Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92cd9c02507c9078dd40
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 5 841 480 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/IC S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA SYGMA BANQUE C/ [D] [F] [Y] [L] épouse [F] [V] [R] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 N° RG 20/00659 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPKE MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 06 mai 2020, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dizier RG : 18/000279 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis : [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : Monsieur [D] [F] né le 27 Août 1952 à [Localité 4] (52) domicilié : [Adresse 3] [Localité 4] Madame [Y] [L] épouse [F] née le 03 Avril 1959 à [Localité 7] (52) domiciliée : [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108 assisté de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS Maître [V] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THERMALIA [Adresse 2] [Localité 6] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon bon de commande signé le 4 décembre 2013, M. et Mme [D] [F] ont commandé à la SARL Thermalia la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque dans leur maison d'habitation située à [Localité 4], pour un prix TTC de 42 000 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile. Pour financer cette installation, M. et Mme [F] ont souscrit, le même jour, une offre préalable de prêt auprès de la SA Sygma Banque d'un montant de 42 000 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles de 486,79 euros au taux de 5,76 %, après un différé d'amortissement de 12 mois. Les fonds ont été libérés par l'établissement de crédit entre les mains du vendeur, au vu d'un certificat de livraison du bien signé le 27 janvier 2014. Le 4 juillet 2014, le raccordement de l'installation a été réalisé ainsi que la mise en service. Se plaignant d'avoir acquis une installation qui ne leur permet pas de rembourser le prêt l'ayant financée à l'aide de la revente d'électricité et arguant de l'irrégularité du contrat au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation, les époux [F] ont fait assigner la SARL Thermalia, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [R], et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, devant le Tribunal d'instance de Saint-Dizier, par actes du 30 novembre 2018, afin de voir annuler les contrats de vente et de crédit affecté et d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Au terme de leurs dernières écritures saisissant le tribunal, ils ont demandé à la juridiction saisie de : - débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa fin de non recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance, - ordonner à la SA BNP Paribas Personal Finance la communication d'un décompte des sommes versées au titre du contral de prêt signé le 4 décembre 2013, - dire que l'abstention par la banque de produire un état des sommes versées devra être considérée comme un refus de collaborer loyalement à l'administration de la justice dont le tribunal devra tirer toutes conséquences, - prendre acte en conséquence de ce que la banque ne conteste pas le montant qu'ils allèguent des sommes versées, - dire leurs demandes recevables et les déclarer bien fondées, Et partant, - prononcer l'annulation du contrat conclu avec la SARL Thermalia et l'annulation du contrat de crédit affecté les liant à la SA BNP Paribas Personal Finance, - dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité et qu'elle ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à leur égard, En conséquence, - ordonner le remboursement par la SA BNP Paribas Personal Finance des sommes qui lui ont été versées, soit 29 249,11 euros, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, A titre subsidiaire, - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 30 300 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque, En tout état de cause, - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de : ' 23 711,66 euros au titre de leur préjudice financier, ' 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance, ' 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, A titre subsidiaire : - ordonner l'exécution provisoire sur l'arrêt des prélèvements bancaires à venir, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt. La SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1338 alinéa 2 du code civil, L 121-3 et suivants, L 311-1 et suivants et L 312-56 et suivants du code de la consommation, de : A titre principal : - dire et juger que M. et Mme [D] [F] sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de déclaration de créance, - dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, - dire et juger que M. et Mme [D] [F] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt, du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, - constater qu'elle n'a commis aucune faute, En conséquence, - débouter M. et Mme [D] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire et juger que M. et Mme [D] [F] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme, A titre subsidiaire et dans l'hypothèse ou la nullité des contrats serait prononcée, - dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques, - condamner solidairement M. et Mme [D] [F] à lui payer la somme de 42 000 euros (capital déduction faite des règlements effectués au jour du jugement à intervenir), A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, - débouter M. et Mme [D] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Thermalia pour la somme de 42 000 euros, En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [D] [F] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Me [R], es-qualités, n'a pas comparu en première instance. Par jugement rendu le 6 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Dizier a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, - rejeté la demande d'injonction de communiquer de M. et Mme [D] [F], - prononcé l'annulation du contrat en date du 4 décembre 2013 liant M. et Mme [D] [F] à la SARL Thermalia, - constaté en conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 4 décembre 2013 par M. et Mme [D] [F] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, - constaté que la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque a commis une faute à l'égard de M. et Mme [D] [F] la privant de sa créance de restitution du capital prêté, - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à restituer à M. et Mme [D] [F] les mensualités versées en exécution du contrat de crédit affecté du 4 décembre 2013, soit la somme de 29 249,11 euros au 10 juin 2019 (échéance de juin 2019 incluse), outre les mensualités réglées postérieurement, - débouté la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [D] [F], - fixé la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Thermalia à la somme de 42 000 euros, - rejeté la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [D] [F] contre la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à verser à M. et Mme [D] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque aux entiers dépens de l'instance. La SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2020, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, à l'exception de ceux ayant rejeté les demandes d'injonction de communiquer et de dommages-intérêts de M. et Mme [D] [F]. Au terme de ses conclusions n°3 notifiées le 9 septembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la Cour de : Vu les articles L 121-3 et suivants du code de la consommation, Vu les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article L 312-56 du code de la consommation, Vu l'article 1338 alinéa 2 du code civil, - réformer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Saint-Dizier en date du 6 mai 2020 en ce qu'il a : ' rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, ' prononcé l'annulation du contrat en date du 4 décembre 2013 liant M. et Mme [D] [F] à la SARL Thermalia, ' constaté en conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 4 décembre 2013 par M. et Mme [D] [F] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, ' constaté que la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque a commis une faute à l'égard de M. et Mme [D] [F] la privant de sa créance de restitution du capital prêté, ' condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à restituer à M. et Mme [D] [F] les mensualités versées en exécution du contrat de crédit affecté du 4 décembre 2013, soit la somme de 29 249,11 euros au 10 juin 2019 (échéance de juin 2019 incluse), outre les mensualités réglées postérieurement, ' débouté la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [D] [F], ' fixé la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Thermalia à la somme de 42 000 euros, ' condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à verser à M. et Mme [D] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque aux entiers dépens de l'instance, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Saint-Dizier en date du 6 mai 2020 en ce qu'il a : ' rejeté la demande d'injonction de communiquer de M. et Mme [D] [F], ' rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [D] [F] contre la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, En conséquence, et, statuant à nouveau et y ajoutant, A titre liminaire, - prendre acte de ce qu'elle se désiste de toutes ses demandes à l'encontre de la société Thermalia, représentée par Me [V] [R], mandataire liquidateur, A titre principal, - direr et juger que M. et Mme [D] [F] sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de déclaration de créances, - direr et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, - dire et juger que M. et Mme [D] [F] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt, du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, - dire qu'elle n'a commis aucune faute, En conséquence, - débouter M. et Mme [D] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire et juger que M. et Mme [D] [F] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme, À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, - dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques, - condamner solidairement M. et Mme [D] [F] à lui payer la somme de 42 000 euros, (capital déduction faite des règlements effectués au jour du jugement à intervenir), - fixer au passif de la liquidation de la société Thermalia, prise en la personne de son liquidateur, Me [R], la somme de 16 414,8 euros au titre des intérêts perdus, À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, - débouter M. et Mme [D] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. et Mme [D] [F] au paiement de la somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts, - fixer au passif de la liquidation de la société Thermalia, prise en la personne de son liquidateur, Me [R], la somme de 58 414,80 euros au titre des intérêts perdus, En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [D] [F] lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, - condamner les mêmes aux entiers dépens de l'appel. Au terme de leurs conclusions n°3 notifiées le 19 octobre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de leur prétentions, les époux [F] demandent à la Cour de : Vu les articles L 111-1, L 311-1, L 311-6, L 311-8, L 311-13, L 311-32, L 311-35, L 312-2, L 312-7, L 312-11, L 312-33, L 313-1, L 313-3 à L 313-5, et D 311-4-3 du code de la consommation, Vu les articles L 121-21, L 121-23 à L 121-26, et R 121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, Vu les articles L 421-1 à L 421-5 et L 480-4 du code de l'urbanisme, Vu les articles L 313-5-1, L 519-1 et L 546-1 du code monétaire et financier, Vu l'article L 512-1 du code des assurances, Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil, Vu les articles 11, 515 et 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Dizier du 6 mai 2020, en ce qu'il a : ' constaté que la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque a commis une faute à l'égard de M. et Mme [D] [F] la privant de sa créance de restitution du capital prêté, ' condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à restituer à M. et Mme [D] [F] les mensualités versées en exécution du contrat de crédit affecté du 4 décembre 2013, soit la somme de 29 249,11 euros au 10 juin 2019 (échéance de juin 2019 incluse) outre les mensualités réglées postérieurement, ' débouté la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [D] [F], ' condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à verser à M. et Mme [D] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, ' condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque aux entiers dépens de l'instance, Et l'infirmer en ce qu'il a : ' rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [D] [F], Et statuant de nouveau : - prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société BNP Paribas Personal Finance adressées à l'encontre de la société Thermalia, - débouter la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel. Citée par acte remis à personne habilitée le 14 août 2020, Me [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Thermalia, n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte remis à personne habilitée par acte du 13 septembre 2022. Les conclusions des intimés lui ont été signifiées selon les mêmes modalités par acte du 1er décembre 2020. La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2022. SUR CE A titre liminaire, les demandes de dire et juger formées par l'appelante ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande. Sur la recevabilité de l'action des époux [F] Outre le fait que nul ne peut plaider par procureur, la SA BNP Paribas Personal Finance ne pouvant exciper d'un argument intéressant le liquidateur judiciaire représentant le vendeur en liquidation judiciaire, le défaut de déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de la société Thermalia ne rend pas irrecevable la demande en nullité du contrat de vente formée par les époux [F] car n'est pas soumise à la suspension des poursuites, avec déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur prévue à l'article L 622-21 du code de commerce, l'action en nullité d'une vente fondée sur le non respect des dispositions d'ordre public des articles L 221-8 et suivants du code de la consommation, les époux [F] ne formulant aucune demande de restitution du prix de vente contre leur vendeur. Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité du contrat de fourniture et de pose de panneaux solaires photovoltaïques souscrit le 4 décembre 2013 auprès de la SARL Thermalia, formée par M. et Mme [F]. Sur la nullité du contrat de vente Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente conclu par les époux [F] auprès de la société Thermalia en se fondant sur les dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation et en retenant que les caractéristiques essentielles des biens commandés et des services proposés étaient insuffisamment décrites dans le bon de commande et que les conditions d'exécution du contrat et les modalités de paiement du prix n'étaient pas suffisamment précisées. Il a ensuite considéré qu'il n'était pas établi, qu'en s'abstenant d'user de la faculté de rétractation dans le délai légal, en acceptant la livraison du matériel et son installation, en signant le certificat de livraison avec acceptation du déblocage des fonds et en remboursant le prêt, les époux [F] avaient agi en connaissance de cause et avaient entendu réparer les irrégularités affectant le bon de commande et renoncer de manière certaine et non équivoque à leur action en nullité. L'appelante qui conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal n'a toutefois pas valablement assigné la société Thermalia dont la liquidation judiciaire a été clôturée le 21 janvier 2021, ce qui ne donne plus qualité à Me [R] pour la représenter. La SA BNP Paribas Personal Finance s'est désistée de ses demandes formées contre la société Thermalia, représentée par Me [R] mandataire liquidateur, et n'a pas sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc afin que la société venderesse soit valablement représentée. L'ensemble de ses demandes formées contre la société Thermalia sera ainsi déclaré irrecevable et le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre cette dernière et les époux [F], laquelle ne peut pas être remise en cause en l'absence à la procédure du vendeur. Sur la nullité du contrat de prêt En application de l'article L 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'acte litigieux, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé. Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt souscrit par les époux [F] auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance. L'annulation d'un contrat de crédit, en conséquence de la résolution ou de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de services, emporte obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital prêté, sauf en cas de comportement fautif du prêteur. L'appelante conteste avoir commis une faute exclusive du remboursement des fonds prêtés en faisant valoir qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité au code de la consommation du bon de commande et qu'aucune disposition ne lui impose de détenir un exemplaire du bon de commande pour accorder le financement, seule la mention du bien financé devant être précisée dans le contrat de crédit. Elle ajoute, qu'à supposer qu'elle ait décelé des irrégularités sur le bon de commande litigieux, elle était fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestait l'intention des époux [F] de couvrir l'éventuelle nullité. Elle fait également valoir qu'elle était fondée à débloquer les fonds sur la base de la seule attestation de fin de travaux émanant des emprunteurs, n'étant pas tenue de procéder à d'autres vérifications, en estimant que, si le droit de la consommation doit protéger les consommateurs, il ne doit pas aboutir à les rendre irresponsables des contrats et attestations qu'ils signent. Enfin, elle soutient que la faute alléguée ne peut donner lieu à sanction que s'il en est résulté un préjudice pour les emprunteurs, lequel n'est pas caractérisé en l'espèce dès lors que ces derniers reconnaissent que le matériel a été livré et installé, qu'ils disposent d'une installation en parfait état de fonctionnement, et elle estime que les dispenser du remboursement du capital prêté reviendrait à leur faire bénéficier d'une installation gratuite, ce qui n'est conforme ni au droit, ni à l'équité. Les époux [F] arguent des multiples fautes commises par le prêteur qui leur a notamment accordé un prêt sur la base d'un contrat de vente manifestement nul et qui a libéré les fonds avant l'achèvement de l'installation, ce qui justifie qu'il soit privé de sa créance de restitution. Ils affirment que la déchéance de la banque de son droit à restitution des fonds prêtés ne doit pas être subordonnée à la démonstration d'un préjudice. La nullité du contrat de vente a été prononcée car le bon de commande souscrit auprès de la société Thermalia a été établi en méconnaissance des articles L 121-23 et L 121-24 du code de la consommation. En accordant un crédit affecté aux époux [F] sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et de prestation de service financé était affecté d'une cause de nullité, la société de crédit a commis une faute. Cependant, les époux [F] ne prétendent pas que leur installation, dont le raccordement a été réalisé au mois de juillet 2014, ne fonctionne pas, et ils reconnaissent même revendre de l'élecricité à EDF depuis le mois de novembre 2014. S'ils se plaignent d'une insuffisance de rendement pour leur permettre de rembourser le prêt ayant financé l'installation, force est de constater que la faute commise par la banque est sans lien avec le préjudice qu'ils invoquent. En conséquence, les époux [F] seront condamnés à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 42 000 euros, dont à déduire le montant des échéances remboursées à la date de l'arrêt, infirmant sur ce point le jugement déféré. Sur les demandes indemnitaires des époux [F] Le tribunal a rejeté les demandes de dommages et intérêts des intimés en considérant que la privation de la créance de restitution du prêteur indemnisait l'intégralité de leurs préjudices en lien avec les fautes commises par celui-ci. Les époux [F], appelants incidents, reprochant à la banque d'avoir manqué à ses obligations lors de l'octroi du crédit et de la libération des fonds, sollicitent la réparation de leur préjudice correspondant aux frais de désinstallation et de remise en état de la toiture dans son état initial, de leur préjudice économique, de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral, qu'ils chiffrent à 3 000 euros dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la cour, alors que l'ensemble de ces préjudices est évalué à 29 711,66 euros dans le corps de leurs conclusions. Les époux [F] ne justifient d'aucun préjudice résultant des manquements qu'ils reprochent à la société de crédit, disposant d'une installation photovoltaïque qui fonctionne et qui leur procure des revenus depuis plus de huit ans. Les frais de remise en état de la toiture, à supposer qu'ils soient exposés par les intimés une fois l'arrêt rendu, ne sont pas directement en lien avec la faute du prêteur. Le prétendu préjudice financier résultant du remboursement du prêt n'est pas davantage établi, les difficultés financières alléguées par les époux [F] n'étant corroborées par aucun élément de preuve et le trouble de jouissance invoqué n'est en aucun cas imputable à la société de crédit. Enfin, le préjudice moral dont il est réclamé réparation n'est pas démontré. Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté les époux [F] de leurs demandes de dommages-intérêts formées contre la SA BNP Paribas Personal Finance. Sur les demandes accessoires Les parties succombant partiellement en cause d'appel, chacune conservera la charge de ses propres dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable l'ensemble des demandes formées par la SA BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de la société Thermalia qui n'est pas régulièrement mise en cause à hauteur d'appel, Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le Tribunal judiciaire de Saint-Dizier en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté que la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, a commis une faute à l'égard de M. et Mme [D] [F] la privant de sa créance de restitution du capital prêté et en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, à restituer à M. et Mme [D] [F] les mensualités versées en exécution du contrat de crédit affecté du 4 décembre 2013, soit la somme de 29 249,11 euros au 10 juin 2019 (échéance de juin 2019 incluse), outre les mensualités réglées postérieurement, et débouté la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [D] [F], L'infirme sur ces points, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, a commis une faute lors de l'octroi du prêt de 42 000 euros consenti le 4 décembre 2013 aux époux [F], En l'absence de préjudice résultant de cette faute, condamne solidairement M. et Mme [D] [F] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 42 000 euros au titre de la restitution du capital prêté, dont à déduire le montant des échéances remboursées à la date de l'arrêt, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1338 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile darticle L 312-56 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L 311-32 du code de la consommationarticle L 512-1 du code des assurancesarticle L 121-23 du code de la consommation et en retearticle L 622-21 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63cb92cd9c02507c9078dd40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel