Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92c89c02507c9078dd20
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 23/57 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 19 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03575 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOEC Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A.S.U. [7] venant aux droits de la société DE DIETRICH THERMIQUE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en la personne de Mme [X] [U], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Employé par la société [9] en qualité d'ouvrier, M. [Z] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 13 février 2015. Le certificat médical initial daté du 15 décembre 2014 faisait état de douleurs à l'épaule droite. Cette maladie, qualifiée tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. L'état de santé de M. [Z] [M] a été déclaré consolidé en date du 4 mars 2018 et son taux d'incapacité permanente fixé à 20 % pour les séquelles suivantes : tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite chez un droitier ne lui permettant pas de dépasser l'angle droit. Par courrier envoyé le 16 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a notifié ce taux à l'employeur. Par requête expédiée le 7 mai 2018, la société [9] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg aux fins de contester le taux d'incapacité attribué à M. [Z] [M]. Par ordonnance du 10 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, a ordonné une consultation médicale sur pièces de M. [Z] [M]. Le Docteur [T] [Y] a déposé son rapport le 16 juillet 2020. Par jugement du 4 novembre 2020, le pôle le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - débouté la société [9] de toutes ses demandes ; - déclaré opposable à la société [9] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin fixant le taux d'incapacité permanente de M. [Z] [M] à 20 % à compter du 5 mars 2018 ; - condamné la société [9] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - condamné la société de [9] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [8]. La société [7], venant aux droits de la société [9], a relevé appel du jugement par courrier recommandé adressé au greffe de la cour le 1er décembre 2020. Par ordonnance du 3 février 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2022. Vu les conclusions visées par le greffe le 26 août 2021 de la société [7] venant aux droits de la société [9], dispensée de comparaître lors des débats, aux termes desquelles la société sollicite de la cour de : - la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ; - infirmer la décision entreprise en toutes ces dispositions, en conséquence et statuant à nouveau, à titre principal : - ramener le taux d'IPP à 12 % dans les rapports caisse/employeur ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée, - ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R142'16'1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928 et ayant pour mission de : * prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R142'16'3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 15 décembre 2014 déclarée par M. [M] ; * déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 15 décembre 2014 ; * dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ; * fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte et en conséquence fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ; - ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [7], le Docteur [K], exerçant au [Adresse 2] à [Localité 6], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ; - à réception de la consultation, ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R142'16'4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 ; - renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant en présence du médecin désigné par la concluante au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante ; à titre infiniment subsidiaire, - ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée un expert désigné selon les modalités prévues à l'article R142'16'1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 avec la mission indiquée ; - ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [7], le Docteur [K], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ; - à réception du rapport d'expertise, ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour au médecin désigné par l'employeur et renvoyer l'affaire à la première audience utile afin de débattre des conclusions médicales de l'expert en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par celle-ci. Vu les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin réceptionnées au greffe de la cour le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles la caisse demande de : - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; A titre principal : - constater que le médecin-conseil a justement évalué à 20 % les séquelles liées à la maladie professionnelle du 15 décembre 2014 concernant l'affection de l'épaule droite de M. [Z] [M] ; - constater que la société [7] n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'évaluation du médecin-conseil et du médecin consultant désigné en première instance ; en conséquence la débouter de sa demande de réévaluation du taux ; A titre subsidiaire : - rejeter la demande de consultation sur pièces formulée par la société appelante ; A titre infiniment subsidiaire, - rejeter la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire formulée par la société [7] ; - en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 novembre 2020 ; - condamner la société appelante au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [7] aux entiers frais et dépens. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS DE LA DECISION Le jugement critiqué ayant été notifié à l'appelant le 9 novembre 2020, son appel interjeté le 1er décembre 2020 est recevable. Sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 20 % A hauteur de cour, la société [7] reprend à titre principal sa demande de réduction du taux d'incapacité permanente partielle à 12% formulée en première instance et à titre subsidiaire, demande que soit ordonnée une expertise par la cour. Elle se base toujours pour l'essentiel sur le mémoire médical du médecin qu'elle a mandaté et qui estime dans son rapport que le taux de 20 % d'IPP alloué est inadapté. La CPAM, pour sa part, demande à la cour de confirmer la décision du pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 4 novembre 2020. Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il appartient en conséquence au médecin-conseil d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle en prenant en compte d'une part l'état de santé de l'assuré consécutif à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail, et d'autre part, les aptitudes et la qualification professionnelle de l'assuré suite à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail, ce qu'il a fait en l'espèce en fixant à 20 % le taux médical d'incapacité permanente partielle. Le médecin-conseil justifie ce taux en retenant en l'espèce les séquelles suivantes : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite chez un droitier ne lui permettant pas de dépasser l'angle droit ». La société [7] verse au débat l'avis de son médecin, le Docteur [K]. Ce dernier, qui n'a jamais examiné M. [Z] [M], soutient que le taux d'incapacité permanente partielle devrait être réduit à 12%, faisant valoir que le patient présente une limitation modérée de certains mouvements de l'épaule dominante chez un sujet droitier avec des mouvements au-delà de 90°. Cependant, les seules affirmations de ce médecin qui n'a pas examiné M. [Z] [M] ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation du médecin conseil, doublée de l'avis du Docteur [T] [Y] mandaté aux fins de consultation médicale par les premiers juges, lesquels médecins ont bien constaté une limitation moyenne de toutes les amplitudes articulaires étant précisé que M. [Z] [M] a fait l'objet de deux chirurgies pour tenter une amélioration de son état et qu'un recul de deux ans par rapport à l'intervention du 23 février 2016 est observé. Le taux médical retenu par le médecin consultant est donc parfaitement justifié et aucun élément médical contemporain de la date de la consolidation ne permet de le remettre en cause. C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont fixé à 20 % le taux d'IPP attribué à M. [Z] [M] en suite de sa maladie professionnelle déclarée le 13 février 2015. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et partant la société [7] déboutée de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires. Sur le surplus : Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Succombant en ses prétentions, la société [7] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel interjeté recevable ; CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; y ajoutant : CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63cb92c89c02507c9078dd20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel