Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92dd9c02507c9078dda4
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/00181 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZLC Société CLINIQUE [8] C/ [P] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 13 Décembre 2019 RG : F18/03973 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 APPELANTE : Société CLINIQUE [8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Jean-yves FLEURANCE, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE INTIMÉE : [F] [P] née le 29 Octobre 1971 à [Localité 7] 42 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2022 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société Clinique [8] (ci-après, « la clinique ») est un établissement de soins privé de 111 lits. Elle emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002. Elle a recruté Mme [F] [P] en qualité d'infirmière anesthésiste diplômée d'Etat (IADE), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 janvier 2010. Par l'effet de divers avenants, son temps de travail a progressivement été porté à 151,67 heures mensuelles. A partir de la fin de l'année 2011, et jusqu'à mai 2014, d'importants travaux ont été engagés afin de passer le nombre de salles d'opération de 7 à 10 et d'agrandir la clinique sur un terrain contigu. Pour financer cette opération évaluée à plus de 17 millions d'euros, la clinique a souscrit des prêts bancaires à hauteur de 15,5 millions d'euros. La clinique collabore avec des médecins libéraux dans le cadre de contrats d'exercice mettant à leur charge le paiement d'une redevance forfaitaire et d'un loyer pour la mise à disposition des locaux. Début septembre 2015, les modalités de facturation en place pour les praticiens ont été modifiées, ce qui a entraîné une réorganisation de leur part, avec notamment la suppression du recours à certains personnels mis à leur disposition par la clinique, dont les infirmiers anesthésistes. C'est dans ce contexte que Mme [P] a été convoquée par lettre recommandée du 16 juillet 2015 à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 24 juillet suivant. Un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé lors de l'entretien, contrat qu'elle a accepté le 24 juillet. La rupture du contrat de travail est donc intervenue à l'issue du délai de réflexion de 21 jours, soit le 14 août 2015. Par courrier du 3 août 2015, la clinique lui a notifié les motifs économiques ayant conduit à la rupture du contrat de travail dans les termes suivants : « 'Implantée depuis 1919 à [Localité 6], la clinique exerce aujourd'hui une activité concentrée exclusivement sur la chirurgie, une activité médicale liée aux suites chirurgicales et la chimiothérapie. Compte tenu tout à la fois de la croissance de son activité et des contraintes règlementaires imposant, à compter de 2008, la reconstruction intégrale du plateau technique sous peine d'arrêt de l'activité, le conseil d'administration a décidé fin 2008 de lancer le projet d'extension de la clinique sur un terrain contigu lui appartenant. Dans le cadre de cette opération immobilière de plus de 17 millions d'euros 'nancée en majeure partie par l'emprunt bancaire, une extension de 5 000 m² a été programmée avec création d'une stérilisation en interne afin de mettre fin à la sous-traitance de cette activité extrêmement coûteuse (800 000 euros par an). A l'occasion de ce projet d'extension devenu incontournable, le plan de financement prévoyait une ouverture au début de l'année 2014 et s'appuyait sur une croissance concomitante de l'activité (chiffre d'affaires moyen mensuel nécessaire à l'équilibre estimé à 1 650 000 euros) assurant un développement qui permette un retour à l'équilibre en trois ou quatre ans. Courant 2014, la clinique s'est trouvée confrontée à plusieurs facteurs qui ont entraîné une dégradation rapide de sa situation financière en raison notamment du retard dans les travaux qui a conduit à un décalage de l'ouverture de l'extension de six mois (soit une dépense supplémentaire non prévue de 500 000 euros pour la prise en charge de la stérilisation pendant six mois) et la baisse de tarification (tarification à l'activité T2A) rencontrée sur le secteur depuis plusieurs années doublée d'un déremboursement de certains médicaments ou des Dispositifs Médicaux lmplantables par la sécurité sociale. Dans le même temps, la clinique a vu, comme les autres établissements MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) baisser ses subventions qui sont passées de 400.000 euros en moyenne à 50.000 euros en 2014. En outre, le chiffre d'affaires de la clinique a enregistré une baisse en 2014. Tout cela s'est traduit par un résultat courant avant impôts sur l'exercice juillet 2013/juin 2014 de - 423.050 euros. Ce niveau de résultats étant très inférieur à celui envisagé dans le cadre du projet d'extension de la clinique, celle-ci a donc été amenée à réduire ses coûts et à chercher à limiter tous les postes de dépense. Dans ce cadre, a été lancé en 2014 un audit du système de la redevance forfaitaire perçue par la clinique sur les honoraires des quelque quarante praticiens intervenant pour son compte (14,5 % des honoraires de base et dépassements avec certaines nuances). Cet audit a mis en évidence d'une part que ce système historique n'était pas conforme avec la réglementation (informations médicales légalement sous la responsabilité du praticien et de son secrétariat) et d'autre part, que le forfait convenu ne couvrait pas la totalité des dépenses assumées par la clinique pour le compte des praticiens ce qui affectait sa rentabilité. A la suite des négociations menées avec les praticiens en 2014-2015, il a été convenu d'une redevance au réel fixée à 3,8 % et correspondant à la facturation et au recouvrement des honoraires, les autres services devant être pris en charge directement par les praticiens y compris le personnel concourant légalement à leur activité médicale (secrétaires médicales et IADE). Parallèlement, la clinique a perdu près d'un point de part de marché sur le secteur sur lequel elle intervient (Nord Isère, Sud de [Localité 5], Loire, Drôme et Ardèche) et a enregistré une baisse des journées d'hospitalisation de 7 % entre 2013 et 2014. Malgré le développement de l'ambulatoire, la diminution des séjours en hospitalisation qui génèrent le plus de chiffre d'affaires (1 million d'euros, soit presque 6 % du chiffre d'affaires moyen) a dégradé les comptes. Pour terminer, les obligations réglementaires nouvelles imposent une plus grande technicité et des recrutements de personnel plus coûteux (pharmaciens, in'rmières hygiénistes, responsables qualité...) Au regard de l'ensemble de ces facteurs, il est apparu clairement que les prévisions dégagées dans le cadre du projet d'extension de la clinique ne pourraient être atteintes en 2015. Cette tendance baissière est intervenue dans un contexte économique général morose qui continue d'affecter la situation 'nancière de la clinique sans que les perspectives pour les prochains mois ne viennent inverser cette tendance lourde. Au vu de ces difficultés conjoncturelles (activité stagnante voire en régression sur le secteur, baisse de la tarification en 2014, 2015 et 2016, suppression des subventions et des prises en charge de certains achats (DMI et médicaments de chimiothérapie), embauche de personnel très technique imposée par la réglementation...) et conjoncturelles (augmentation du loyer et doublement des locations financières des matériels médicaux liés à I'extension, stagnation du chiffre d'affaires avec un niveau moyen inférieur au niveau requis pour être à l'équilibre (1.650.000 euros mensuels requis contre 1.470.000 euros réalisés entre décembre 2014 et mai 2015), perte de 366.000 euros liée au changement des règles de la redevance avec les praticiens...), l'activité de la clinique s'avère fondamentalement dé'citaire. Dans ces circonstances, notre société doit faire face à une dégradation continue de ses résultats et un dé'cit de plus de 700.000 euros est attendu sur l'année fiscale juillet 2014/juin 2015. Dans un contexte d'implosion des charges liée à la diminution de la tarification T2A, à l'augmentation des charges locatives correspondant à l'extension et au changement des règles de la redevance, soit un montant de 2.338.800 euros non compensé par l'économie réalisée sur l'arrêt de la sous-traitance de la stérilisation (800.000 euros par an) et compte tenu des perspectives moroses sur les prochains mois (baisse de fréquentation générale) la situation n'est malheureusement pas amenée à s'inverser. Face à cette situation alarmante, la clinique a mis en place dès 2014 un plan de réduction drastique de ses charges externes. Ce plan s'est traduit notamment par le non remplacement des départs intervenus sur les derniers mois, la limitation du recours à l'intérim, la réorganisation des services de soins, la diminution des achats de matériels et consommables ou le gel des rémunérations depuis 2012. Ces mesures se sont malheureusement avérées insuffisantes eu égard aux perspectives pour 2015. Dans ces conditions, la société s'est résolue à mettre en 'uvre une nouvelle organisation afin d'enrayer la détérioration de sa situation 'nancière et de mettre en adéquation l'effectif du site avec son niveau d'activité consécutivement à la renégociation de la redevance des praticiens et la suppression des postes en découlant. Cette restructuration doit permettre de revenir progressivement à l'équilibre en vue de ne pas hypothéquer la pérennité même de la clinique. Au regard de ce qui précède, le poste d'in'rmière anesthésiste que vous occupez ne se justifie plus et nous sommes donc contraints d'envisager sa suppression. Toutefois, a'n d'éviter que cette suppression n'aboutisse à votre licenciement, nous avons procédé à la recherche de solutions de reclassement auprès de nos sous-traitants et partenaires habituels. Ces recherches de reclassement sont malheureusement restées vaines. Dans ces conditions, et en l'absence de possibilité de reclassement, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique' » Par requête du 21 juillet 2016, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de présenter diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 13 décembre 2019, le conseil de prud'hommes, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a : -fixé le salaire moyen de Mme [P] à la somme de 4 147,78 euros ; -débouté Mme [P] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; -condamné la clinique à verser à Mme [P] la somme de 33 200 euros « au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse » et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonné le remboursement par la clinique à Pôle emploi des indemnités de chômage versées, dans la limite de 3 mois ; -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -condamné la clinique aux dépens. Par déclaration du 9 janvier 2020, la clinique a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 17 décembre 2020, elle demande à la cour de : à titre principal: -infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; statuant à nouveau : -débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait le licenciement sans cause réelle et sérieuse: -constater que l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ont été versés à Pôle emploi pour le financement du contrat de sécurisation professionnelle auquel a adhéré Mme [P] ; -à défaut, fixer le montant du salaire de base retenu pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à la somme brute de 4.147,78 euros; -limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de six mois de salaire brut, soit 24.787,26 euros ; en tout état de cause, -condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mme [P] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 septembre 2020, Mme [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement économique injustifié et sans cause réelle et sérieuse ; - fixer la moyenne des salaires des douze derniers mois à 4 159 euros bruts et reformer sur ce point le jugement ; - condamner la clinique à lui verser la somme de 8 318 euros au titre du préavis (2 mois de salaire) et reformer sur ce point le jugement ; - condamner la clinique à lui verser la somme de 831,80 euros au titre des congés payés sur préavis ; - condamner la clinique à lui verser la somme de 66 544 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 16 mois de salaire) et reformer sur ce point le jugement ; en tout état de cause, - condamner la clinique à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la clinique aux dépens. La clôture est intervenue le 11 octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen de Mme [P], dans la mesure où il ne s'agit pas d'une demande, mais d'un moyen visant à fixer le montant de certaines indemnités. 1-Sur le licenciement En application de l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont elle fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. En l'état des dispositions applicables à la présente espèce, le périmètre de cette obligation s'étend, non seulement à l'entreprise mais aussi à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l'étranger dont l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sous réserve, s'agissant des sociétés situées à l'étranger, que la législation locale ne s'oppose pas à l'engagement de salariés étrangers. L'obligation de reclassement étant individuelle à chaque salarié, l'employeur est tenu de rechercher, pour chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en considération de sa situation particulière, avant la notification du licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables au sein de l'entreprise ou du périmètre de reclassement, et il lui appartient de justifier, par des éléments objectifs, des recherches qu'il a effectuées en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure. L'employeur est ainsi tenu de procéder à des recherches sérieuses et effectives de reclassement et tout manquement à l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La suppression de l'ensemble des emplois d'infirmiers anesthésistes ne dispensait l'employeur de proposer à Mme [P] les emplois disponibles au moment où il manifestait sa volonté de mettre fin au contrat de travail en lui notifiant son licenciement, y compris ceux qui ne correspondaient pas à sa qualification, et même s'ils relevaient d'une qualification inférieure. La lecture du registre du personnel montre notamment que plusieurs contrats de travail à durée indéterminée ont été signés durant l'été 2015, notamment avec des infirmiers de bloc opératoire le 24 août 2015. La clinique ne démontre pas que ces postes n'étaient pas disponibles lorsqu'elle a notifié son licenciement à Mme [P], alors même que 10 jours seulement séparent la rupture du contrat de travail de la salariée et l'embauche d'infirmiers de bloc opératoire et qu'un processus de recrutement ne peut s'effectuer sur un délai aussi court. Elle a donc failli à son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les difficultés économiques alléguées étaient réelles. Le jugement sera confirmé de ce chef. 2-Sur les conséquences financières du caractère abusif du licenciement L'employeur soutient ne pas être redevable de l'indemnité compensatrice de préavis au motif qu'il a versé au Pôle emploi, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, l'indemnité de préavis dans la limite de 3 mois, en application des articles L.1233-68-10°b et L.1233-69-1° du contrat de travail et que cette somme a ensuite été reversée à Mme [P]. Toutefois, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle se trouve également dépourvu de cause, si bien que la clinique ne saurait déduire que les sommes qu'elle a elle-même versées à sa salariée. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et, en application de l'article L.1234-5 du code du travail, la clinique devra verser à l'intimée une indemnité correspondant au salaire qu'elle aurait perçu si elle avait effectué un préavis de 2 mois, soit 8 315,58 euros bruts, outre 831,56 euros de congés payés afférents. Par ailleurs, en application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, l'ancienneté de Mme [P] étant supérieure à 2 ans et la clinique employant au moins 11 salariés, la salariée a droit à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur à 6 mois de salaire. Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et appartenant à une entreprise de plus de dix salariés, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale au six derniers mois de salaire. Compte tenu des circonstances de l'espèce, et en particulier de l'ancienneté de la salariée (5 ans), de son âge (43 ans) et de sa qualification professionnelle, le jugement sera infirmé et la clinique devra lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. 3-Sur le remboursement des allocations chômage Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement sera infirmé en ce sens. 4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La clinique sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement prononcé le 13 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [P] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, en ce qu'il a condamné la société Clinique [8] à lui verser la somme de 33 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Clinique [8] à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de 3 mois ; Statuant à nouveau, Condamne la société Clinique [8] à verser à Mme [F] [P] la somme de 8 315,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 831,56 euros de congés payés afférents ; Condamne la société Clinique [8] à verser à Mme [F] [P] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Clinique [8] à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [F] [P], dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne la société Clinique [8] aux dépens d'appel ; Condamne la société Clinique [8] à payer à Mme [F] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel; Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L1235-3 du code du travail applicable à larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1233-4 du code du travailarticle L.1234-5 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92dd9c02507c9078dda4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel