Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92da9c02507c9078dd96
- Date
- 16 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° 3 DOSSIER: N° RG 23/00003 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIM7Q COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 16 Janvier 2023 à 14 heures [X] [Z] LIMOGES, le 16 Janvier 2023 à 14 heures Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : [X] [Z] né le 25 Mai 1958 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant EHPAD [4] - [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Esquirol, comparant, assisté de Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES, Appelant d'une ordonnance rendue le 02 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES ET : MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2] pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général, non comparant mais a déposé des réquisitions écrites MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS ESQUIROL, demeurant [Adresse 1] non comparant [W] [K], chargée de la mesure de protection dont M. [Z] est bénéficiaire non comparante INTIMEES ' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 Janvier 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier. L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 16 Janvier 2023 à 14 heures ; ' Le 29 décembre 2021, Mme [D] [L] a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5] (87) de M. [X] [Z]. La mesure a été soumise au contrôle due juge de liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges pour la dernière fois 04 juillet 2022. Depuis ce dernier contrôle, la mesure de soins sous la forme de l'hospitalisation complète a été renouvelée chaque mois et pour la dernière fois 29 décembre 2022. Par requête en date du 19 décembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique. L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 19 décembre 2022. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 02 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [Z] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu le 09 janvier 2023 au greffe de la cour d'appel. A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure. A l'appui de son recours, il soutient que les conditions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ne sont plus réunies et que par ailleurs, le maintien en hospitalisation complète n'est plus nécessaire. Il fait notamment valoir son adhésion au projet d'hospitalisation dans un EHPAD psychiatrique et la stabilité de son état résultant des certificats médicaux. Il considère qu'il ne peut être maintenu en hospitalisation complète au seul motif de l'attente de son placement dans une structure adaptée. Enfin, il souligne son acceptation des soins. Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. Sur la régularité de la procédure : Depuis le précédent contrôle réalisé le 4 juillet 2022, la mesure de soins a été renouvelée chaque mois et les certificats médicaux mensuels ont été régulièrement établis. La saisine du juge des libertés de la détention est intervenue dans les délais prévus par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. La procédure est donc régulière. Sur le fond : L'article L. 3212-1.I du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [Z] qui fait l'objet d'un suivi psychiatrique pour un trouble grave de la personnalité co-morbide d'un trouble psychotique, a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques le 29 décembre 2021 à la suite de troubles majeurs du comportement dans un contexte d'hospitalisation en gériatrie. Dans son avis médical établi le 19 décembre 2022 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, le docteur [Y] indique que l'intéressé qui est connu de ses services depuis plusieurs années, a présenté, au fil des ans, un déclin de son comportement dans son fonctionnement quotidien, ce qui a instauré un état de fragilité majeure sur le plan psychiatrique. Le médecin indique qu'il est actuellement dans l'incapacité de vivre seul mais qu'il est également dans l'incapacité d'être pris en charge dans une structure de type foyer logement classique en raison des échecs des précédentes tentatives. Le service médical est donc en train de construire avec le patient un projet d'hébergement dans un EHPAD psychiatrique avec la nécessité lorsque ce projet sera concrétisé, de maintenir un programme de soins. Le médecin estime que les soins doivent se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète en attendant la réalisation de ce projet, en soulignant que l'accord du patient est fluctuant. Dans son avis médical établi le 12 janvier 2023 dans le cadre de la procédure d'appel, le docteur [Y] rappelle que le service est en train de construire un projet d'hébergement dans un EHPAD psychiatrique et conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète en attendant la réalisation de ce projet en raison de l'instabilité émotionnelle du patient qui est incompatible avec un autre type de sortie. Le psychiatre ajoute que le patient reste très ambivalent vis-à-vis du maintien de l'hospitalisation. Il ressort de ces éléments que, d'une part, M. [Z] qui a développé un trouble grave de la personnalité associé à un trouble psychotique, présente toujours une instabilité émotionnelle et que, d'autre part, son état mental nécessite la poursuite des soins dans une structure adaptée. Il s'ensuit que des soins ambulatoires ne peuvent être envisagés que dans un tel cadre et ce, d'autant que les expériences antérieures se sont toutes soldées par des échecs. À ce jour, le projet d'admission dans une telle structure n'a pas encore abouti, de sorte que seule la poursuite des soins dans le cadre de l'hospitalisation complète demeure adaptée à son état et le fait que le psychiatre a constaté une stabilisation de son état ne signifie pas que celui-ci est compatible avec une levée de la mesure. Par ailleurs, même s'il reconnaît à l'audience avoir besoin de soins, il refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état dès lors que les conditions nécessaires à la mise en 'uvre du programme de soins ne sont pas réunies, ce qui équivaut à une absence de consentement. Au surplus, il convient de relever que son ambivalence quant au maintien de l'hospitalisation, démontre que son consentement aux soins n'est pas acquis dans la durée. Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. [Z] présente toujours un état mental imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que son consentement à une telle mesure de soins n'est pas acquis. La décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 02 janvier 2023 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur [X] [Z], - Madame le Procureur Général, - Monsieur le directeur du centre hospitalier Esquirol, - Madame [W] [K], chargée de la mesure de protection dont M. [Z] est bénéficiaire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique ne sont
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63cb92da9c02507c9078dd96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel