Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92cc9c02507c9078dd38
- Date
- 20 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00236 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7TD N° de minute : 20/2023 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [X] [O] né le 06 Octobre 1991 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 15 octobre 2022 par MME LA PREFETE DU [Localité 2] faisant obligation à M. [X] [O] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 janvier 2023 par MME LA PREFETE DU [Localité 2] à l'encontre de M. [X] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 h 45 ; VU le recours de M. [X] [O] daté du 18 janvier 2023, reçu et enregistré le même jour à 14 h 54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de MME LA PREFETE DU [Localité 2] datée du 18 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [X] [O] ; VU l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2023 à 11 h 20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [X] [O], déclarant la requête de MME LA PREFETE DU [Localité 2] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 19 janvier 2023 à 11 h 45 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Janvier 2023 à 14 h 32 ; VU la proposition de MME LA PREFETE DU [Localité 2] par voie électronique reçue le 19 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 19 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Madame [E] [F], interprète en langue arabe assermentée, à MME LA PREFETE DU [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ; Maître Marie JURAS, avocat au barreau de Strasbourg, a déposé un acte de constitution au nom et pour le compte de Monsieur [O] en date du 19 janvier 2023 et interviendra en lieu et place de Maître Charline LHOTE. Le représentant de MME LA PREFETE DU [Localité 2], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 19 janvier 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 20 janvier 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [X] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [E] [F], interprète en langue arabe assermentée, Maître Marie JURAS, avocat au barreau de STRASBOURG, choisie, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [X] [O] le 19 janvier 2023 (à 14h32), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour à (à 11h20) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur [X] [O] interjette appel de l'ordonnance du 19 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. Sur le rejet de la contestation de l'arrêté de placement en rétention Sur l'insuffisance de motivation en fait Le conseil de l'intéressé fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en fait et que des éléments de sa situation personnelle n'ont pas été pris en compte alors que la préfecture aurait pu en solliciter la communication. En l'espèce, à sa levée d'écrou, M. [X] [O] a été en placé en rétention administrative par arrêté du 17 janvier 2023, notifié à l'intéréssé le jour même en exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 15 octobre 2022. L'administration n'est pas tenue dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. L'arrêté de placement en rétention fait état de manière très détaillée de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et notamment en indiquant qu'il ne justifie pas du mariage et de l'adresse dont il se prévaut, que ses déclarations relatives à sa situation maritale sont contradictoires et qu'il n'a pas respecté une précedente mesure d'éloignement notifiée le 16 octobre 2020 et s'est maintenu sur le territoire français sans réaliser de démarches afin de régulariser sa situation administrative. La promesse d'embauche datée du 18 janvier 2023 a été produite postérieurement à l'arrêté de placement en rétention de l'intéressé, la préfecture n'en n'avait, par conséquent, pas connaissance au moment du placement en rétention. L'arrêté de placement en rétention étant suffisamment motivé, le moyen sera donc rejeté. Sur l'atteinte portée au droit au recours effectif Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il a été privé de l'exercice effectif du recours contre l'obligation de quitter le territoire français. Ce moyen, relatif à la contestation de la décision de la mesure d'éloignement, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Il sera, par conséquent, rejeté. Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation Le conseil de l'intéressé soutient que le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace grave pour un intérêt fondamental de la société. Il fait valoir que M.[X] [O] dispose d'une adresse permanente et effective en France au domicile de Mme. [H] [R] au [Adresse 1] et d'une promesse d'embauche. L'existence de garanties de représentations suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement doivent s'apprécier au moment du placement en rétention. En l'espèce, si M.[X] [O] a fait état d'une adresse [Adresse 1] et de son mariage avec Mme. [H] [R], il n'a produit au stade du placement en rétention aucun justificatif à l'appui de ses dires. Les pièces relatives à son domicile et sa situation familiale, personnelle et professionnelle ont été transmises postérieurement à la décision de placement au centre de rétention administrative. Dans ces conditions, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Le moyen tiré du fait que le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace grave pour un intérêt fondamental de la société est un moyen attaquant les motivations de la mesure d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Le moyen sera, donc, rejeté. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Strasbourg en ce qu'elle a rejeté le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la prolongation de la rétention administrative Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1du CESEDA, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé sollicite que le juge judiciaire vérifie la compétence du signataire de la requête et l'existence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en prolongation de la rétention, Madame [K] [S], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs du 7 octobre 2022. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur l'incompétence de l'auteur du laissez-passer consulaire Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge doit vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire a reçu délégation de signature pour ce faire. Les demandes de laissez-passer auprès des autorités consulaires ne sont pas des actes administratifs mais des actes d'exécution des arrêtés préfectoraux qui échappent au contrôle juridictionnel. Le moyen est donc infondé. Sur l'absence de diligence de l'administration et notamment envers les autorités consulaires Le conseil de l'intéressé fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires. En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. M.[X] [O] n'ayant pas effectué la remise d'un document de voyage en cours de validité, la préfecture a sollicité dès le 9 janvier 2023, une demande de reconnaissance auprès des autorités consulaires algériennes. Une audition consulaire a eu lieu le 18 janvier 2023 et une demande de routing sera réalisée dès que la préfecture sera destinatrice de la réponse des autorités algériennes. Par ailleurs, l'intéressé fait l'objet d'une demande de reprise en charge transmise aux autorités suisses le 18 janvier 2023. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a effectué les diligences nécessaires et que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, la mesure d'éloignement n'ayant pas pu être mise en oeuvre dans le délai de 48h qui s'est écoulé depuis le placement en rétention administrative. Le moyen sera, par conséquent, rejeté. Sur les conditions d'une assignation à résidence Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il remplit les conditions d'une assignation à résidence. En application des dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, Monsieur M.[X] [O] n'a pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie. L'intéressé ne remplissant pas les conditions d'une assignation à résidence telles que prévues à l'article L.743-13 du CESEDA, le moyen sera rejeté. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative de Monsieur [X] [O] pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [X] [O] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 Janvier 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [X] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Janvier 2023 à 15 h 00, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Marie JURAS, conseil de M. [X] [O] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 20 Janvier 2023 à 15 h 00 l'avocat de l'intéressé Maître Marie JURAS Présente au CRA l'intéressé M. [X] [O] né le 06 Octobre 1991 à [Localité 4] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [E] [F] l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [X] [O] - à Maître Marie JURAS - à MME LA PREFETE DU [Localité 2] - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [X] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L.743-11 du CESEDA quarticle L.743-13 du CESEDAarticle 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63cb92cc9c02507c9078dd38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel