Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92da9c02507c9078dd92
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
A.T.M.P. : Demande en répétition de prestations ou de frais
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Texte intégral
C8 N° RG 22/04200 N° Portalis DBVM-V-B7G-LS5W N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU JEUDI 19 JANVIER 2023 Requête en rectification d'erreur matérielle d'une décision (N° RG 21/02572) rendue par la Cour d'Appel de GRENOBLE, minute n° 22/616 en date du 31 octobre 2022 selon saisine du 25 novembre 2022 Demandeur à la requête : Etablissement Public FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Défendeurs à la requête : Madame [V] [M] épouse [Z], Veuve de [Z] [R] née le 15 Février 1961 à [Localité 10] ([Localité 10]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [J] [Z], fils de de [Z] [R] né le 11 Avril 1981 à [Localité 9] ([Localité 9]) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] Monsieur [T] [Z], fille de de [Z] [R] né le 10 Juin 1984 à [Localité 9] ([Localité 9]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Madame [S] [Z] épouse [F], fille de [Z] [R] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] Monsieur [D] [C] (MINEUR), petit-fils de [Z] [R] et représenté par ses représentants légaux Mr [K] [C] et Mme [Z] [T] né le 09 Juin 2007 à [Localité 11] ([Localité 11]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [G] [L] (MINEUR), petit-fils de [Z] [R], représenté par ses représentants légaux, Mr [A] [L] et Mme [Z] [T] né le 05 Février 2014 à [Localité 12] ([Localité 12]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Mademoiselle [O] [F] (MINEUR), petite-fille de [Z] [R], et représentée par ses représentants légaux Mr [J] [F] et Mme [S] [Z] épouse [F] née le 18 Avril 2007 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] Mademoiselle [Y] [F] (MINEUR), petite-fille de [Z] [R], et représentée par ses représentants légaux Mr [J] [F] et Mme [S] [Z] épouse [F] née le 25 Novembre 2011 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] Monsieur [B] [F] (MINEUR), petit-fils de [Z] [R], et représenté par ses représentants légaux Mr [J] [F] et Mme [S] [Z] épouse [F] né le 01 Septembre 2008 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] tous représentés par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier Par arrêt contradictoire du 31 octobre 2022 la cour d'appel de Grenoble a : Condamné le FIVA à verser aux requérants les sommes de : - 100 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral personnel de [R] [Z], - 50 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice physique de M. [R] [Z], - 26 600 € au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [R] [Z], - 2 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique de M. [R] [Z]. Condamné le FIVA à payer à Mme [V] [M] veuve [Z] la somme de 45 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et d'accompagnement. Condamné le FIVA à payer à [J] [Z] et [S] [Z] chacun la somme de 20 000 € en indemnisation de leur préjudice moral et d'accompagnement. Condamné le FIVA à payer à [T] [Z] la somme de 15 000 € en indemnisation de son préjudice moral et d'accompagnement. Condamné le FIVA à payer à [B] [O] et [Y] [F], [D] [C] et [G] [L], petits-enfants de [R] [Z], chacun la somme de 3 300 € en indemnisation de leur préjudice moral. Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Condamne le FIVA aux dépens conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001. Condamne le FIVA à payer aux requérants la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête reçue au greffe de la cour le 28 novembre 2022 le FIVA sollicité la rectification de l'erreur matérielle contenue à ce dispositif, en ce que l'enfant [G] ne se nomme pas [L] mais [L]. Les consorts [Z], auxquels cette requête a été communiquée, ont indiqué le 6 décembre 2022 n'entendre formuler aucune observation à cet égard. SUR CE : Selon l'article 462 du code civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. L'erreur affectant le dispositif de la décision initiale est ici purement matérielle dès lors qu'elle résulte d'une erreur d'une lettre dans le patronyme de l'un des ayants-droits de la victime principale [R] [Z] ( [L] et non [L] comme indiqué par erreur ) Il y a donc lieu de rectifier le dispositif de cet arrêt comme indiqué au dispositif Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu sans audience, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rectifie comme suit le dispositif de l'arrêt n° 22/616 de la cour ( n°RG 21/02572 ) Au lieu de : Condamne le FIVA à payer à [B] [O] et [Y] [F], [D] [C] et [G] [L], petits-enfants de [R] [Z], chacun la somme de 3 300€ en indemnisation de leur préjudice moral dit qu'il y a lieu de lire Condamne le FIVA à payer à [B] [O] et [Y] [F], [D] [C] et [G] [L], petits-enfants de [R] [Z], chacun la somme de 3 300€ en indemnisation de leur préjudice moral Le reste de l'arrêt sans changement, Ordonne la transcription de cette rectification sur la minute n° 22/616 rendue par la cour le 31 octobre 2022 par les soins du greffe. Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande en répétition de prestations ou de frais
Référence
63cb92da9c02507c9078dd92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel