Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92d29c02507c9078dd68
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 19/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/03494 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMXD Jugement n° 22/04109 rendu le 04 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes APPELANTE SAS D'Hondt Thermal Solutions prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Dominique Henneuse, avcoat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant INTIMÉS Maître [O] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS D'Hondt Thermal Solutions [Adresse 3] SELARL R&D représentée par Me [K] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS D'Hondt Thermal Solutions ayant son siège social [Adresse 1] représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué En présence du Ministère public Représenté par M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, en la présence de M. Christophe Delattre, substitut général entendu en ses observations orales identiques à ses réquisitions DÉBATS à l'audience publique du 30 novembre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 14 novembre 2022, notifiées le même jour aux parties ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 novembre 2022 **** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a notamment : ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS D'Hondt thermal solutions, ouvert une période d'observation de six mois, nommé la SELARL R&D, en la personne de Maître [I], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister la société dans tous les actes de gestion, nommé Maître [C] en qualité de mandataire judiciaire. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2022, la SAS D'Hondt thermal solutions a relevé appel du jugement en ce qu'il a dit que la SELARL R&D en la personne de Maître [I] aura, en qualité d'administrateur judiciaire, pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister la société pour tous les actes de gestion. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2022, la SAS D'Hondt thermal solutions demande à la cour de : infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a, désignant la SELARL R&D en la personne Maître [I] en tant qu'administrateur judiciaire, outre les pouvoirs conférés par la loi, confié à l'administrateur la mission d'assister la société pour les actes de gestion, réformant le jugement du 4 juillet 2022, juger que la SELARL R&D en la personne de Me [I] en tant qu'administrateur judiciaire, outre les pouvoirs conférés par la loi, aura pour mission de surveiller la société dans sa gestion, laisser les dépens à chacune des parties. Elle fait valoir que le périmètre de la mission large confiée à l'administrateur judiciaire, en l'absence de toute motivation, ne se justifie pas par les circonstances factuelles, ni par la situation de la société ou un quelconque péril qui exigeraient d'aller au-delà d'une simple mission de surveillance. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 622-1 du code de commerce, le principe est l'administration de l'entreprise par son dirigeant, que la désignation d'un administrateur judiciaire n'était pas requise au regard des seuils applicables mais qu'elle a souhaité la présence de M. [I] à ses côtés en raison de sa compétence et du contexte international des affaires dans lesquelles la société évolue. Elle ajoute que la société n'a été en aucune manière prise en défaut dans sa gestion et que rien ne justifie une mission d'assistance, la mission de surveillance dans les actes de gestion étant suffisante. Elle souligne enfin que le lourdeur de fonctionnement qu'impose la mission d'assistance est contraire à l'intérêt de la société et à la réussite de la procédure de sauvegarde, d'autant que dans le cadre d'une mission de surveillance de l'administrateur, le tribunal pourrait toujours sur rapport de l'administrateur, si besoin, revenir sur le périmètre de la mission confiée. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2022, M. [C], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS D'Hondt thermal solutions et la SELARL R&D, représentée par M. [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS D'Hondt thermal solutions demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur les mérites de l'appel interjeté et de statuer sur les dépens qui devront être employés en frais de procédure collective. Ils font valoir que la société a fait preuve, jusqu'à la date de rédaction des conclusions, de collaboration et de sérieux dans ses relations quotidiennes avec eux. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2022, le ministère public de la cour d'appel demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une mission d'assistance à l'administrateur judiciaire et de fixer à la place une mission de surveillance. Il fait valoir que l'appel est recevable, que le dirigeant de la société a sollicité la désignation d'un administrateur judiciaire, sans formuler de demande particulière concernant sa mission, que l'article L. 622-1 du code de commerce pose le principe selon lequel, en sauvegarde, l'administration de l'entreprise est assurée par le dirigeant et que le tribunal qui désigne un administrateur judiciaire peut lui confier une mission de surveillance ou d'assistance du dirigeant. Il précise que la mission de surveillance est la plus courante en ce qu'elle est la plus proche et la plus respectueuse de l'autonomie du débiteur posée par le texte précité, ce qui contribue à respecter l'esprit de la sauvegarde. La mission d'assistance, qui implique la double signature, doit être justifiée notamment par la défaillance du dirigeant dans sa gestion. Le jugement querellé ne donne aucune explication sur le choix du tribunal de la mission d'assistance et faute de demande du dirigeant et de justification de ce choix, le jugement devra être infirmé. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Plaidé à l'audience du 30 novembre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 19 janvier 2023. MOTIVATION Aux termes de l'article L.622-1 du code de commerce, en procédure de sauvegarde, l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. Lorsque le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. En l'espèce, dans son jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la SAS D'Hondt thermal solutions, le tribunal de commerce de Valenciennes a désigné la SELARL R&D en qualité d'administrateur judiciaire, conformément à la demande du dirigeant de la société, et lui a attribué une mission d'assistance de la société pour tous les actes de gestion. Le tribunal n'a pas motivé son choix d'une mission d'assistance plutôt que d'une simple mission de surveillance. Il ne ressort cependant pas des pièces dont dispose la cour qu'il existe des défaillances du dirigeant dans la gestion de la société, qui justifieraient que soit mise en place une mission d'assistance plutôt que de surveillance. L'administrateur, qui s'en rapporte à justice, ne fait pas état de difficultés dans la gestion effectuée par le dirigeant de la société. En conséquence, il n'apparaît pas justifié à ce stade que le dirigeant soit assisté pour les actes de gestion de la société. Une mission de surveillance exercée par l'administrateur judiciaire apparaît suffisante au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé une mission d'assistance pour le mandataire judiciaire et une mission de surveillance sera fixée à la place. Il convient de fixer les dépens en frais de procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en ce qu'il a dit que l'administrateur judiciaire aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister la société dans tous les actes de gestion ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'administrateur judiciaire aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, de surveiller la société dans sa gestion ; Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
63cb92d29c02507c9078dd68
Données disponibles
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