Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92da9c02507c9078dd8e
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 86 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/02868 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LO65 C1 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SCP ALPAVOCAT la SELARL BGLM la SCP ALPAZUR AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 JANVIER 2023 Appel d'un jugement (N° RG 21/00005) rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP en date du 08 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022 APPELANTE : S.C.P. [O] [K] & [Z] [D] prise en la personne Maître [I] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société GAEC LA FERME DES CIGALONS, GAEC inscrit au RCS de GAP sous le n° 811 148 501, dont le siège est [Adresse 15], désignée à cette fonction par jugement rendu en date du 11 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de GAP ; [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES INTIMÉS : Mme [P] [B] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 2] M. [F] [B] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 2] représentés par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE société coopérative à capital variable, sous le numéro SIREN 381 976 448, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège, prise en sa qualité de contrôleur à la procédure collective du GAEC LA FERME DES CIGALONS [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me VALLÉE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE GAP Tribunal de Grande Instance [Adresse 13] [Localité 1] M. LE PROCUREUR GENERAL [Adresse 12] [Localité 7] COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Alice JURAMY, substitut général, qui a fait connaître son avis. DÉBATS : A l'audience publique du 02 novembre 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, EXPOSE DU LITIGE : M [F] [B] et Mme [P] [N] épouse [B] sont associés au sein du Gaec La Ferme des Cigalons à [Localité 11] et en sont co-gérants. Par jugement du 11 juin 2021, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal judiciaire de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du Gaec La Ferme des Cigalons et a désigné Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du juge-commissaire du 30 juillet 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a été désignée en qualité de contrôleur de la procédure. Sur l'assignation délivrée par Me [D], le 28 octobre 2021 et par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Gap a rejeté la demande d'extension de la procédure collective ouverte au bénéfice du Gaec La Ferme des Cigalons à ses associés et co-gérants, M. et Mme [B]. Suivant déclaration au greffe du 22 juillet 2022, Me [D] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la Scp JP [K] & A [D]: Au terme de ses écritures notifiées le 24 août 2022, la Scp [K] & [D] demande à la cour, au visa des articles L.621-2 et L.631-7 du code de commerce, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : . rejeté la demande d'extension de la procédure collective ouverte à l'égard du Gaec La Ferme des Cigalons, à ses associés et cogérants, M. [F] [B] et Mme [P] [B], . dit que le jugement sera notifié au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au ministère public, . ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure , - statuant à nouveau : - prononcer l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice du Gaec La Ferme des Cigalons à M. [F] [B] et Mme [P] [B], - condamner M. [F] [B] et Mme [P] [B] aux entiers dépens et dire et juger qu'ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le mandataire judiciaire se prévaut de flux financiers anormaux entre le Gaec et les époux [B] justifiant que soit ordonnée l'extension de la procédure collective à ces derniers. Il fait valoir que les époux [B] détiennent trois comptes courants d'associés, qui sont débiteurs pour une somme totale de 133.459,17 euros, représentant 11,5 % du passif déclaré et 112 % du dernier chiffre d'affaires connu, que cette position débitrice existe depuis de nombreuses années et s'accroît au fil des ans et qu'il s'en déduit que les dirigeants opèrent à leur profit, et sans contrepartie, des prélèvements importants sur la trésorerie du Gaec au détriment de ce dernier et au mépris du principe d'étanchéité absolue entre le patrimoine de la société et celui de ses associés. Il estime que cette situation caractérise une confusion de ces patrimoines. Il fait également état de l'imbrication des patrimoines des époux [B] et du Gaec résultant de la mise à disposition, sans bail ni contrepartie, de terres appartenant à M. [B], qui les a recueillies dans une donation partage, ainsi que de divers matériels et véhicules appartenant en propre à M. [B] et indispensables à l'activité du Gaec. Prétentions et moyens de M et Mme [B] : Selon leurs conclusions notifiées le 23 septembre 2022, M. et Mme [B] entendent voir : - débouter purement et simplement la Scp J.P. [K] & [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la Scp J.P. [K] & [D], ès qualités, aux entiers dépens, - dire et juger que ceux-ci seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. M. et Mme [B] soutiennent que l'existence de comptes courants d'associés débiteurs et de mises à disposition de biens sans contrepartie ne permet pas de considérer que le patrimoine du Gaec est étroitement imbriqué dans le leur, au point de ne plus distinguer les éléments actifs et passifs de chacun d'entre eux. Ils font valoir que : - la détention des comptes courants débiteurs ne démontre pas à elle seule l'existence de flux financiers anormaux, - la mise à disposition de biens sans contrepartie trahit une évidente communauté d'intérêts entre le Gaec et ses associés mais ne caractérise pas une confusion des patrimoines, alors que la propriété des différents biens reste identifiable. Prétentions et moyens du Crédit Agricole: Par conclusions notifiées le 23 septembre 2022, le Crédit Agricole sollicite : - la confirmation du jugement ; - le rejet de la demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire du Gaec La Ferme des Cigalons à M. et Mme [B]. Le Crédit Agricole considère que : - l'existence de comptes courants d'associés débiteurs est insuffisante à caractériser des flux financiers anormaux et une confusion des patrimoines, - la propriété des biens mis à la disposition du Gaec étant parfaitement identifiée et les comptes du Gaec arrêtés au 30 septembre 2021 ne révélant pas leur inscription à l'actif, l'imbrication des patrimoines n'est pas caractérisée. Conclusions du Ministère Public : Selon ses conclusions écrites du 28 octobre 2022, mises à la disposition des parties le même jour et reprises dans ses observations orales à l'audience, le Ministère Public demande l'infirmation de la décision critiquée aux motifs que: - il est constant que le Gaec utilise sans convention du matériel et des terres appartenant aux époux [B], - l'imbrication des patrimoines est caractérisée par le fait que ces biens participent au développement du patrimoine du Gaec sans contrepartie, - l'existence d'une dette de plus de 100.000 euros à l'égard du Gaec apparaît comme anormale par son montant par comparaison avec le chiffre d'affaires et son ancienneté. La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022. Conformément à la demande de la cour, il lui a été transmis en cours de délibéré le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 25 novembre 2022 ordonnant la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire du Gaec La Ferme des Cigalons. MOTIFS DE LA DECISION : En vertu de l'articles L.621-2 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire peut, à la demande notamment du mandataire judiciaire, être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. La confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu'il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable et permanente. Les comptes annuels du Gaec La Ferme des Cigalons pour les exercices clos aux 30 septembre 2018, 2019 et 2020 font apparaître l'existence de trois comptes courants d'associés, dont l'un commun aux deux associés, présentant des soldes débiteurs cumulés de 133.458 euros au 30 septembre 2020, dernier bilan précédant l'ouverture de la procédure collective. Les bilans permettent de constater que ces comptes ont fonctionné en position débitrice croissante depuis au moins le 30 septembre 2017 puisque leur cumul est passé de 39.869 euros à cette date à 82.377 euros au 30 septembre 2018, puis à 131.684 euros au 30 septembre 2019. Selon les comptes arrêtés au 30 septembre 2021, le débit s'élevait à 101.608 euros et n'était donc pas résorbé à la date d'ouverture du redressement judiciaire. M. et Mme [B] ne contestent pas ce fonctionnement anormal de leurs comptes courants d'associés, les constituant débiteurs du Gaec, expliquant s'être servis de ces comptes pour faire transiter leurs rémunérations. Il résulte des bilans que ces rémunérations, qui n'apparaissent pas dans les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018, ne permettent pas de justifier l'apparition d'un solde débiteur de 51.740 euros au compte courant de M.[B] à cette date. Pour les exercices postérieurs, ces rémunérations se sont élevées à 18.000, puis 15.000 euros par an pour chacun des époux [B] et leur montant ne permet pas d'expliquer la progression des débits des comptes courants d'associés. Les prélèvements opérés par les époux [B] sur les fonds du Gaec apparaissent injustifiés et constituent des relations financières anormales entre la personne morale et ses associés caractérisant la confusion de leur patrimoine. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [B] a mis à la disposition du Gaec La Ferme des Cigalons sans convention, ni contrepartie, diverses parcelles et matériels lui appartenant en propre, qui servent à l'exploitation. Si cette situation n'est pas de nature à faire obstacle à l'identification de ces biens, le bénéfice de l'exploitation des parcelles et l'usage du matériel sans aucune contrepartie constitue une relation financière anormale. En conséquence, la confusion des patrimoines respectifs du Gaec La Ferme des Cigalons, de M. [B] et de Mme [B] est établie et infirmant le jugement de première instance, la cour prononcera l'extension à M et Mme [B] de la procédure collective ouverte à l'encontre du Gaec La Ferme des Cigalons, devenue une liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Gap en date du 8 juillet 2022 en ses chefs de dispositif soumis à la cour, statuant à nouveau, PRONONCE l'extension de la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du Gaec La Ferme des Cigalons à M. [F] [B] et Mme [P] [N] épouse [B] , DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre Commerciale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
63cb92da9c02507c9078dd8e
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