles la caisse demande à la cour de : - constater que sa déclaration d'appel est régulière ; - dire et juger que son appel est recevable ; - infirmer le jugement attaqué ; - dire et juger que sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 15 juin 2018 à M. [W] [H] est opposable à la société [5] ; - débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner la société [5] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale (sic, en réalité civile) ; - condamner la société [5] aux entiers frais et dépens. Vu les conclusions récapitulatives du 4 novembre 2022 soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles la SAS [5] demande à la cour de : * à titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 5 novembre 2020 en ce qu'il a notamment : déclaré recevable le recours présenté par la société [5], déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin en date du 29 octobre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [W] [H] compte tenu du non-respect du principe du contradictoire par la caisse, condamner la caisse à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la caisse du Haut-Rhin aux dépens ; * à titre subsidiaire, - constater que la matérialité du prétendu accident de travail de M. [W] [H] en date du 15 juin 2018 n'est pas établie et constater de ce fait l'absence de caractère professionnel de l'accident par M. [W] [H] ; - en conséquence, infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; - déclaré inopposable la décision de prise en charge de la caisse du Haut-Rhin du 29 octobre 2018 à son égard ; - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes ; * en tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers dépens de l'instance ; Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie est recevable. Le moyen tiré de l'exception de nullité pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel effectuée par la caisse n'ayant pas été repris dans les dernières conclusions de l'intimée, il n'y a pas à se prononcer sur ce point. Sur le principe du contradictoire : L'appelante soutient que le principe du contradictoire a bien été respecté dès lors que l'organisme social notifie à l'employeur la fin de l'instruction et la possibilité pour ce dernier de consulter les pièces du dossier, ce qu'elle a fait par courrier du 8 octobre 2018, laissant à l'employeur dix-huit jours francs pour les consulter et qu'en toute hypothèse, l'employeur aurait eu accès à l'intégralité des pièces du dossier s'il avait cru devoir les solliciter dans le délai réglementaire. Pour contester l'opposabilité à son encontre de l'accident du travail reconnu par la caisse, l'employeur invoque à titre principal des moyens tenant à l'irrégularité et à des vices affectant la procédure d'instruction menée par la caisse préalablement à sa décision. Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause du 1er janvier 2010 1er décembre 2019, alinéa 3 : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. » En l'espèce, la SAS [5] soutient essentiellement que la caisse ne lui a pas communiqué la moindre information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ni ne lui a précisé le délai dans lequel elle avait la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition. Il est jugé qu'il résulte de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'employeur a émis des réserves lors de l'établissement de sa déclaration d'accident du travail du 12 juillet 2018. Compte tenu des termes de l'article R441-14, l'existence de ces réserves ne fait plus peser sur la caisse l'initiative de l'information de l'employeur quant à la procédure d'instruction et aux points susceptibles de lui faire grief. A cet égard il convient de rappeler que la CPAM a diligenté une enquête et que l'employeur a participé à cette mesure d'instruction, puisqu'il a rempli le questionnaire qu'il verse d'ailleurs aux débats. Partant, il ne peut être soutenu que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire d'autant plus que, surabondamment, la cour relève que : - le courrier d'information de la clôture de l'instruction du 8 octobre 2018 a bien été transmis à la SAS [5] qui a signé la lettre recommandée le 10 octobre 2018 (cf pièce 3 de la caisse) ; - le courrier mentionne bien la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision ; - la décision interviendra le 29 octobre 2018 ; - le délai laissé à l'employeur était donc de 18 jours soit bien supérieur aux 10 jours réglementaires ; - il n'est pas contesté au cours de la présente procédure que la SAS [5] n'a pas consulté le dossier ou demandé des pièces par envoi postal. Le manquement à l'obligation d'information et le non-respect du délai de dix jours ne peuvent donc être retenus. En conséquence, les obligations de la caisse ayant parfaitement été respectées, la demande principale de voir déclarer inopposable la prise en charge de l'accident du travail de M. [W] [H] au titre de la législation professionnelle pour ces motifs ne saurait être accueillie favorablement et il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur la matérialité de l'accident et son caractère professionnel : Les parties s'opposent sur la matérialité de l'accident survenu le 15 juin 2018 et sur la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'ensemble des arrêts de travail et soins du salarié suite à cet accident. Selon l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il sera rappelé que l'accident du travail se définit comme un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail. Dans les rapports entre la caisse et l'employeur, dès lors que la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, établit que le préjudice s'est manifesté soudainement au temps et au lieu de travail, l'accident est présumé être un accident du travail sauf si l'employeur établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail. Si la survenance de l'accident aux temps et lieu de travail est de nature à faire présumer l'accident imputable au travail, présomption qui ne peut être écartée que par la preuve que l'accident est totalement étranger au travail, il n'en reste pas moins qu'il importe à la caisse de justifier, préalablement à la mise en jeu de cette présomption, la matérialité du fait accidentel lui-même et sa survenance aux temps et lieu de travail. En l'espèce, la SAS [5] a complété tardivement la déclaration d'accident du travail soit le 12 juillet 2018. En effet, il y a lieu de préciser que M. [W] [H] a bien consulté son médecin le jour des faits le 15 juin 2018 mais que ce dernier, s'il a bien établi un certificat médical, l'a imputé en tant que « rechute » et non en tant que nouvel accident. Il est effectivement constant que M. [W] [H] a été victime d'un précédent accident du travail le 27 mai 2016 ayant provoqué des lombalgies aiguës. La caisse, ayant refusé de prendre en charge cette rechute, a en conséquence invité le salarié à prendre contact avec son employeur pour la rédaction d'une déclaration d'accident de travail « classique ». C'est donc ce qui explique en l'espèce, la différence de date entre la survenue de l'accident et la déclaration de l'employeur. Quoi qu'il en soit, le certificat médical initial établi par la suite par le médecin en date du 9 juillet 2018 faisait état d'une « sciatique du membre inférieur gauche ». Le salarié a indiqué que l'accident est survenu sur son lieu de travail, à savoir un supermarché, qu'alors qu'il procédait à l'ouverture de la porte de la réserve surgelée en tirant fortement dessus, il a ressenti une douleur à ce moment dans le dos, qu'il a poursuivi le réassort du rayon glace et a ressenti une violente douleur en se baissant. M. [W] [H] indique que les faits se sont déroulés vers 9h30, soit aux temps et lieu de travail du salarié. L'employeur a émis des réserves dans sa déclaration du 12 juillet 2018 relevant « l'absence de témoins ». Considérant au regard de ces éléments, que les circonstances du sinistre permettaient de retenir que l'accident bénéficiait de la présomption d'imputabilité instaurée par les dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'appelante soutient que la matérialité des faits est établie et que tous les éléments sont concordants et prouvent bien que le fait accidentel s'est produit le 15 juin 2018 au temps et au lieu de travail, que l'absence de témoin direct ne saurait exclure la présomption d'imputabilité et que la preuve de la matérialité de l'accident peut tout à fait résulter des seules déclarations du salarié conformément à la jurisprudence. La SAS [5] conteste à hauteur d'appel que cet accident se soit déroulé au travail d'autant plus que les préconisations de la médecine du travail sur le port de charges inférieures à dix kilogrammes étaient respectées, qu'elle relève l'absence de témoins et l'incohérence du salarié dans le déroulement des faits. Elle poursuit en observant que le déroulement de la procédure visant tout d'abord à faire valider une rechute puis par malice à se tourner finalement vers une procédure d'accident du travail classique, ne saurait conduire à une imputation à son compte employeur, du coût des arrêts et soins de son salarié. Il sera rappelé qu'il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant la survenance d'une cause étrangère ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte. S'il est exact que la caisse n'établit pas autrement la matérialité de l'accident qu'en se référant aux seules affirmations du salarié, qu'elle fait siennes dans le cadre du présent litige, et au certificat médical précité, il n'en demeure pas moins que si la SAS [5] conteste la procédure, il est indiscutable qu'elle avait connaissance de la réalité de cet accident immédiatement puisque le premier certificat médical, rattaché spontanément pas le médecin à une rechute de l'accident du 25 mai 2016, lui a été communiqué le jour même, soit le 15 juin 2018. Il ne peut donc être soutenu que l'information légale de l'employeur suite à un accident du travail a été effectuée tardivement. La SAS [5] soutient également qu'il n'existe aucun témoin pour mettre en doute la véracité des faits. A ce titre, l'examen attentif de l'unique attestation de témoin produite par la SAS [5] permet d'anéantir cette thèse dans la mesure où l'attestant, directeur de clientèle, indique d'emblée que « lors de l'intervention du 15 juin 2018, il n'y avait pas de témoins visuels » et de conclure « le mécanisme de la porte de réserve de surgelés est coulissant ». Cette dernière mention, à mettre en corrélation avec les affirmations du salarié, qui indique avoir « tiré sur la porte » pour l'ouvrir et de ce fait, avoir ressenti une vive douleur, trouve donc tout son sens grâce aux précisions du témoin, l'action tendant à ouvrir une porte coulissante étant bien de tirer fortement celle-ci. L'ensemble de ces indices précis et concordants et les constatations médicales faites le jour même permettent d'établir les circonstances exactes d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 15 juin 2018 et mettent à néant les moyens soutenus par la SAS [5] qui ne démontre aucunement que l'accident ferait suite à une cause étrangère au travail. En conséquence, la cour infirme le jugement querellé et déclare la décision de prise en charge de l'accident et de ses conséquences opposables à l'employeur. Sur le surplus : Les dispositions du jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées. Succombant à ses prétentions, la SAS [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de la SAS [5] à ce titre, formulée à hauteur de 2000 euros, sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement du 5 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ; Statuant à nouveau, DÉCLARE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 15 juin 2018 à M. [W] [H] opposable à la SAS [5] ; CONDAMNE la SAS [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut Rhin la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SAS [5] formulée sur le même fondement ; CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63cb92c79c02507c9078dd1a
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