Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92d99c02507c9078dd80
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 91 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
N° RG 21/03210 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7EA C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL LEXWAY AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 2021JC939) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 23 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2021 APPELANTE : S.A.R.L. MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE au capital de 100.000,00 euros, identifiée sous le numéro 508 616 448 R.C.S. Romans, représentée par son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Rémi DIAS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ ET APPELANT : Me [K] [E] es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la Societé MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Rémi DIAS, avocat au barreau de PARIS INTIME : POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DROME [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière en en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé du litige La société Massis Import Export Europe ayant pour activité l'importation et la revente de tabac à narguilé et d'accessoires a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde suivant arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 12 octobre 2017. Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a arrêté le plan de sauvegarde. Par requête du 10 mai 2021, la DDFIP de la Drôme a sollicité l'admission définitive et à titre privilégié de : - sa créance de CFE 2017 d'un montant de 1.458 euros, - sa créance initiale de TVA pour la période allant du 1er au 11 octobre 2017 d'un montant de 64.544 euros, - sa créance complémentaire de TVA pour la période allant du 1er au 11 octobre 2017 d'un montant de 9.550 euros, - sa créance de TVA pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2017 d'un montant de 183.910 euros, - sa créance de CVAE 2017 d'un montant de 261 euros, soit un total de 260.723 euros. Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge commissaire a admis au passif de la procédure la créance du requérant pour un montant de 260.723 euros à titre définitif et privilégié et a ordonné la mention de la décision sur l'état des créances. Par déclaration du 9 juillet 2021, la société Massis Import Export Europe a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la société Massis Import Export Europe et de Me [K] [E], mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Massis Import Export Europe Dans leurs conclusions remises le 5 octobre 2021, ils demandent à la cour de: - constater que la créance de 260.723 euros (afférente à la CFE 2017, la TVA 2017 et la CVAE 2017) dont l'admission à titre définitif au passif de la procédure collective de la société a été ordonnée par ordonnance du juge-commissaire du 23 juin 2021, fait l'objet d'un recours d'assiette actuellement pendant devant les juridictions administratives, - dire et juger que cette créance ne peut pas faire l'objet d'une admission à titre définitif, - réformer l'ordonnance rendue le 23 juin 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans sur Isère, - condamner le Pôle recouvrement spécialisé de la Drôme à verser à la société la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent: - que l'avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2018 correspondant à une rectification en matière de TVA au titre de l'année 2017 pour un montant de 189.781 euros a fait l'objet d'une réclamation contentieuse en date du 26 novembre 2018, - qu'en l'absence de réponse de l'administration, la société Massis Import Export Europe a saisi le tribunal administratif de Grenoble par requête déposée le 2 juillet 2021, - que la contestation n'étant pas jugée, le juge commissaire n'a d'autre solution que de constater qu'une instance est en cours, - qu'elle a dû engager des frais irrépétibles alors qu'elle est dans une situation délicate. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé du Pôle recouvrement spécialisé de la Drôme notifiées le 25 mai 2022 ainsi que les pièces n°1 à 3 visées dans le bordereau de communication de pièce annexé aux conclusions. L'instruction de la procédure a été clôturée le 20 octobre 2022. Motifs de la décision Il est constant que si lorsque la cour statue sur un appel à l'encontre d'une décision d'un juge commissaire admettant une créance fiscale à titre définitif, une instance administrative est en cours, la cour doit constater qu'une créance est en cours ( Com. 18 janvier 2005, pourvoi n°02-20.931). En l'espèce, les appelantes justifient par l'attestation de dépôt d'une requête et des pièces jointes à cette requête que la société Massis Import Export Europe a saisi le 2 juillet 2021 le tribunal administratif de Grenoble d'une contestation portant sur l'avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2018 faisant suite à une procédure de rectification du 24 octobre 2017 concernant la TVA due pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2017 pour un montant de 183.910 euros. En revanche, les appelantes ne justifient pas que les avis de mise en recouvrement concernant la créance de CFE 2017 d'un montant de 1.458 euros, la créance de CVAE 2017 d'un montant de 261 euros et la créance initiale et complémentaire de TVA pour la période allant du 1er au 11 octobre 2017 d'un montant de 74.094 euros ont fait l'objet d'une réclamation contentieuse ou d'une instance devant la juridiction administrative. Dès lors, ces créances peuvent faire l'objet d'une admission définitive. La décision du juge commissaire sera infirmée en ce qu'elle a admis la créance du Pôle recouvrement spécialisé de la Drôme pour un montant de 260.723 euros à titre définitif et privilégié. La cour constate qu'une instance est en cours s'agissant de la créance de TVA pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2017. S'agissant des autres créances, elles doivent être admises à titre définitif et privilégié pour la somme de 1.458 euros au titre du CFE 2017, pour la somme de 261 euros au titre du CVAE 2017 et pour la somme de 74.094 euros au titre de la TVA allant du 1er au 11 octobre 2017. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. En équité, la société Massis Import Export Europe ayant déposé sa requête devant le tribunal administratif postérieurement à l'ordonnance du juge commissaire, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, à la loi, Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 23 juin 2023 en ce qu'elle a ordonné l'admission au passif de la procédure de la créance du requérant pour un montant de 260.723 euros à titre définitif et privilégié et a ordonné la mention de la décision sur l'état des créances. Confirme le surplus des dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate qu'une instance est en cours s'agissant de la créance de TVA pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2017. Prononce l'admission au passif de la procédure de sauvegarde de la société Massis Import Export Europe à titre définitif et privilégié de : - la créance au titre du CFE 2017 pour un montant de 1.458 euros, - la créance au titre du CVAE 2017 pour un montant de 261 euros, - la créance au titre de la TVA allant du 1er au 11 octobre pour un montant de 74.094 euros. Ordonne la mention de la présente décision sur l'état des créances. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Déboute la société Massis Import Export Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63cb92d99c02507c9078dd80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel