Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92c79c02507c9078dd1c
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 23/71 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 19 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03554 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HODH Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LHOMET, avocat au barreau de BELFORT INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Comparante en la personne de Mme [C] [B], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [M] salarié de la société [3] a formé le 11 avril 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2], une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau numéro 97 intitulé affections chroniques du rachis lombaire provoqué par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier s'agissant plus précisément et le concernant d'une hernie discale du 30 mars 2017. Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] [M] a été fixée au 1er décembre 2017. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % lui a été alloué par décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 2] et ce à compter du 2 décembre 2017. Cette décision a été notifiée à l'employeur par courrier du 5 février 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 8 février 2018, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'un recours aux fins de contester le taux d'incapacité attribué à M. [S] [M]. Par ordonnance du 10 février 2020, une consultation médicale sur pièces du dossier de l'intéressé a été ordonnée, confiée au Docteur [D] [V] qui a déposé son rapport le 2 mars 2020. Par jugement du 4 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, ayant lui-même intégré précédemment le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, a : - déclaré recevable en la forme le recours de la société [3] ; - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 2] notifié le 5 février 2018 à la société [3], ayant alloué à M. [S] [M] un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à compter du 2 décembre 2017 à la suite de sa maladie professionnelle du 30 mars 2017 ; - dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % alloué à M. [S] [M] à la suite de sa maladie professionnelle du 30 mars 2017 est opposable à la société [3] ; - débouté la société [3] de son recours ; - condamné la société [3] aux frais et dépens de la procédure à l'exception des frais de consultation médicale ; - condamné la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 26 novembre 2020, la SASU [5], venant aux droits de la société [3], a interjeté appel de la décision susvisée. Par ordonnance du 3 février 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2022. Vu les conclusions n°2 de la SASU [5], visées le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles la société sollicite de la cour de : - dire et juger la société [5] recevable et bien fondée en son appel ; - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; * En conséquence et à titre principal sur la fixation du taux d'IPP : - dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la société [5] doit être fixé à 10 % ; * A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire : - ordonner une expertise médicale sur pièces ; - désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur ; - prendre acte qu'elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise, étant précisé qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige ; Vu les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] en date du 28 septembre 2021, soutenues à l'audience, aux termes desquelles la caisse demande à la cour de : - constater que la consultation médicale ordonnée en première instance a confirmé le bien-fondé du taux d'IPP de 20 % opposable à la société [5] ; - dire et juger que le médecin-conseil a justement évalué à 20 % les séquelles indemnisables consécutives à la maladie professionnelle du 30 mars 2017 déclarée par M. [S] [M] ; En conséquence : - débouter la société [5] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; - confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 novembre 2020 ; - condamner la société [5] au paiement d'un montant de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [5] aux entiers frais et dépens ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement critiqué ayant été notifié à l'appelante le 16 novembre 2020, son appel interjeté le 26 novembre 2020 est recevable. La SAS [5] fait valoir que son salarié, cariste, était âgé de 51 ans lorsqu'il a déclaré une hernie discale avec complications et paralysie du pied droit, donnant lieu au port d'une orthèse du releveur du pied. Elle reproche à titre principal au médecin conseil d'avoir consolidé de manière précipitée l'état de M. [M] soit à la date du 1er décembre 2017. Elle estime que dans ce contexte il est évident qu'un taux d'IPP important a été alloué. Elle fait valoir que le Docteur [L] relève que ce taux est surévalué car la consolidation est intervenue prématurément eu égard au type de pathologie. Elle relève également que le médecin conseil avait envisagé de revoir le patient pour une EMG en janvier 2018 ce qui démontre selon elle qu'il n'était pas guéri. Elle estime qu'en réalité son salarié aurait dû être consolidé au cours de l'année 2018. Ensuite, elle conteste la nature du barème retenu dans la mesure où le Docteur [L] estime que l'atteinte radiculaire aurait dû être privilégiée ce qui aurait entraîné un taux plus faible, de l'ordre de 10 à 15 %. La SAS [5] sollicite en conséquence que le taux d'IPP soit réduit à 10 % et à titre subsidiaire qu'une expertise soit ordonnée. La caisse réplique que c'est à juste titre que le taux de 20 % a été retenu dans la mesure où l'argument selon lequel le salarié aurait été consolidé « trop tôt » est inopérant car les médecins ont relevé qu'aucune évolution de la pathologie dont souffre M. [M] n'avait été constatée depuis la date du 6 mars 2017 où était effectuée une EMG. Elle estime cette date d'autant plus fidèle à l'état du patient qu'aucune rechute n'a été déclarée depuis. Elle souligne que le Docteur [V] aurait même alloué une IPP de 30 % suite à la consultation médicale ordonnée par les premiers juges. La caisse sollicite en conséquence la confirmation du taux retenu en première instance. Sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle : Aux termes de l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il appartient en conséquence au médecin conseil d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle en prenant en compte d'une part l'état de santé de l'assuré consécutif à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail, et d'autre part, les aptitudes et la qualification professionnelle de l'assuré suite à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail, ce qu'il a fait en l'espèce en fixant à 20% le taux médical d'incapacité permanente partielle. Le médecin conseil justifie ce taux en retenant les séquelles suivantes : « lombosciatique L5 droite déficitaire sur hernie discale, opérée. Persistance de steppage à droite ». Il résulte également du rapport de consultation médicale du Docteur [V] que M. [S] [M] a présenté « une hernie discale L4-L5 entraînant une paralysie des releveurs du pied droit » et qu'il a été « opéré en urgence le 19 décembre 2016 », qu'à distance de l'opération, il persiste toujours une paralysie avec steppage du pied droit. Le médecin précise que malgré l'opération une paralysie L5 persiste du côté droit et que les conséquences pour le patient sont « douleurs gênantes à la marche et l'équilibre » et que « les séquelles d'une paralysie partielle du membre inférieur peuvent effectivement rester définitives ». Sur le moyen tiré de la fixation prématurée de la date de consolidation de l'état de M. [S] [M], il ressort des pièces versées à la procédure que c'est à juste titre que le médecin conseil a fixé au 1er décembre 2017 ladite consolidation, étant précisé que la cour observe que l'état de santé de M. [S] [M] est resté identique, et que cette absence d'évolution permet d'asseoir avec certitude la date de consolidation retenue par la caisse. Au soutien de sa contestation du taux d'IPP alloué et de l'erreur quant au choix de la nature de la pathologie pour retenir un barème, la SAS [5] verse au débat l'avis de son médecin, le Docteur [L]. Ce dernier, qui n'a jamais examiné M. [S] [M] soutient que le taux d'incapacité permanente partielle devrait être réduit à 10%, estimant également que la date de la consolidation est intervenue prématurément. Cependant, les seules affirmations de ce médecin qui n'a pas examiné M. [S] [M] ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation du médecin conseil, lequel a rappelé dans ses observations en annexe 6 que si une paralysie du nerf sciatique est compensée par le port d'un appareillage et d'une intervention chirurgicale, le patient présente en sus une perte axonale estimée à 80 %, de sorte qu'aussi bien la date de consolidation que le taux alloué sont adaptés. De même aucun élément nouveau n'apparaît à hauteur de cour venant contredire l'expertise effectuée par le Docteur [V] lors de la procédure en première instance, qui avait d'ailleurs préconisé un taux d'IPP de 30 % tant l'atteinte radiculaire était importante. Enfin, si l'appelante fait référence au barème indicatif d'invalidité de l'Ucanss lié aux atteintes radiculaires « paralysie du nerf sciatique compensé par appareil ou intervention chirurgicale, selon résultat : 10 à 15 % » elle ne produit dans ses annexes aucun document en ce sens permettant à la cour de procéder à une éventuelle comparaison avec celui retenu par la caisse, à savoir celui du rachis lombaire tiré du tableau n°97, qui correspond bien à une « atteinte radiculaire » avec hernie discale ce qui est le cas d'espèce, avec toutes les spécificités rappelées supra dans la lettre d'observations du Docteur [K] et concernant la pathologie propre à M. [S] [M]. A ce titre, la cour tient à rappeler qu'un barème n'est qu'indicatif et que chaque patient doit bénéficier d'un taux adapté à la pathologie retenue. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de ce que la cour s'estime suffisamment éclairée au regard des pièces produites sans qu'il y ait nécessité de procéder à une nouvelle expertise, le jugement entrepris fixant le taux d'IPP à 20 % sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur le surplus : Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Succombant en ses prétentions, la SASU [5] sera condamnée aux dépens d'appel et sera condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encore exposés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 4 novembre 2020 ; Y ajoutant : CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel ; CONDAMNE la SAS [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L434-2 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63cb92c79c02507c9078dd1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel