Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92cd9c02507c9078dd44
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 896 940 €
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
SB/IC S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ E.U.R.L. BEER COUNTRY Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 N° RG 20/01478 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSVT MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 12 novembre 2020, rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 18/003440 APPELANTE : S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité au siège social sis : [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 assisté de la SELARL LEXI Conseils & Défense, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMÉE : E.U.R.L. BEER COUNTRY [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jose Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 90 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SARL Beer Country exploite une brasserie. Elle a été démarchée par l'agence Premium pour renouveler son installation téléphonique, laquelle a fait valoir son partenariat avec Orange, prestataire habituel de la SARL Beer Country. Les relations entre la SARL Beer Country et l'agence Premium sont marquées par : - le 7 novembre 2016, la signature électronique d'un contrat de location de matériel avec l'agence Premium entre la SAS Locam, l'agence Premium fournisseur, et le locataire la SARL Beer Country, - le 5 décembre 2016, l'installation et la mise en place d'un autocom, - le 6 décembre 2016, la signature par le gérant de la SARL Beer Country d'un bon de commande relatif à une ligne téléphonique fixe avec deux communications simultanées pour le standard RNIS. Par courriel du 29 janvier 2017, la SARL Beer Country demande la résiliation du contrat Par ordonnance d'injonction de payer du 5 février 2018, le tribunal de commerce de Dijon condamne la SARL Beer Country à payer à la SAS Locam les sommes de : - principal : 8 969,40 euros - intérêts : 90,99 euros - clause pénale : 896,91 euros - indemnité forfaitaire : 40 euros et les dépens soit 37,07 euros outre le coût de la signification. Le tribunal de commerce a été saisi de l'opposition formée par la SARL Beer Country le 18 avril 2018. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Dijon a : - Déclaré recevable l'opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 février 2018 ; - Constaté l'absence de contrat entre les parties ; - Débouté la société Locam de toutes ses demandes ; - Condamné la société Locam à payer à la SARL Beer Country la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Locam aux dépens. La SAS Locam a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2020, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués. Par écritures signifiées le 14 septembre 2021, l'appelante demande à la cour de : « Vu l'article 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivant, 1232-1 du code civil, Vu, ensemble, les articles 1366 et 1367 du code civil et le décret n°2001-272 du 30.03.2001, Vu les pièces versées, - Faisant droit à l'appel de la société Locam, réformer le jugement en toutes ses dispositions ; - Juger irrecevable et subsidiairement mal fondée l'opposition de la SARL Beer Country contre l'ordonnance d'injonction de payer du 05.02.2018 ; - La condamner en toute hypothèse à payer à la société Locam la somme principale de 8 969,40 euros ainsi que celle de 896,91 euros au titre de la clause pénale de 10 %, les intérêts courus de 90,99 euros et l'indemnitaire forfaitaire de 40 euros ; - Débouter la SARL Beer Country de toutes ses demandes ; - Condamner la même à régler à la société Locam une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. » La SARL Beer Country par conclusions signifiées le 29 août 2022 conclut ainsi : « Vu l'ordonnance du 5 février 2018 Vu l'opposition de la société EURL Beer Country Vu le jugement du 12 novembre 2020 Vu la déclaration d'appel de Locam Location Automobiles Matériels Déclarer recevable la SARL Beer Country en son appel incident, Confirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions, Déclarer irrecevable l'incident formé par la société Locam concernant l'irrecevabilité de l'opposition au visa de l'article 564 du Code de procédure civile. Y ajoutant Condamner la société Locam Location Automobiles Matériels à payer à l'EURL Beer Country : - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner l'appelante aux entiers dépens ». La clôture de la procédure a été prononcée le 30 août 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens de l'appelante, à ses conclusions visées ci-dessus. MOTIVATION : - Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par la SARL Beer Country : L'article 1416 du code de procédure civile dispose : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » L'article 123 du même code prescrit : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » L'article 564 du même code prévoit : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » En l'espèce, par application des dispositions légales susvisées, il apparaît que la SAS Locam peut, d'une part, pour la première fois en cause d'appel, soulever l'irrecevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par la SARL Beer Country et d'autre part, soutenir une telle fin de non-recevoir aux fins de faire écarter les prétentions adverses. En conséquence, la SAS Locam doit être déclarée habile à présenter pour la première fois devant la cour d'appel sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la SARL Beer Country. En outre, il apparaît que les dispositions précitées de l'article 1416 du code de procédure civile prévoient que l'opposition à injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification à personne de l'ordonnance. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ordonnance d'injonction de payer du 5 février 2018 du tribunal de commerce de Dijon a été signifiée au siège social de la SARL Beer Country en la personne de son gérant le 28 février 2018 par acte d'huissier de la SCP Astruc-Rivat-Huichar, huissiers de justice à Dijon. Il est également démontré par les pièces communiquées que l'intimée a formé opposition au greffe du tribunal par courrier daté du 18 avril 2018, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 1416 précité du code de procédure civile. C'est par fausse application de la loi et en ajoutant au texte que le tribunal de commerce, pour déclarer recevable l'opposition à injonction de payer de la SARL Beer Country, a retenu que le fait que la société Locam ait de nouveau signifié l'ordonnance cette fois revêtue de la formule exécutoire le 18 avril 2018, avec commandement de payer, avait fait courir un nouveau délai d'un mois. Dès lors, infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer irrecevable l'opposition à injonction de payer formée par la SARL Beer Country, comme ayant été formée hors délai légal. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive : Il n'est pas démontré, en la présente espèce, un comportement dolosif de l'appelante, laquelle dispose du droit de faire valoir ses intérêts en justice, sans que cela ne forme un quelconque abus. La demande en paiement de dommages et intérêts de la SARL Beer Country est rejetée. - Sur les mesures accessoires : La SARL Beer Country est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la présente instance. PAR CES MOTIFS - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - Déclare irrecevable l'opposition formée le 18 avril 2018 par la SARL Beer Country à l'injonction de payer du 5 février 2018 du tribunal de commerce de Dijon délivrée à son encontre ; Y ajoutant ; - Déboute la SARL Beer Country de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamne la SARL Beer Country aux dépens de première instance et d'appel ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1416 du code de procédure civile disposearticle 1416 du code de procédure civile prévoientarticle 450 du code de procédure civilearticle 1416 du code de procédure civilearticle 564 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en la pré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Référence
63cb92cd9c02507c9078dd44
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