Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92cc9c02507c9078dd36
- Date
- 20 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00233 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7S7 N° de minute : 19/2023 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [W] [L] né le 31 Octobre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 17 novembre 2022 par LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [W] [L] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 novembre 2022 par LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [W] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h25 ; VU l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [W] [L] pour une durée de 28 jours à compter du 19 novembre 2022 à 13h25; décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 22 novembre 2022 ; Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [W] [L] pour une durée de 30 jours à compter du 19 décembre 2022 à 13h25 ; VU la requête du PREFET DE LA COTE D'OR datée du 16 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [W] [L] ; VU l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2023 à 10h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête du PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [L] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 16 janvier 2023 à 13h25 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Janvier 2023 à 17h42 ; VU la proposition du PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 19 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 19 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Madame[T] [S], interprète en langue arabe assermentée, au PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 19 janvier 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 20 janvier 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [W] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [T] [S], interprète en langue arabe assermentée, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [W] [L] le 18 janvier 2023 (à 17h42), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 10h54) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur [W] [L] interjette appel de l'ordonnance du 18 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé sollicite que le juge judiciaire vérifie la compétence du signataire de la requête et l'existence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en troisième prolongation de la rétention, Madame [I] [F], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 18 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial du 19 octobre 2022. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur la prorogation illégale de la rétention Le conseil de l'intéressé soutient qu'aucun des critères prévus à l'article L. 742-5 du CESEDA ne permettait à l'administration de solliciter la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. Il fait valoir que le refus Monsieur [W] [L] de collaborer avec les autorités algériennes n'a pas eu lieu dans le cadre de la troisième prolongation. Le fait qu'il est déclaré être Monsieur [B] [P] dans les quinze derniers jours ne peut être considéré comme une obstruction à la mesure d'éloignement. Il rappelle que l'intéressé n'a pas formulé de demande de protection ou d'asile. Enfin, il soutient que l'administration ne démontre pas que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. En application des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes 'apparaît' dans les quinze derniers jours : 1°L'étranger a fait obstruction d'office à la décision d'éloignement ; 2°L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, Monsieur [W] [L] a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 novembre 2022. Sa rétention a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 19 novembre 2022, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Colmar le 22 novembre 2022, puis par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 17 décembre 2022. Il est dépourvu de tout document d'identité et avait déclaré être de nationalité algérienne en début de procédure. Le 1er décembre 2022, il a refusé de collaborer avec les autorités consulaires algériennes. Par courrier du 13 janvier 2023, les autorités consulaires algériennes ont informé la préfecture que des démarches tendant à la vérification de l'identité de Monsieur [W] [L] étaient toujours en cours. Par ailleurs, la préfecture a sollicité la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas aux fins de reprise en charge de l'intéressé en raison des demandes d'asile présentées dans ces trois pays et est en attente d'une réponse. Le 13 janvier 2023, l'ASSFAM a informé la préfecture d'une nouvelle identité déclarée par Monsieur [W] [L] qui indiquait être Monsieur [B] [P] né le 1er janvier 1980 à [Localité 3] au Maroc. L'intéressé étant connu sous [B] [P] au FAED, le 18 novembre 2022, la préfecture avait, de sa propre initiative, réalisé une demande laissez-passer auprès des autorités consulaires marocaines. Le 6 décembre 2022, ces dernières informaient l'administration qu'elles ne donneraient leur réponse qu'après les résultats des démarches tendant à la vérification de l'identité de l'intéressé en Algérie. Dans le cadre de la présente procédure, l'intéressé n'a jamais informé la préfecture de son identité sous le nom de [B] [P], ce qui a retardé les démarches auprès des autorités consulaires marocaines. Les déclarations de l'intéressé relatives à une nouvelle identité, quelques jours avant l'audience du juge des libertés et de la détention et dans les quinze derniers jours, ont pour objectif de faire obstruction à la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'à l'audience à la Cour, l'intéressé a affirmé être [L] [W]. Le moyen sera, par conséquent, rejeté. Sur l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé Le conseil de l'intéressé fait valoir que souffrant de troubles du comportement et de troubles cognitifs liés à des séquelles post-traumatiques, l' état de santé de l'intéressé est incompatible avec son maintien en rétention. Il produit un certificat médical daté du 16 décembre 2022 du Docteur [Z] [O], médecin à l'unité médicale du centre de rétention administrative, décrivant les troubles présentés par l'intéressé. Il ressort des déclarations de Monsieur [W] [L] devant le juge des libertés et de la détention que son traitement médicamenteux lui est délivré au centre de rétention administrative de [Localité 2] et qu'il se rend régulièrement à l'infirmerie. Par ailleurs, le centre de rétention administrative de [Localité 2] est doté d'une unité médicale à laquelle les étrangers retenus au sein de la structure ont accès. En outre, Monsieur [W] [L] pourra également se rendre chez le psychiatre ou être hospitalisé si son état de santé le nécessitait. Enfin, le certificat médical produit par l'intéressé du Docteur [Z] [O], médecin à l'unité médicale du centre de rétention administrative, daté du 16 décembre 2022, adressé à un confrère 'pour avis et éventuellement décider de la conduite thérapeutique à mettre en place'ne mentionne pas que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec une mesure de rétention. Le moyen sera, par conséquent, rejeté. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [W] [L] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 Janvier 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [W] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Janvier 2023 à 14 h 40, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [W] [L] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 20 Janvier 2023 à 14 h 40 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE Comparante l'intéressé M. [W] [L] né le 31 Octobre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [T] [S] Comparante l'avocat de la préfecture Non Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [L] - à Maître Charline LHOTE - à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [W] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-11 du CESEDA quarticle L. 742-5 du CESEDA ne permettait à larticle 563 du code de procédure civilearticle L.742-5 du CESEDAarticle 74 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63cb92cc9c02507c9078dd36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel