Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92cb9c02507c9078dd30
- Date
- 17 janvier 2023
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02695 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4D2 Minute N° : 8M 10/2023 Notification par LRAR aux parties le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier APPELANT: Monsieur [S] [M] [Adresse 1] [Localité 4] INTIME: Maître [B] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Audience publique du 17 Janvier 2023 ORDONNANCE du 17 janvier 2023 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat Saisi par Monsieur [S] [M] d'une contestation d'honoraires dûs à Maître [B] [N], le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a, par décision du 14 juin 2022, débouté Monsieur [S] [M] de sa contestation d'honoraires à l'encontre de la SCP [G], représentée par Maître [B] [N] et laissé les frais à la charge de Monsieur [S] [M]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 18 juillet 2022, Monsieur [S] [M] a formé un recours contre cette décision. MOTIFS : Conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure relative aux honoraires est une procédure orale. Monsieur [S] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter aux audiences, et ce malgré un dernier avis de renvoi avant radiation. Il convient par conséquent de prononcer la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Ordonnons la radiation de l'affaire et disons qu'elle sera retirée du rang des procédures en cours. Disons que l'affaire ne pourra être rétablie qu'après justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation. La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie DELNAUD, première présidente et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La première présidente,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63cb92cb9c02507c9078dd30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel