Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92c99c02507c9078dd2a
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 1 440 000 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 23/42 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 10 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02934 N° Portalis DBVW-V-B7F-HTTQ Décision déférée à la Cour : 10 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : Madame [F] [M] [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEES : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 13] Association déclarée représentée par sa Directrice Nationale, [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE S.A.S. CO LET'S GO prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. A J ASSOCIES Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL OLIVER WEBER FRANCE » [Adresse 3] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la société OLIVER WEBER [Adresse 2] [Localité 6] Représentées par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [M] a créé une activité d'auto entrepreneur à compter du 16 juin 2017 enregistrée à l'Insee. Elle a réalisé des prestations pour les Sociétés Co-Let's Go et Oliver Weber France à compter de juillet 2017, sociétés dont Madame [L] [H] était gérante. Aucun contrat d'entreprise écrit n'a alors été signé. Le 15 janvier 2019, Madame [H] a émis le souhait de régulariser la situation existante par l'élaboration de contrats de prestation. Madame [M] lui a donc communiqué, le 18 avril 2019, 3 contrats d'entreprise intitulés " contrat de partenariat " : - un contrat encadrant les prestations entre l'Atelier (enseigne de Madame [M]) et la société ou l'établissement Oliver Weber [Localité 12] - un contrat encadrant les prestations entre l'Atelier et la société Co-Let's Go - un contrat encadrant les prestations entre l'Atelier et la société Oliver Weber France. Suite à des difficultés de paiement des sociétés, le 17 septembre 2019, Madame [M] a rompu les relations contractuelles avec les sociétés dirigées par Madame [H]. Par jugement du 22 novembre 2019, la société Oliver Weber France a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie, le 7 juillet 2020, en liquidation judiciaire, la Selarl Mjm Froehlich et associés étant désignée mandataire liquidateur. Par requête du 16 décembre 2019, Madame [F] [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, section commerce, de demandes, dirigées tant contre la société Co Let's Go que contre la société Oliver Weber France, tendant à la requalification de ses contrats de prestation de service (ou contrats d'entreprise) en contrats de travail à durée indéterminée et à temps complet, et aux fins d'indemnisations pour travail dissimulé, pour licenciement nul (préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement nul), de rappel de salaire pour les années 2018 et 2019 avec indemnité compensatrice de congés payés, et d'indemnisation pour réparation d'un préjudice moral suite à discrimination. Par jugement du 10 mai 2021, ledit Conseil de prud'hommes a débouté Madame [F] [M] de l'ensemble de ses demandes, rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [M] aux dépens. Par déclaration du 1er juillet 2021, Madame [F] [M] a interjeté appel dudit jugement en toutes ses dispositions. Par écritures, transmises par voie électronique le 29 novembre 2021, Madame [F] [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la Cour, statuant de nouveau, : - requalifie le contrat de prestation de service la liant aux sociétés Co Let's Go et Oliver Weber France en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; - dise et juge que la rupture du contrat de travail de Madame [M] s'analyse en un licenciement privé de cause réelle et sérieuse ; - dise que le plafonnement de l'indemnisation prévu à l'article L 1235-3 du Code du travail est disproportionné au regard de la situation de la salariée et écarte l'application du barème, - condamne in solidum la société Co let's Go et la Selarl Mjm Froehlich et associés à lui payer, et fixer au passif de la procédure collective de la société Oliver Weber France, les montants suivants : * 14 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; * 5 721,01 euros nets au titre de rappel de salaire pour l'année 2019 ainsi que les congés payés y afférents soit 572,10 Euros ; * 2 290,50 euros nets au titre de rappel de salaire pour l'année 2018 ainsi que les congés payés y afférents soit 229,05 Euros ; * 2 400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ; * 1 200 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 14 400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; * 4 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 480 euros au titre des congés payés afférents à la période de préavis ; * 4 500 euros au titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral distinct causé par un traitement discriminatoire de l'employeur ; - condamne solidairement les sociétés Co Let's Go et Mjm Froehlich et associés, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Oliver France, à lui délivrer un certificat de travail et les bulletins de salaire relatifs à la période de juillet 2017 à septembre 2019, et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - déclare le jugement commun et opposable au Cgea de [Localité 13] ; - condamne les intimées à lui payer solidairement un montant de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ; - dise que l'ensemble de ces sommes produira intérêts au taux légal à compter de la présente demande. Par écritures, transmises par voie électronique le 12 octobre 2021, la Sas Co Let's Go sollicite : - que les attestations de Monsieur [G] [K] et de Madame [S] [O], et la pièce n°31 de l'appelante soient écartées des débats, - la confirmation du jugement entrepris, - la condamnation de Madame [F] [M] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par écritures, transmises par voie électronique le 12 octobre 2021, la Selarl Mjm Froehlich et associés, es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Oliver Weber France, forme des prétentions identiques à celle de la société Co Let's Go. Par écritures, transmises par voie électronique le 16 novembre 2021, le Cgea de [Localité 13] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait l'existence d'une situation de co-emploi, il sollicite sa mise hors de cause, la Sas Co Let's Go, in bonis, devant supporter le paiement des montants alloués. A titre infiniment subsidiaire, il demande que la Cour rappelle les conditions de mise en 'uvre de la garantie. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Madame [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée avec assignation à comparaitre par acte d'huissier du 20 octobre 2021 à la Selarl Ajassociés, anciennement administrateur judiciaire de la Sarl Oliver Weber France. Ladite Selarl n'a pas constitué avocat alors qu'elle n'a plus qualité pour assister la Sarl. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 2 mars 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur les attestations de Monsieur [G] [K] et de Madame [S] [O], et la pièce n°31 Selon l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. La société Co Let's Go et la Selarl Mjm Froehlich et associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société Oliver Weber France, soutiennent que les attestations de témoin de Monsieur [K] et de Madame [O] ne respectent pas les conditions légales de forme et de fond des articles " 200 et suivants du code de procédure civile ", de telle sorte qu'il faudrait les écarter des débats. En l'espèce, Madame [M] produit une attestation de témoin dactylographiée attribuée à Monsieur [G] [K] (pièce n°38) comportant une signature manuscrite et une attestation de témoin attribuée à Madame [S] [O], manuscrite avec signature (pièce n°39). Ces documents sont présentés comme des attestations de témoin, et non comme des lettres. La société Co Let's Go et la Selarl Mjm Froehlich et associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société Oliver Weber France ne précisent pas l'irrégularité, de ces attestations, qui constituerait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public leur faisant grief, et qui permettraient de les écarter des débats, alors, d'une part, qu'elles ont été en mesure de critiquer les faits avancés et d'apprécier la force probante desdites attestations, et, d'autre part, que les formalités prévues par l'article 202 précité ne sont pas prescrites à peine de nullité. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces n°38 et 39, la Cour, comme les intimées, étant en mesure d'en apprécier la force probante. Par ailleurs, la société Co Let's Go et la Selarl Mjm Froehlich et associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société Oliver Weber France sollicitent que soit écartée la pièce de Madame [M] n°31 constituée par, ce qui est présenté par Madame [M], comme des " relevés de caisse du magasin de [Localité 12] ", au motif d'une authenticité douteuse. Ces documents, sur papier blanc, ne comportent aucun signe distinctif à l'exception, pour certains, de la mention " Oliver Weber France ", réalisée par une imprimante classique, et aucune signature de Madame [H], d'un comptable ou d'un responsable des sociétés Co Let's Go ou Oliver Weber France, de telle sorte qu'il n'existe aucune assurance qu'ils soient authentiques et constituent des relevés de caisse du magasin de [Localité 12] de la société Oliver Weber France. En conséquence, il y a lieu d'écarter des débats cette pièce. Sur la requalification des contrats de prestations de service en contrats de travail Selon l'article L 8221-6 du code du travail : I. sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Il appartient, en application de cet texte, à Madame [M], valablement inscrite en qualité d'auto-entrepreneur, de renverser la présomption simple d'absence de contrat de travail. Le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (notamment Cass. Soc. 13 novembre 1996 n° 94-13187). En l'espèce, Madame [M] soutient que : - elle a créé son activité d'auto-entreprise le 16 juin 2017, et Madame [H] avait donné son avis sur le libellé de l'objet social des statuts, - dès le mois de juillet 2017, elle est employée comme responsable de magasin par la société Oliver Weber France au siège de l'entreprise, - à compter de septembre 2017, elle a travaillé comme responsable du magasin de [Localité 11] de la société Oliver France, 2 jours par semaine, et le reste au siège de la marque à [Localité 14], soit 140 heures par mois, la facturation étant faite à la société Co Let's Go, - en mars 2018, elle est affectée au magasin de [Localité 12], - elle a perçu une rémunération mensuelle entre 2 880 euros et 3 000 euros jusqu'au mois de février 2019, - elle était mentionnée sur les plannings du personnel, et agissait sur instructions de Madame [H], - elle avait une adresse électronique réservée pour la société Oliver Weber France, et une carte de visite mentionnant l'adresse mail de la société Oliver Weber France, - par lettre du 12 novembre 2018, Madame [H] a reconnu expressément son statut de salarié, - sa prise de congés était soumise à l'aval de Madame [H]. Pour justifier sa demande de requalification, Madame [M] produit : - un listing des missions qui lui auraient été confiées, - des relevés de son compte bancaire, - la copie d'une carte de visite " Oliver Weber [Localité 11]-[Localité 12] " sur laquelle figure son nom et son numéro de portable avec l'adresse mail de la société, - documents sur papier blanc, non signés par un comptable ou Madame [H], qui constitueraient, selon Madame [M], " le budget Oliver Weber France du 21 janvier 2018 ", - des courriels d'échange avec des clients et des fournisseurs, - des plannings, des Sms échangés avec Madame [H], des photographies, - des déclarations de revenus 2018 et 2019 à l'Urssaf, - les attestations de témoin de Monsieur [K] et de Madame [O]. Ce faisant, Madame [M] est défaillante dans le renversement de la présomption de non salariat. Le listing des missions, produit par Madame [M], ne comporte aucun signe distinctif, ni la signature de Madame [H], de telle sorte qu'il ne justifie pas des missions effectivement confiées à Madame [M] par la société Oliver Weber France ou Co Let's Go. De même, la force probante des documents, présentés par Madame [M], comme le " budget Oliver Weber France du 21 janvier 2018 ", ne peut être retenue, en l'absence de preuve qu'ils émanent de la société Oliver Weber France. Les échanges de courriels avec Madame [H], les attestations de témoin de Monsieur [K] et de Madame [O], et les plannings, permettent de retenir que Madame [M] était intégrée dans une équipe commerciale de vente de bijoux. Le courriel du 12 novembre 2018 de Madame [H] justifie uniquement que Madame [M] faisait partie d'une équipe commerciale au profit de la société Oliver Weber France, et non, comme soutenu par l'appelante, qu'elle se serait vu reconnaître un statut de salarié. Dans ce cadre, des échanges réguliers avec Madame [H], qui dirigeait la société Oliver Weber France, apparaissaient nécessaires pour que soit remplies les missions de nature commerciale confiées à Madame [M]. La Cour relève, comme le Conseil de prud'hommes, que, dans les échanges de courriels et de Sms avec Madame [H], la présence de Madame [M], notamment sur le lieu du magasin, n'est pas imposée, l'accord de cette dernière étant toujours sollicité. Les Sms (pièces n°13 des intimées) des 22 juillet, 25 juillet, 10 août, 11 août 2017, permettent de retenir que Madame [M] n'était pas à la disposition permanente de la société Oliver Weber France ou de Madame [H], es qualité de représentant légal, et pouvait ne pas présenter dans les magasins où elle exerçait sa prestation, malgré les plannings déterminés en accord avec Madame [M], au regard du Sms du 10 juin 2018 ou 2019 (pièce n°9 des intimées). Par ailleurs, les jours de congés n'étaient pas déterminés par Madame [H], mais bien par Madame [M], elle-même, au regard des courriels du 15 février 2019 entre Madame [M] et Madame [H], Madame [H] organisant les plannings en fonction des congés payés de Madame [M]. L'existence d'une carte de visite Oliver Weber [Localité 11]-[Localité 12], au nom et prénom de Madame [M], avec un numéro de téléphone portable et la référence du courriel " Oliverweberfrance.fr " apparaît insuffisant pour démontrer l'existence d'un contrat de travail, dès lors qu'au regard de la clientèle du ou des magasins, Madame [M] devait apparaitre comme un interlocuteur de la société Oliver Weber France avec laquelle cette clientèle, et les fournisseurs, contractaient. Pour le même motif, les courriels d'échange avec des fournisseurs et des clients sont, en l'espèce, sans emport. Outre que Madame [M] est défaillante dans la charge de la preuve que son emploi du temps était déterminé par la société Oliver Weber France et qu'elle était à la disposition permanente de cette société ou d'une des sociétés dirigées par Madame [H], elle est également défaillante dans la preuve de l'exercice, par ladite société ou l'une des sociétés dirigées par Madame [H], à son égard, d'un pouvoir disciplinaire. A la suite de la rupture des relations contractuelles par Madame [M], Madame [H], es qualité de dirigeant des sociétés Oliver Weber France et Co Let's Go, a uniquement pris acte de cette rupture, le terme d'abandon, employé par Madame [H], ne pouvant s'interpréter comme un " abandon de poste ", ni comme une " démission ". De même, Madame [M] ne justifie pas plus d'une quelconque sanction, dont elle aurait fait l'objet, lorsqu'elle décidait de ne pas se présenter dans un des magasins de la société, malgré le planning. Si l'essentiel des revenus de son activité d'auto-entrepreneur provenait de son activité au bénéfice des sociétés Oliver Weber France et Co Let's Go, il est un fait constant que Madame [M] a également effectué des prestations pour des tiers. Ainsi, des publications Facebook, des 4 septembre 2017, 22 juin 2018, 25 juin 2018, 31 juillet 2018, 6 août 2019, justifient d'une activité de formation de tiers à la photographie. Selon bons de commande de la Commune d'Ottmarsheim des 29 novembre 2018 et 15 janvier 2019, Madame [M] a également réalisé des reportages photographiques pour cette commune. Jusqu'à la rupture des relations contractuelles avec lesdites sociétés, Madame [M] a émis des factures d'honoraires de conseil en communication, outre des factures de remboursement de frais de gestion, de frais de déplacement, plusieurs factures faisant apparaître des honoraires calculés en fonction d'un temps-horaire. Certaines factures font également apparaître que Madame [M] avait minoré le montant des honoraires facturés au temps, ce qui établit qu'elle était libre de déterminer le montant du prix de sa prestation. En outre, alors qu'elle avait rompu les relations contractuelles avec les sociétés dirigées par Madame [H], par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2019, Madame [M] mettait en demeure la société Oliver Weber France de lui régler le solde de ses factures de 3 683, 36 euros, cette mise en demeure comprenant un décompte détaillé, intitulé récapitulatif " facturation Oliver Weber ", avec les numéros de facture, leur date d'émission les montants et les sommes perçues. Ce n'est qu'à la suite de l'ouverture, par jugement du 22 novembre 2019, d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Oliver Weber France que Madame [M] a soutenu, par la saisine du Conseil de prud'hommes, qu'elle aurait exercé une activité salariée au bénéfice des sociétés Co Let's Go et Oliver Weber France. En l'absence de renversement de la présomption d'activité non salariée, il y a lieu de confirmer le jugement du 10 mai 2021 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Madame [F] [M], tant d'indemnisations que de rappels de salaire, et de production de certificats de travail et de bulletins de paie. Sur les demandes annexes En application de l'article 696 du code de procédure civile, succombant Madame [F] [M] sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la Selarl Mjm Froehlich et associés, es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Oliver Weber France, la somme de 1 500 euros. Les demandes, à ce titre, de Madame [M], de la société Co Let's Go et du Cgea de [Localité 13] seront rejetées. Les dispositions du jugement entrepris, sur les dépens et les frais irrépétibles, seront également confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ECARTE des débats la pièce n°31, de Madame [F] [M], présentée, par cette dernière, comme des relevés de caisse du magasin de [Localité 12] ; DEBOUTE la société Co Let's Go et la Selarl Mjm Froehlich et associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société Oliver Weber France, de leur demande d'écart des débats des attestations de témoin de Monsieur [G] [K] et de Madame [S] [O] ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 10 mai 2021 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse ; Y ajoutant, CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à la Selarl Mjm Froehlich et associés, es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Oliver Weber France, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la Sas Co Let's Go de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le Cgea de [Localité 13] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du Code du travail est disproportionnarticle L 8221-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
63cb92c99c02507c9078dd2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel