Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92d09c02507c9078dd5c
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 19/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05675 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6FZ Jugement (N° 2019/1782) rendu le 01 octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANT Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] de nationalité française demeurant [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉE SA Crédit du Nord ayant son siège social, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 septembre 2022 **** FAITS ET PROCEDURE Par contrat non daté, enregistré le 24 juin 2015, le Crédit du Nord a consenti à la SARL Gambetta coiffure un prêt professionnel d'un montant de 210 000 euros, remboursable en 84 échéances de 2 760,62 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 2,85% l'an. Par acte sous seing privé du 12 décembre 2013, son gérant, Monsieur [B] [S], s'est porté caution solidaire de cet engagement dans la limite de 273 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de neuf années. La société Gambetta Coiffure a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 3 septembre 2018. Le 18 septembre 2018, le Crédit du Nord a déclaré sa créance entre les mains de Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire, laquelle a été admise par décision du juge-commissaire notifiée le 11 mars 2019, à titre privilégié. A la suite de mises en demeure de se substituer au débiteur défaillant en date des 7 décembre 2018, 14 mars 2019 et 31 juillet 2019, le Crédit du Nord a assigné Monsieur [S] en paiement en sa qualité de caution solidaire par acte d'huissier du 20 septembre 2019. Par jugement rendu le 1er octobre 2021, le tribunal de commerce d'Arras a statué en ces termes : « ' Constate que la SA CRÉDIT DU NORD est bien fondé en ses demandes ' Déclare qu'en cas de liquidation judiciaire, il s'agit bien de l'art 10 .1 de la convention qui s'applique et qui prévoit expressément l'exigibilité du solde du prêt. ' Déclare que l'art 10.3 qui stipule que la déchéance du terme doit être mentionnée par courrier recommandé considère que les courriers de mise en demeure qui ont été adressés à Monsieur [B] [S] sont de fait des mises en demeure au regard de la procédure de liquidation judiciaire. ' En l'occurrence Monsieur [B] [S] ne peut se prévaloir d'une absence de déchéance du terme par la SA CREDIT DU NORD. ' Juge qu'il n'y a pas disproportion dans l'engagement de caution de Monsieur [B] [S] en faveur de la SARL GAMBETTA COIFFURE ' Déboute purement et simplement Monsieur [B] [S] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, ' Condamne Monsieur [B] [S] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL GAMBETTA COIFFURE au titre du prêt N°10000564850 à payer à la SA CRÉDIT DU NORD, la somme de 105.409,16,- € outre les intérêts au taux contractuel de 2.85% à compter de la mise en demeure du 14/04/2018 et ce, jusqu'à parfait paiement ' Condamne Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC ' Condamne Monsieur [B] [S] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 Euros, ' Ordonne l'exécution provisoire de la décision ». Par déclaration du 9 novembre 2021, Monsieur [S] a relevé appel de cette décision en ces termes : « Appel total. Déclaration d'appel ci-jointe contenant les motifs de l'appel. » PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions régularisées par le RPVA le 5 septembre 2022, Monsieur [S] demande à la cour de : « Vu les dispositions de l'article L341-4 du Code de la Consommation, Vu les dispositions de l'article 1305-5 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article L643-1 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article 1244-1 du Code civil Vu les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la Jurisprudence, (...) - INFIRMER la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions, - DIRE NON CONFORMES les conclusions déposées par la banque le 2 septembre 2022, - LES REJETER, - CONSTATER le caractère inopposable à la caution de la déchéance du terme - CONSTATER le caractère manifestement disproportionné du cautionnement donné par Monsieur [B] [S], - DECLARER en conséquence irrecevable l'action du CREDIT DU NORD, - DEBOUTER la SA CREDIT DU NORD de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [S]. Subsidiairement, - MINORER le montant de la clause pénale, et la porter à 100 euros, - ORDONNER le report du paiement de la dette à 24 mois, ou à défaut l'échelonnement En tous cas, - CONDAMNER la SA CREDIT DU NORD à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 3.000 EUR en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - LA CONDAMNER aux dépens de première instance et d'appel. ». Monsieur [S] fait valoir que la banque a transmis, le 2 septembre 2022, un jeu d'écritures ne respectant pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans la mesure où les moyens formulés dans les conclusions précédentes ne sont pas présentés de manière formellement distincte. En conséquence, elles doivent être rejetées. Sur le fond, il plaide que la créance du Crédit du Nord n'est pas exigible. Aux termes de l'article 10.3 du prêt, le prêteur avait l'obligation d'informer par lettre recommandée la société Gambetta coiffure de ce qu'elle entendait se prévaloir de l'exigibilité du prêt suite à son placement en liquidation judiciaire. Elle n'a opposé la déchéance du terme ni au débiteur principal, ni à la caution. Ses demandes sont donc irrecevables. A titre subsidiaire, Monsieur [S] soutient que son engagement de caution était disproportionné à la date à laquelle il s'est engagé, et que le Crédit du Nord ne verse aux débats que deux pages sur trois de sa déclaration de patrimoine, se gardant de produire celle sur laquelle figurent les charges qu'il a déclarées. Il expose qu'il se trouvait en arrêt maladie, avec un risque de baisse de ressources, et remboursait de lourdes charges. Il avait en outre souscrit, en son nom personnel ou en qualité de gérant, d'autres prêts et un engagement de caution dont la banque avait parfaitement connaissance. Il ajoute qu'il ne peut pas davantage faire face à l'exécution de l'acte de cautionnement eu égard à son patrimoine actuel. Le Crédit du Nord verse au débat un acte de saisie-attribution en date du 16 novembre 2021, lequel fait apparaître un solde créditeur de 245 475,42 euros, et conclut donc à sa solvabilité au jour de la mise en 'uvre de la procédure de recouvrement. Cependant, afin de mettre en 'uvre le cautionnement, il s'agit de se placer au jour de l'acte introductif d'instance, et non au jour de l'exécution provisoire du jugement. Or la somme a été perçue postérieurement à la délivrance de l'assignation, le 16 février 2021. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [S] excipe du caractère manifestement excessif de la clause pénale sollicitée par la banque. Faisant état de sa situation personnelle, il sollicite à titre principal le report des paiements à 24 mois compte tenu de ses ressources et charges, et que ces sommes portent intérêt au taux légal, sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, et à titre subsidiaire, un échelonnement de sa dette. Par conclusions régularisées par le RPVA le 2 septembre 2022, le Crédit du Nord demande à la cour de : « VU l'article L.622-28 du Code de Commerce. VU les articles 2288 anciens & suivants du Code Civil. VU l'article L.332-1 du Code de la Consommation. VU l'article L.643-1 du Code de Commerce. VU l'article 1244-1 du Code Civil. VU les pièces versées aux débats. DEBOUTER Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, DIRE mal appelé, bien jugé, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'ARRAS en date du 1er octobre 2021. Y AJOUTANT, CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ». La banque plaide que Monsieur [S] dénature les conditions contractuelles applicables au prêt consenti. En effet, il fait référence à l'article 10.3 qui s'applique lorsque le débiteur reste in boni, l'article de la convention qui doit trouver application étant en réalité l'article 10.1 qui prévoit expressément l'exigibilité du solde du prêt en cas de liquidation judiciaire. La déchéance du terme consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire est opposable à la caution en vertu de la clause 5 du contrat de cautionnement, par laquelle la caution a manifesté de manière claire l'acceptation du principe de l'exigibilité de la créance de la banque dans les mêmes conditions que celles concernant l'emprunteur principal. Au surplus, le Crédit du Nord, suite au prononcé de la liquidation judiciaire, a adressé à Monsieur [S], en sa qualité de caution solidaire, un certain nombre de courriers recommandés lui rappelant la portée de son engagement et lui demandant le règlement de l'intégralité de la somme devenue exigible. Ce faisant, il a régulièrement déclaré à la caution la déchéance du terme consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire. La banque réfute le caractère disproportionné de l'engagement de caution lors de sa signature, rappelant que les engagements postérieurs de Monsieur [S] n'ont pas à être pris en compte. L'intégralité de sa fiche patrimoniale, soit trois pages, est produite aux débats. Non seulement la disproportion n'existait pas au moment de la souscription de l'engagement de caution, mais elle ne saurait être davantage invoquée au jour où Monsieur [S] a été appelé en paiement. Il dispose en effet d'un patrimoine immobilier, et sur ses comptes d'une somme suffisante pour solder sa dette, laquelle a été saisie par voie de saisie-attribution. L'argumentaire développé par Monsieur [S] ne permet pas d'établir que le montant de la clause pénale est « manifestement excessive » et il n'existe pas de motif de faire droit à sa demande de report ou d'échelonnement des paiements. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022. SUR CE I ' Sur la demande de rejet des écritures notifiées par l'intimée le 2 septembre 2022 Aux termes des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. Ces dispositions prévoient que les conseils des parties, dans un souci de loyauté, identifient les passages nouveaux de leurs écritures par rapport à leurs précédentes conclusions, sans cependant prévoir de sanction applicable d'office aux écritures non conformes. Monsieur [S], qui ne prétend ni a fortiori ne démontre que ses droits ont été compromis et qu'il a été fait échec au principe de la contradiction, est donc mal fondé à solliciter le rejet des conclusions notifiées par le Crédit du Nord le 2 septembre 2022. Il sera débouté de sa demande de rejet. II ' Sur la demande en paiement A ' Sur la recevabilité Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. C'est par une confusion manifeste que l'appelant conclut à l'irrecevabilité des demandes de la banque, en alléguant l'inopposabilité de la déchéance du terme et la disproportion de son engagement de caution, ce moyen portant en réalité sur le bien-fondé desdites prétentions. L'action de la banque doit être déclarée recevable. B ' Sur le bien-fondé 1) Sur l'opposabilité de la déchéance du terme Aux termes des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes des articles 1156, 1161 et 1162 anciens du code civil, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Aux termes de l'article L 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Aux termes de l'article 2292 ancien du code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre la société Gambetta coiffure et le Crédit du Nord prévoit : -en son article 10-1, qu'en cas de liquidation judiciaire, « toutes les sommes versées en exécution du présent prêt, ainsi que tous intérêts, commissions, frais et accessoires afférents seront exigibles de plein droit par anticipation » ; -en son article 10-2, les autres cas dans lesquels ces sommes seront exigibles par anticipation si bon semble au prêteur ; -en son article 10-3, les conditions dans lesquelles la déchéance du terme est prononcée « dans l'un quelconque des cas ci-dessus et de ceux, le cas échéant prévus aux conditions particulières ». Il se déduit de ces stipulations que la formule « dans l'un quelconque des cas ci-dessus et de ceux, le cas échéant prévus aux conditions particulières » se rapporte aux cas prévus par l'article 10-2, pour lesquels le prononcé de la déchéance du terme est laissée à l'appréciation du prêteur, et non à la liquidation judiciaire, qui emporte cette déchéance de plein droit. Il en résulte que Monsieur [S] est mal fondé à exciper que la banque n'a pas opposé la déchéance du terme au débiteur principal. Par ailleurs, l'engagement de caution qu'il a signé stipule, en son article V : « En cas de défaillance du Cautionné pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de payer à la Banque ce que lui doit le Cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. ». Cette clause étend à la caution la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation du débiteur principal. Il sera encore rappelé que Monsieur [S] a été clairement informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, que la société Gambetta coiffure avait été placée en liquidation judiciaire et qu'il était donc tenu de régler à la banque les sommes dues. C'est donc de manière tout à fait inopérante qu'il prétend que la déchéance du terme lui est inopposable. 2) Sur la disproportion de l'engagement Aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l'existence d'une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune. L'exigence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire sur l'état de ses ressources, de son endettement et de son patrimoine, ainsi que sur sa situation personnelle, comprenant notamment son régime matrimonial. Le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées. La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global. Il appartient à la caution qui entend opposer à la créancière les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci. En revanche, c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation. En l'espèce, il ressort de la « fiche de renseignements de solvabilité personne physique » signée le 13 août 2013 par Monsieur [S], versée en son intégralité par la banque, que ce dernier a déclaré : -vivre maritalement et ne pas avoir d'enfant à charge ; -être directeur de maison de retraite et percevoir un salaire net de l'ordre de 6 000 euros par mois, outre des revenus locatifs de l'ordre de 1 400 euros par mois ; -rembourser un crédit immobilier par mensualités de 750 euros jusqu'au 1er octobre 2032, le montant restant dû s'élevant à 116 000 euros ; -rembourser un crédit immobilier par mensualités de 748 euros jusqu'au 1er juillet 2025, le montant restant dû s'élevant à 90 000 euros ; -être propriétaire de deux biens immobiliers estimés à 150 000 euros et 160 000 euros ; -posséder une épargne et des valeurs mobilières de placement d'un montant total de 518 000 euros ; -n'avoir aucune autre dette et n'avoir donné aucune autre caution. S'il appartient à la caution d'assumer les conséquences de déclarations inexactes, le prêteur est quant à lui tenu de vérifier, en présence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations portées à sa connaissance. Or le Crédit du Nord ne pouvait ignorer que Monsieur [S] : -se trouvait en arrêt maladie lors de la souscription de son engagement de caution et que ses revenus salariaux étaient moindres que ceux déclarés, s'élevant en réalité à 5 136 euros par mois, ce dont la banque avait connaissance pour avoir mis en jeu l'assurance des prêts immobiliers souscrits par ce dernier et sollicité ses bulletins de paie de mai, juin et juillet 2013 par un mail du 8 août 2013 ; -avait également souscrit en 2011, auprès d'elle, un prêt immobilier d'un montant de 80 000 euros remboursable par mensualités de 609,80 euros ; -avait enfin souscrit auprès d'elle, concomitamment à son engagement de caution, un autre prêt immobilier d'un montant de 159 197 euros, pour l'achat d'un appartement situé à [Localité 9], les fonds ayant été débloqués les 30 et 31 décembre 2013. En revanche, le prêt immobilier pour l'acquisition d'un bien situé à [Localité 8], [Adresse 3], dont se prévaut Monsieur [S] en produisant aux débats un projet et un contrat de prêt parcellaires et difficilement exploitables, ne peut être pris en considération, pour avoir été finalement souscrit par la SCI Poincaré 302, et non par lui-même. Il n'est justifié d'aucun engagement de caution effectivement consenti par Monsieur [S] à cette occasion. Au final, même en prenant en compte la situation personnelle et patrimoniale réelle de Monsieur [S] au mois de décembre 2013, le montant de ses facultés contributives et la consistance de son patrimoine ne laissent aucun doute sur le fait que son engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus lors de sa conclusion. Le moyen est inopérant. 3) Sur la réduction de la clause pénale Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, devenu l'article 1231-5 nouveau, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. En l'espèce, Monsieur [S] ne caractérise pas en quoi le montant de la clause pénale de 3% du capital prévue au contrat de prêt est « manifestement excessi[f] au regard du préjudice réellement subi par la banque », se contentant de l'affirmer de manière péremptoire sans aucunement le démontrer. Il doit donc être débouté de sa demande de réduction. A titre surabondant, il sera rappelé que la créance de la banque a été admise au passif de la société sous procédure sans qu'aucune contestation ne soit élevée. Elle est donc définitive. Or la décision de justice rendue dans les rapports d'un créancier avec un débiteur s'impose à l'égard de la caution, cette dernière ne pouvant plus discuter de l'existence et du montant de la créance admise. 4) Sur les demandes de report, délai et réduction du taux d'intérêt Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, Monsieur [S] ne caractérise en aucune façon en quoi sa situation justifierait qu'il soit fait droit à ses demandes de report ou d'échelonnement du paiement des sommes dues, avec réduction de l'intérêt au taux légal, étant rappelé qu'il n'a jamais formulé la moindre offre de paiement auprès de la banque et que la mesure d'exécution réalisée sur ses comptes a permis de saisir la somme due, le total saisissable figurant sur ses comptes s'élevant à la somme de 245 475,42 euros. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et, en l'absence de contestation de la part de l'appelant, condamné à payer au Crédit du Nord la somme de 105 409,16 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,85% à compter du 14 avril 2018. III ' Sur les demandes accessoires A - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'issue du litige justifie de condamner Monsieur [S] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance; B - Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [S] à payer au Crédit du Nord la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S], tenu aux dépens d'appel, sera en outre condamné à verser au Crédit du Nord la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute Monsieur [B] [S] de sa demande de rejet des écritures notifiées par le Crédit du Nord le 2 septembre 2022 ; Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Arras en ce qu'il a : -débouté Monsieur [B] [S] de l'ensemble de ses demandes ; -condamné Monsieur [B] [S] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL Gambetta coiffure au titre du prêt n°10000564850 à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 105 409,16 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,85% à compter du 14 avril 2018 jusqu'à parfait paiement ; -condamné Monsieur [B] [S] à payer au Crédit du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Monsieur [B] [S] aux entiers dépens de l'instance ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [B] [S] à payer à la société le Crédit du Nord la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ; Déboute Monsieur [B] [S] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ; Condamne Monsieur [B] [S] aux dépens d'appel. Le greffier Marlène Tocco Le président Samuel Vitse
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63cb92d09c02507c9078dd5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel