Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92d19c02507c9078dd5e
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 4 818 000 €
Recours entre constructeurs
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 19/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05688 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6GR Jugement (N° 2020014591) rendu le 08 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SCCV Grand'Air prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SASU De Meuter prise en la personne de son représentants légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Mélissa Debara, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 septembre 2022 **** FAITS ET PROCEDURE La SCCV Grand'air et la SARL Les Dunes de Flandres ont entrepris la construction d'une résidence étudiante à [Localité 3], la société Grand'air étant le maître d'ouvrage pour le lot « démolition, dépollution et désamiantage » et la société Les Dunes de Flandres pour les autres lots. Selon un ordre de service non daté, la société Grand'air et le cabinet d'architectes Artefact ont confié à la SAS de Meuter le « lot 01 DEMOLITIONS », pour un prix forfaitaire et non révisable de 145 000 euros HT, soit 174 000 euros TTC, à accomplir dans un délai contractuel de onze semaines, avec un démarrage des travaux le 5 février 2015. Par acte d'huissier du 7 août 2020, la société de Meuter a fait assigner la société Grand'air et la société Les Dunes de Flandres en paiement du solde de ses travaux. Par jugement rendu le 8 septembre 2021 le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes : « En ce qui concerne la Sarl LES DUNES DE FLANDRES : Déclare irrecevable les demandes de la Société DE MEUTER à l'égard de la Société LES DUNES DE FLANDRES Condamne la Société DE MEUTER à payer à la Société LES DUNES DE FLANDRES la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du CPC En ce qui concerne la SCCV GRAND'AIR : Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SCCV GRAND'AIR SE DECLARE COMPETENT Condamne la SCCV GRAND'AIR à payer à la Société DE MEUTER la somme de 48.180 € en principal, outre la somme de 40 € et les intérêts au taux légal à compter de la date de relance du 15 mars 2019 Condamne la Société DE MEUTER à produire les documents la concernant et visés à l'Article 8.4.1 du CCTP, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà de deux mois suivant la date de la signification du présent jugement Se réserve la liquidation de l'astreinte Déboute la SCCV GRAND'AIR et la Société DE MEUTER du surplus de leurs demandes Condamne la Société SCCV GRAND'AIR à payer à la société DE MEUTER somme de 1.500 € à la Société DE MEUTER sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du CPC Condamne la SCCV GRAND'AIR aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 94.35 € en ce qui concerne les frais de Greffe ». Par déclaration du 9 novembre 2021, la société Grand'air a relevé appel de cette décision en ce qu'elle : « - Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SCCV GRAND'AIR. - Se déclare compétent - Condamne la SCCV GRAND'AIR à payer à la Société DE MEUTER la somme de 48 180€ en principal, outre la somme de 40€ et les intérêts au taux légal à compter de la date de relance du 15 Mars 2019. - Condamne la Société SCCV GRAND'AIR à payer à la Société DE MEUTER la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. - Condamne la SCCV GRAND'AIR aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 94.35€ en ce qui concerne les frais de greffe. ». PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions régularisées par le RPVA le 8 février 2022, la société Grand'air demande à la cour de : « Vu l'article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile o Infirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 8 septembre 2021 rendu sous le numéro RG N°2020014591 ; o Déclarer le tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE et la Cour d'Appel de DOUAI incompétents pour connaitre du présent litige et renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'AMIENS dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire par avocat ; o Déclarer l'action de la Société DE MEUTER forclose ; o Déclarer irrecevable la société DE MEUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions compte tenu de l'intervention de la prescription ; o A titre subsidiaire, Débouter la société DE MEUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; o A titre infiniment subsidiaire, Condamner la société DE MEUTER à remettre à la SCCV GRAND AIR et ce, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard, le dossier des ouvrages exécutés ; o Condamner la société DE MEUTER à payer à la SCCV GRAND AIR la somme de 3.000,00€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance. » La société Grand'air fait valoir qu'elle a une forme civile et un objet civil. Dès lors, le litige doit être renvoyé devant le tribunal judiciaire d'Amiens, son siège social étant fixé à Abbeville. Sur le fond, elle plaide qu'il ressort du cahier des clauses générales régularisées entre les parties, et plus précisément de son article 47, qu'une clause de forclusion conventionnelle a été régularisée entre les parties. N'ayant pas été réglée dans le délai contractuel, la société de Meuter disposait d'un délai de quinze jours pour adresser une réclamation par courrier recommandé avec accusé de réception au maître d'ouvrage, sous peine de déchéance. Or aucun courrier n'a été adressé. Elle est par conséquent irrecevable en ses demandes. Par ailleurs, à la lecture de l'ordre de service, il apparaît que le chantier devait être livré au plus tard le 24 avril 2015. Il est de jurisprudence constante que c'est la date d'exigibilité de l'opération qui constitue le point de départ du délai de prescription, et non pas la date d'établissement de la facture. Par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans de telle sorte qu'au jour de l'assignation, soit le 7 août 2020, la société de Meuter était prescrite en ses demandes. Enfin, à la lecture du marché, il apparaît que la société de Meuter était tenue de faire réceptionner ses ouvrages afin de démontrer leur parfaite exécution, ce dont elle ne justifie pas. A titre subsidiaire, l'article 24.2.3 du cahier des conditions générales de l'opération prévoit que l'entrepreneur doit remettre au maître d'ouvrage son dossier des ouvrages exécutés (DOE) en autant d'exemplaires que de besoin pour constituer le dossier d'archives techniques visé à l'article 24.1.1. L'article 36.7 du même même document prévoit des pénalités de 100 euros HT par jour de retard et par document. L'article 24.2.3 stipule que ces documents devaient être remis spontanément au jour de la réception. Or la société de Meuter n'établit pas avoir satisfait cette obligation et doit y être condamnée sous astreinte de 100 euros HT par jour de retard jusqu'à la remise effective. Par conclusions régularisées par le RPVA le 5 avril 2022, la société de Meuter demande à la cour de : « Vu les articles 1170 et 2224 du Code civil, Vu l'ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-306, Vu les pièces produites, (...) - CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE du 8 septembre 2021, en ce qu'il a : ' Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SCCV GRAND AIR ; ' S'est déclaré compétent ; ' Condamné la SCCV GRAND AIR à payer à la Société DE MEUTER la somme de 48.180,00 euros en principal, outre la somme de 40,00 euros et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019 ; ' Débouté la SCCV GRAND AIR du surplus de ses demandes ; - CONDAMNER la SCCV GRAND AIR à payer à la Société DE MEUTER la somme de 48.180,00 euros en principal et les intérêts au taux légal à compter de la relance du 15 mars 2019 ; - CONDAMNER la SCCV GRAND AIR à la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - CONDAMNER la SCCV GRAND AIR aux entiers frais et dépens de l'instance. » La société de Meuter observe que le tribunal de commerce de Lille Métropole s'est déclaré compétent, la société Grand'air ayant un caractère lucratif et un objet commercial, et relevant par conséquent de la compétence du tribunal de commerce. Elle plaide que le cahier des clauses générales, en ce compris sa clause de forclusion, lui est inopposable dans la mesure où elle ne l'a ni paraphé ni signé. Elle se prévaut de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période pour arguer que la prescription n'est pas acquise. En effet, en raison de son extension, elle a commencé à courir le 24 avril 2015 et aurait été acquise le 23 août 2020. Cependant, l'assignation a été délivrée le 7 août 2020. L'intimée observe enfin que la société Grand'air n'a émis aucune remarque ou contestation concernant les travaux effectués. Un procès-verbal de constat en date du 30 juin 2015 démontre qu'elle a bien procédé à la démolition de l'immeuble. La créance est parfaitement fondée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022. SUR CE Aux termes des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l'article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi. Aux termes de l'article L721-3 du code de commerce, en sa version applicable au présent litige, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Aux termes de l'article 110-1 du code de commerce, la loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en 'uvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. En l'espèce, les pièces versées aux débats, bien que particulièrement parcellaires, mettent en évidence que la société Grand'air est une société civile de construction vente et que les travaux portent sur la construction d'une résidence étudiante. Il s'en déduit suffisamment que son but est bien de construire un immeuble en vue de sa vente en totalité ou par fraction. Elle est dès lors régie par les chapitre Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation. Il n'en demeure pas moins que le litige porte sur le bien-fondé de la demande en paiement de la société de Meuter, société commerciale, au titre des travaux de démolition qu'elle s'est vue confier. La contestation porte donc sur un acte mixte, commercial du côté du demandeur en paiement, et civil du côté du défendeur. Il en résulte que le litige doit être porté devant le tribunal civil, seul compétent. La décision entreprise ne peut qu'être infirmée en ce que le tribunal de commerce de Lille : -a dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Grand'air ; -s'est déclaré compétent. L'affaire sera renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens, territorialement compétente, à laquelle il appartiendra de statuer sur les demandes au fond et les demandes accessoires des parties. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a : -dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SCCV Grand'Air ; -s'est déclaré compétent ; Renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens. Le greffier Marlène Tocco Le président [C] [Y]
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Recours entre constructeurs
Référence
63cb92d19c02507c9078dd5e
Données disponibles
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- Résumé officiel