Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92d99c02507c9078dd88
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 21/04549 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LC6F C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL FAYOL ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 2020J107) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 22 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021 APPELANTE : Société PIECON société de droit belge immatriculée sous le n° 0563.790.526, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] BELGIQUE représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S HM CLAUSE immatriculée sous le numéro B 435 480 546 du registre du commerce et des sociétés de ROMANS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée et plaidant par Me Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me KUDELKO en plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé du litige La société HM Clause a confié à la société Alci le développement d'un outil robotique spécifique pour son site de [Localité 3] comprenant la livraison de l'outil robotique et la livraison du logiciel permettant l'utilisation de l'outil créé. La société Alci a émis une facture d'un montant de 38.400 euros en date du 15 octobre 2018. Afin de pallier ses besoins de liquidités, la société Alci a eu recours aux services de la société Edebex pour céder sa facture. La société Piecon s'est portée acquéreur de la facture émise par la société Alci à l'encontre de la société HM Clause au travers de la plateforme Edebex. La société HM Clause n'a pas réglé la facture. Par acte d'huissier du 17 juin 2020, la société Piecon a assigné la société HM Clause en paiement. Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a : - dit que la cession de créance intervenue entre la société Alci et la société Piecon est valide et reconnue, - accueilli l'exception d'inexécution soulevée par la société HM Clause, - rejeté la demande de la société Piecon en paiement de la somme de 38.400 euros à l'encontre de la société HM Clause suite à la cession de créance intervenue le 23 octobre 2018, - rejeté les demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - liquidé les dépens pour être mis à la charge de la société Piecon. Par déclaration du 26 octobre 2021, la société Piecon a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en qu'il a accueilli l'exception d'inexécution soulevée par la société HM Clause, rejeté la demande de la société Piecon en paiement de la somme de 38.400 euros à l'encontre de la société HM Clause suite à la cession de créance intervenue le 23 octobre 2018, rejeté les demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes. Prétentions et moyens de la société Piecon Dans ses conclusions remises le 18 janvier 2022, elle demande à la cour de: - recevoir la société Piecon en son appel et la dire bien fondée, - infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère, Statuant à nouveau, - condamner la société HM Clause à régler à la société Piecon la somme de 38.400 euros augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues, - condamner la société HM Clause à régler à la société Piecon la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Elle expose : - que la cession de créance, notifiée le 26 octobre 2018, est parfaitement opposable à la société HM Clause, - que préalablement à la cession, la société HM Clause à répondu à l'audit adressé par la société Edebex qu'elle reconnaissait la facture et qu'elle ne la contestera pas, - que la reconnaissance de dette de la part de la société HM Clause est parfaitement établie, - que par ses réponses dénuées de toute ambiguïté, la société HM Clause a renoncé à se prévaloir d'une exception inhérente à la dette qui se révèlerait postérieurement à la dette, - que subsidiairement, la société HM Clause ne rapporte pas la preuve des défaillances invoquées sur la machine livrée, - que si des échanges de mail ont porté sur des dysfonctionnements de la machine, la société Alci a toujours eu à coeur de trouver des solutions et de résoudre des problèmes techniques, que les défauts ont été corrigés et les performances augmentées, qu'il est inexact de prétendre que la machine est inutilisable, - qu'à supposer que des dysfonctionnements aient subsisté, cela ne justifie pas l'absence complet du paiement de la facture litigieuse. Prétentions et moyens de la société HM Clause Dans ses conclusions d'intimée et d'appel incident remises le 14 avril 2022, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré valide la cession de créance intervenue entre la société Alci et la société Piecon, - dire et juger nulle ladite cession, - débouter la société Piecon de ses demandes, A titre subsidiaire - confirmer la décision en ce qu'elle a retenu l'exception d'inexécution et a rejeté les demandes de paiement de la société Piecon, En tout état de cause, - condamner la société Piecon à payer à la société HM Clause la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur la cession de créance, elle fait remarquer qu'en application de l'article 1322 du code civil, la cession de créance doit revêtir la forme d'un contrat solennel ; que la pièce intitulée acte de cession en date du 23 octobre 2018 est signé seulement de l'administrateur de la société Edebex et ne contient ni la signature du cédant, ni celle du cessionnaire ; qu'en l'absence de contrat solennel, la cession ne peut être validée ; que s'il est soutenu que l'administrateur de la société Edebex avait tout mandat pour signer la cession comme cela ressort des conditions générales, celles-ci ne sont pas signées et le paiement de la cotisation ne peut valoir acceptation de celles-ci ; qu'en outre, l'article 10 des conditions générales donne mandat à la société EDEBEX de notifier la cession et non pas de signer l'acte de cession. Sur l'exception d'inexécution, la société HM Clause relève qu'elle a toute latitude pour opposer au cessionnaire l'exception d'inexécution, que la société Alci a livré le logiciel permettant de tester le robot le 9 novembre 2018 soit postérieurement à la facture de 38.400 euros dont il est sollicité le paiement, que l'équipement s'est révélé non fonctionnel, que malgré l'intervention de la société Alci les dysfonctionnements ont perduré, que placée en liquidation judiciaire le 8 février 2019 la société Alci a cessé toute prestation et l'outil n'a jamais pu fonctionner, que la société Alci n'a donc pas exécuté ses obligations contractuelles, que la société Edebex a elle-même adressé un courriel au cédant l'informant des dysfonctionnements non solutionnés, qu'il ne peut être déduit des questions posées que la société HM Clause a renoncé à toute exception d'inexécution. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure a été clôturée le 13 octobre 2022. Motifs de la décision 1) Sur la nullité de la cession de créance En application de l'article 1322 du code civil, la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Un simple écrit est donc exigé sans autres précisions, l'article 1322 ne faisant pas état de mention obligatoire. La société Piecon a produit un acte de cession de créance en date du 23 octobre 2018 signé par l'administrateur de la société Edebex. Cet acte mentionne que la société Edebex agit pour le compte de la société Alci suivant mandat du 11 juillet 2018 et pour le compte de la société Piecon suivant mandat du 28 juillet 2018. L'irrégularité des ces mandats n'est pas démontrée, étant précisé que par sa demande, la société Piecon a confirmé le mandat donné à la société Edebex. En conséquence, en présence d'un acte écrit de cession de créance signé, le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en nullité de la cession en déclarant cette cession valide. Par ailleurs, comme relevé par le tribunal, cette cession a été notifiée au débiteur par lettre recommandée reçue le 26 octobre 2018 par la société HM Clause. 2) Sur l'exception d'inexécution Aux termes de l'article 1324 du code civil, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Néanmoins, le débiteur peut renoncer à se prévaloir de l'exception d'inexécution, cette renonciation devant résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. En l'espèce, préalablement à la cession, la société Edebex a adressé à la société HM Clause un questionnaire auquel elle a répondu de la manière suivante: - HM Clause reconnait-elle cette facture comme réelle ' Nous reconnaissons cette facture - le montant de la facture (38.400 euros) et la date de paiement (30 novembre 2018) sont-ils corrects et acceptés ' Nous acceptons le montant mentionné de 38.400 euros ainsi que l'échéance - toutes les prestations reprises sur la facture ont-elles été commandées et livrées ' Nous confirmons notre commande et notre livraison - HM Clause va-t-elle contester cette facture ' HMC ne contestera pas cette facture. En renvoyant ce questionnaire rempli par ses soins, la société HM Clause a ajouté par mail du 22 octobre 2018 qu'elle était d'accord pour payer cette facture et faisait le nécessaire pour effectuer le règlement au 30 novembre 2018. Aux termes de ses réponses claires et précises au questionnaire confirmées par la teneur de son mail du 22 octobre 2018, la société HM Clause a reconnu avoir été livrée et a indiqué accepter le montant de la facture, ne pas la contester et donner son accord pour la régler à son échéance. Il en résulte qu'elle a expressément renoncé à se prévaloir d'une exception d'inexécution dès lors qu'elle déclare avoir été livrée et a donné son accord pour régler la facture. En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu l'exception d'inexécution et a rejeté la demande en paiement de la société Piecon. La société HM Clause sera donc condamnée à payer à la société Piecon la somme de 38.400 euros augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 novembre 2018. 3) Sur les mesures accessoires La société HM Clause qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 2.500 euros à la société PIECON au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 22 septembre 2021 en ce qu'il a dit que la cession de créance intervenue entre la société Alci et la société Piecon est valide et reconnue. L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société HM Clause de sa demande d'exception d'inexécution. Condamne la société HM Clause à payer à la société Piecon la somme de 38.400 euros augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 novembre 2018. Condamne la société HM Clause aux entiers dépens de première instance et d'appel. Condamne la société HM Clause à payer à la société Piecon la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société HM Clause de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
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- 19 janvier 2023
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Référence
63cb92d99c02507c9078dd88
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