Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92d99c02507c9078dd8a
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 3 855 451 €
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/04688 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDLK C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Valérie BURDIN la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 2019J239) rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 20 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2021 APPELANTE : S.A.R.L. AML au capital de 50.000,00 €, inscrite au RCS de LYON, le n°508 624 582, représentée par son Gérant en exercice domicilié en cett e qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Emmanuel MOUCHTOURIS, avocat au Barreau de LYON INTIMÉE : SOCIETE MEDIA ONE SAINT-EGREVE immatriculée au RCS de Romans-sur-Isère sous le n°834 291 247, représentée par son responsable légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Clémence ARNAUD de la société d'avocats Aklea, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé du litige La société Media One [Localité 6] a confié à la société Nox Ingénierie des travaux d'aménagement d'une cellule commerciale d'électroménager à l'enseigne Darty située [Adresse 2] suivant acte d'engagement du 26 juin 2018. La société Nox Ingénierie a sous-traité à la société AML la réalisation des lots de plâtrerie (cloisons-doublages-plafond) et de menuiserie. Le chantier s'est terminé fin août 2018. Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'égard de la société Nox Ingénierie une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie le 11 juillet 2019 en liquidation judiciaire. Par courrier recommandé du 19 mars 2019, la société AML a mis en demeure la société Media One [Localité 6] de lui régler la somme de 38.554,51 euros. Par acte d'huissier de justice du 11 juin 2019, la société AML a assigné la société Media One [Localité 6] en paiement devant le tribunal de commerce de Grenoble. Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a: - débouté la société AML de sa demande au titre de l'action directe à l'encontre de la société Media One [Localité 6], maître d'ouvrage, - condamné la société AML à payer à la société Media One [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AML aux dépens de l'instance. Par déclaration du 4 novembre 2021, la société AML a formé appel contre ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la société AML Dans ses conclusions remises le 1er février 2022, elle demande à la cour de: - réformer le jugement du 20 septembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a : * débouté la société AML de sa demande au titre de l'action directe à l'encontre de la société Media One [Localité 6], maître d'ouvrage, * condamné la société AML à payer à la société Media One [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société AML aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau, - condamner la société Media One [Localité 6] à verser à la société AML la somme de 38 554,51euros Ttc correspondant aux factures impayées, - condamner la société Media One [Localité 6] à verser à la société AML la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Media One [Localité 6] à verser à la société AML la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que : - le sous-traitant, s'il n'est pas payé par l'entrepreneur principal dans les délais prévus, dispose à l'encontre du maître de l'ouvrage d'une action directe dont les conditions d'exercice sont réglées par les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, - même s'il n'a pas été déclaré au maître de l'ouvrage par l'entrepreneur principal, le sous-traitant peut exercer l'action directe dès lors que l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement sont intervenus a postériori, tacitement ou expressément compte tenu de l'attitude du maître de l'ouvrage, - en l'espèce, il doit être déduit de la réception tacite des travaux et de l'usage du bâtiment par la société Media One [Localité 6] l'acceptation des travaux effectués par le sous-traitant ainsi que de leur montant, - quand bien même la société AML aurait pu adresser une mise en demeure dès la première facture impayée, elle a pensé attendre que le délai de la dernière facture émise soit échu, soit le 30 novembre 2018 pour adresser une mise en demeure pour l'ensemble des sommes dues, - en raison du redressement judiciaire de la société Nox Ingénierie, la déclaration de créance effectuée le 21novembre 2018 vaut mise en demeure. Prétentions et moyens de la société Media One [Localité 6] Dans ses conclusions remises le 2 mai 2022, elle demande à la cour de : A titre principal, - juger que la société AML n'a pas respecté les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 20 septembre 2021 en ce qu'il a : *débouté la société AML de sa demande au titre de l'action directe à l'encontre de la société Media One [Localité 6], maître d'ouvrage, * condamné la société AML à payer à la société Media One [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société AML aux dépens de l'instance, - rejeter toutes demandes de la société AML, A titre subsidiaire, - juger que la société Média One Saint-Egrève n'a pas agréé la société AML en qualité de sous-traitant sur le marché attribué à la société Nox Ingénierie et accepté ses conditions de paiement, - juger que la société Média One Saint-Egrève a déjà réglé l'intégralité du marché à la société Nox Ingénierie, - juger que les conditions de l'action directe ne sont pas réunies, - rejeter l'ensemble des demandes de la société AML, A titre très subsidiaire, - rejeter les demandes formulées par la société AML au titre de l'action directe dans la mesure où leur quantum n'est pas justifié et à tout le moins limiter la condamnation au montant des factures produites dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire à hauteur de 29.672,78 euros Ttc, - rejeter les demandes formulées par la société AML au titre de dommages et intérêts en ce qu'elles ne sont ni fondées ni justifiées, En tout état de cause, - condamner la société AML à payer à la société Media One [Localité 6] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AML aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que pour exercer l'action directe, le sous-traitant doit adresser une mise en demeure à l'entrepreneur principal, une copie de cette mise en demeure doit être adressée par le sous-traitant au maître de l'ouvrage, le paiement du sous-traitant ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure par l'entrepreneur principal, ce qui laisse la possibilité dans cet intervalle à l'entrepreneur principal de s'opposer à ce paiement et de justifier son opposition ; que ces conditions constituent une condition de recevabilité de l'action directe ; qu'en l'espèce, la société AML ne justifie ni avoir adressé un courrier de mise en demeure à la société Nox Ingénierie, ni en avoir adressé une copie à la société Media One [Localité 6] ; qu'à considérer que la déclaration de créance vaut mise en demeure, elle n'a jamais été adressée à la société Media One Saint Egrève. En outre, elle fait remarquer que la société Nox Ingénierie n'a pas fait accepter la société AML comme sous-traitante par le maître de l'ouvrage ni fait agréer les conditions de paiement par la société Media One [Localité 6]; que la simple connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acception, ni l'agrément des conditions de paiement. Elle ajoute que l'assiette de l'action directe en paiement du sous-traitant est constituée par les sommes que le maître de l'ouvrage reste devoir à l'entrepreneur principal en vertu du marché le liant à celui-ci, que la société Media One [Localité 6] a réglé à la société Nox Ingénierie la somme de 553.017, 81 euros conformément au marché prévu, que la condamnation de la société Media One [Localité 6] au paiement des factures de la société AML l'exposerait à un double paiement. Enfin, sur le quatum des sommes réclamées, elle fait observer qu'au vu des documents produits, les travaux ont été réalisés pour un montant de 29.672,78 euros Ttc alors qu'il est réclamé une somme de 38.554,51 euros Ttc dont le montant n'est pas justifié. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 13 octobre 2022. En cours de délibéré, le conseil de la société AML a fait parvenir une note en délibéré. Le conseil de la société Media One [Localité 6] a demandé que cette note soit écartée des débats. Motifs de la décision 1) Sur la note en délibéré En application de l'article 445 du code civil, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président. En l'espèce, la note en délibéré remise par le conseil de la société AML n'a pas été déposée à la demande du président, ni pour répondre aux arguments du ministère public qui n'était pas dans l'instance. En conséquence, elle sera écartée des débats. 2) Sur l'action directe Sur les conditions de mise en oeuvre de l'action directe En application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Ces obligations ont un caractère impératif. Pour être recevable en son action directe, la société AML doit donc justifier qu'elle a mis en demeure la société Nox Ingénierie et qu'elle a envoyé copie de cette mise en demeure à la société Media One [Localité 6]. La société AML ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure à la société Nox Ingénierie préalablement à sa mise en redressement judiciaire. Néanmoins, le 21 novembre 2018, elle a déclaré sa créance au mandataire judiciaire de la société Nox Ingénierie pour un montant de 38.554,51 euros. Cette déclaration tient lieu de mise en demeure (Com, 9 mai 1995 pourvoi n°93-10.568). En revanche, la société AML ne démontre pas avoir envoyé à la société Media One [Localité 6] la copie de cette déclaration de créance tenant lieu de mise en demeure. Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure adressée au maître de l'ouvrage lui-même sans référence à la déclaration de créance ne peut suppléer l'absence d'envoi de la copie de la déclaration de créance tenant lieu de mise en demeure. En l'espèce, la mise en demeure adressée le 19 mars 2019 par la société AML à la société Media One [Localité 6] ne contient pas la copie de la déclaration de créance, ni ne fait référence à cette déclaration de créance. En conséquence, cette mise en demeure ne peut suppléer l'absence d'envoi de la copie de la déclaration de créance à la société Media One [Localité 6]. La société AML n'a donc pas rempli les conditions lui permettant d'agir directement à l'encontre du maître de l'ouvrage. Sur les conditions relatives au sous-traitant En outre, pour pouvoir bénéficier de l'action directe, le sous-traitant doit avoir été agréé par le maître de l'ouvrage et ses conditions de paiement doivent avoir été acceptées par celui-ci. Si l'acceptation peut être tacite, elle doit néanmoins résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant. La simple connaissance du sous-traitant ne suffit pas. La société AML prétend que par la réception tacite des travaux et l'usage du bâtiment, la société Media One [Localité 6] a accepté les travaux effectués par le sous-traitant et leur montant. Toutefois, elle n'indique pas en quoi la réception tacite constitue un acte manifestant sans équivoque l'agrément du sous-traitant et l'acceptation de ses conditions de paiement par la société Media One [Localité 6]. Dès lors, faute de remplir les conditions exigées concernant la nécessité d'un agrément du sous-traitant et l'acceptation de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, la société AML ne dispose pas d'une action directe contre la société Media One [Localité 6]. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la société AML au titre de l'action directe. Le jugement sera donc confirmé. 3) Sur la demande de dommages et intérêts Le premier juge n'a pas répondu sur ce point. La société AML dont la demande au titre de l'action directe a été rejetée ne justifie pas de la faute de la société Media One [Localité 6] à ne pas lui avoir réglé ses factures. En conséquence, la société AML sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 4) Sur les mesures accessoires La société AML qui succombe dans son appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 3.000 euros à la société Media One [Localité 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ecarte des débats la note en délibéré remise le 16 novembre 2022 par le conseil de la société AML. Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute la société AML de sa demande de dommages et intérêts. Condamne la société AML aux entiers dépens d'appel. Condamne la société AML à payer à la société Media One [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société AML de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Référence
63cb92d99c02507c9078dd8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel