Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92dc9c02507c9078dd9e
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 1 799 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/06536 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTER [P] C/ Société RHONETEL APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 27 Mai 2019 RG : F 18/00330 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 APPELANTE : [Y] [P] épouse [J] née en Octobre 1966 à [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société RHONETEL [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Isabelle REYMANN GLASER de la SELEURL Cabinet Reymann - Glaser, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Christophe SARIA, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2022 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société Rhonetel (ci-après, la société) exploite à [Localité 4] une résidence de tourisme classée 4 étoiles composée de 88 suites et chambres, d'un restaurant, d'un bar et de quatre salles de séminaire Elle applique la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants. Mme [Y] [J] a travaillé pour la société entre le 3 janvier 2007 et le 14 janvier 2016 sous divers contrats de travail à durée déterminée. Ses documents de fin de contrat lui ont été remis au terme du dernier contrat. Par requête du 5 février 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et d'obtenir diverses indemnités et rappels de salaire, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 27 mai 2019, le conseil de prud'hommes a jugé que l'action en requalification était prescrite et en conséquence, a -déclaré les demandes présentées par Mme [J] irrecevables ; -débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ; -débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [J] aux dépens. Par déclaration du 24 septembre 2019, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 23 octobre 2022, elle demande à la cour de : -rejeter la fin de non-recevoir tardivement opposée à ses conclusions d'appel ; -infirmer le jugement entrepris ; -statuer à nouveau : -prononcer la requalification du lien contractuel de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet avec effet au 27 février 2007 ; -prononcer la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -fixer la moyenne du salaire mensuel brut à la somme de 1 999,83 euros ; -condamner la société au paiement des sommes de : 3 999,66 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1 999,83 euros à titre d'indemnité spéciale de qualification ; 399,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés sur préavis ; à titre principal, 4 416,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; à titre subsidiaire, 2 958 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; à titre principal, 17 998 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, 11 998 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 7 125,89 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2013 et 712,58 euros au titre des congés payés afférents ; 8 150,40 euros au titre du rappel de salaire pour l'année 2014 et 815 euros au titre des congés payés afférents ; 7 062,84 euros au titre du rappel de salaire pour l'année 2015 et 706,28 euros au titre des congés payés afférents ; 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale des obligations contractuelles ; 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 24 octobre 2022, la société demande à la cour de : In limine litis, juger que la cour n'a pas été valablement saisie d'une demande d'infirmation du jugement et que les conclusions notifiées par Mme [J] le 25 mai 2020 sont irrecevables, et par conséquent, confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [J] de toutes ses demandes ; sur le fond : - à titre principal, constater que l'action est prescrite et confirmer le jugement sur ce point ; - à titre subsidiaire, si la prescription était écartée, juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [J] et la débouter de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation de la société, -juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [J] ; -limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 3 203,58 euros outre la somme de 320,36 euros au titre des congés payés afférents ; -limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à 2 366,64 euros ; -limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 9 572,46 euros ; - en tout état de cause, -condamner Mme [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mme [J] aux dépens d'instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution. La clôture est intervenue le 25 octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur la saisine de la cour Au visa des articles 542, 910-4, 908 et 954 du code de procédure civile, la société intimée fait valoir que dans ses premières conclusions, Mme [J] n'a pas sollicité la confirmation des chefs du jugement expressément critiqués ni l'annulation de ce jugement et que si elle a tenté d'apporter une régularisation par ses conclusions suivantes, celles-ci ont été notifiées le 23 avril 2020, soit au-delà du délai de 3 mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, si bien que la cour ne pourrait que confirmer le jugement. L'appelante réplique que l'intimée fait ainsi référence à la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 alors que la Cour a entendu écarter tout effet rétroactif à sa nouvelle interprétation des dispositions du code de procédure civile issues du décret du 6 mai 2017, au regard du droit à un procès équitable. Mme [J] a en effet interjeté appel par déclaration du 24 septembre 2019, soit antérieurement à l'arrêt sus-cité et le dispositif de ses conclusions notifiées le 23 avril 2020 mentionne bien qu'elle sollicite l'infirmation du jugement. La cour en est donc régulièrement saisie. 2-Sur les demandes complémentaires La société allègue que Mme [J] n'a pas formé l'ensemble de ses prétentions sur le fond dès ses premières écritures et que ses demandes complémentaires doivent en conséquence être déclarées irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Cet article n'est cependant applicable qu'à partir du 1er janvier 2020. Mme [J] ayant déposé ses premières conclusions avant cette date, ses demandes complémentaires sont recevables. 3- Sur la prescription 3-1-Sur la requalification des contrats S'agissant de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, l'action fondée sur l'absence d'une mention au contrat est soumise au délai de prescription de 2 ans fixé par l'article L.1471-1 du code du travail pour l'action portant sur l'exécution du contrat de travail. Le point de départ du délai dépend du moyen soulevé. Lorsque l'action se fonde sur l'absence d'une mention prévue au contrat, le délai commence à courir à compter de la conclusion dudit contrat. Lorsque l'action se fonde sur le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il commence à courir à l'échéance du dernier contrat. La requalification en contrat de travail à durée indéterminée pouvant porter sur des successions de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. Au visa de l'article L.1471-1, la société affirme que Mme [J] avait jusqu'au 14 janvier 2018, soit 2 ans après le dernier contrat, pour solliciter la requalification des contrats avec tous les effets associés. N'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 6 février 2018, ses demandes seraient prescrites. Toutefois, l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 applicable à l'espèce dispose que « Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. » Mme [J] justifie avoir déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 12 décembre 2017, soit avant le 14 janvier 2018 et avoir été admise au bénéfice de cette aide le 3 janvier 2018. Elle a déposé sa requête dans les 2 ans suivant cette décision. La société ne contestant pas que le point de départ de l'action en requalification doit débuter au terme de la relation contractuelle, l'action en requalification n'est pas prescrite. Le jugement sera infirmé de ce chef. 3-2-Sur le rappel de salaires Quant à l'action en rappel de salaires, selon l'article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La relation contractuelle ayant été rompue le 14 janvier 2016, la demande de rappel de salaire, qui porte sur les années 2013 à 2016, est recevable. Le jugement sera infirmé en ce sens. 4-Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet L'article L.1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4. Aux termes des dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tel que le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail ou la nécessité de pourvoir des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L'article L.122-1-1 applicable du 18 janvier 2002 au 1er mai 2008 autorisait déjà la conclusion de contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il était d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. La convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 prévoit le recours aux emplois d'extra pour quelques heures, une journée ou plusieurs journées. En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Mme [J] conteste la validité des contrats d'extra, notamment au motif que l'emploi de femme de chambre relève de l'activité habituelle et permanente de l'entreprise et que l'employeur ne mentionne aucun motif de recours à de de tels contrats. Elle sollicite en conséquence la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 27 février 2007, date du rapport initial irrégulier, ou subsidiairement à compter du 1er février 2010, date de la reprise du rapport contractuel de manière continue après l'interruption du dernier contrat de remplacement daté du 10 janvier 2008 et terminé le 17 juin suivant. La société produit divers contrats écrits, soit des contrats de travail à durée déterminée, soit des « lettres d'engagement d'extra à durée déterminée ». Sur le recours à des contrats d'extra, la société expose que son activité est soumise à de fortes variations. Elle communique notamment un tableau reprenant les taux de remplissage des chambres de janvier 2011 à décembre 2018. Ce tableau se rapporte donc à une période antérieure au contrat d'extra signé le 27 février 2007. En l'absence de tout autre élément probant, la cour relève que l'employeur échoue à établir que le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, d'autant que Mme [J] a signé des contrats d'extra de façon quasi continue à compter du 27 février 2007. La société ne justifiant pas que la signature du contrat d'extra s'inscrivait dans le cadre de l'article L.122-1-1 alors applicable et de la convention collective, les contrats de travail à durée déterminée successifs doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, et ce à compter du 27 février 2007. Il n'est pas contesté qu'il s'agissait de contrats à temps plein. 5-Sur l'indemnité de requalification En vertu de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant sa saisine ou, en cas de rémunération variable, à la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier contrat de travail à durée déterminée. Le jugement sera donc infirmé et la société devra verser à Mme [J] la somme de 1 885,24 euros à ce titre. 6-Sur le rappel de salaire Le salarié peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes séparant les différents contrats de travail à durée déterminée irréguliers, dès lors qu'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles. Mme [J] n'apporte aucun élément en ce sens, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire. 6-Sur la rupture du contrat de travail En cessant de fournir du travail et de verser un salaire à l'expiration du dernier contrat à durée déterminée, soit le 15 janvier 2015, la société a mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié. La rupture du contrat, intervenue sans énonciation de sa cause, est abusive et Mme [J] est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis. La société soutient que dans la mesure où Mme [J] demande à la cour de fixer son salaire moyen à un montant supérieur à celui retenu par le conseil de prud'hommes, il s'agirait d'une demande nouvelle, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Il s'agit cependant d'un moyen visant à fixer le montant de certaines indemnités et non d'une demande et la cour n'a pas à y répondre. La convention collective prévoit un préavis de 2 mois en cas de licenciement d'un salarié employé dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans. En application de l'article L1234-5 du code du travail, Mme [J] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire brut et aux avantages qu'elle aurait perçus si elle avait travaillé pendant la durée du délai congé, soit 3 707,75 euros, outre 370,78 euros de congés payés afférents. Mme [J] a également droit à l'indemnité légale de licenciement. L'article R1234-1 du code du travail en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. En application de l'article R1234-4 du même code, le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon le calcul le plus avantageux pour le salarié, soit la moyenne des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des 3 derniers mois de salaire. En l'espèce, il convient de retenir le salaire moyen sur les 3 derniers mois, soit 1 885,24 euros bruts, et donc de fixer l'indemnité de licenciement à 3 393,43, l'ancienneté étant de 9 années, préavis inclus. Mme [J] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (49 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la société à lui verser la somme de 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 7- Sur le remboursement des allocations chômage Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités. 8-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L.1222-1 du contrat de travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette obligation est réciproque. Elle recouvre pour l'employeur un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. Mme [J] soutient que la société l'a maintenue dans une situation permanente de précarité et l'a obligée à rester à sa disposition sans contrepartie financière pendant de nombreux mois ou années, et ce alors qu'elle a embauché au moins 6 femmes de chambre sous contrat de travail à durée indéterminée au cours de la relation de travail. Elle ne démontre cependant pas avoir subi un préjudice de ce chef distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. 9-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de condamner la société à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement prononcé le 27 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [J] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau, Se déclare régulièrement saisie par les conclusions notifiées par Mme [Y] [J] le 23 avril 2020 et déposées au greffe ; Déclare recevable la demande d'indemnité de requalification présentée par Mme [Y] [J] ; Déclare recevables la demande de rappel de salaire et la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; Requalifie les contrats de travail à durée déterminée conclus entre le société Rhonetel et Mme [Y] [J] entre le 27 février 2007 et le 15 janvier 2016 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; Condamne la société Rhonetel à verser à Mme [Y] [J] la somme de 1 885,24 euros à titre d'indemnité de requalification ; Condamne la société Rhonetel à verser à Mme [Y] [J] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Rhonetel à verser à Mme [Y] [J] la somme de 3 393,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Condamne la société Rhonetel à verser à Mme [Y] [J] la somme de 3 707,75 euros, outre 370,78 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Condamne la société Rhonetel aux dépens de première instance et d'appel ; Ordonne à la société Rhonetel de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [Y] [J], dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne la société Rhonetel à payer à Mme [Y] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ; Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L.3245-1 du code du travail dans sa version isarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 564 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civile.article L.1471-1 du code du travail pour l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92dc9c02507c9078dd9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel