Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92dd9c02507c9078dda8
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 960 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/00254 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZP6 Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ANNECY C/ [O] ROUMEZI APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 16 Décembre 2019 RG : F18/03465 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ANNECY [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : [S] [O] née le 23 Janvier 1986 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON [F] ROUMEZI ès qualités de mandataire liquidateur de la sociétré BJ SECURITE [Adresse 6] [Localité 1] non représenté DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2022 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 16 déceùmbre 2019 ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 13 janvier 2020 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Annecy ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 avril 2020 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Annecy ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2020 par Mme [S] [O] ; Vu la signification de la déclaration d'appel à Maître [F] Roumezi, liquidateur judiciaire de la SARL BJ Sécurité, portant mention de l'obligation de constituer avocat, en date du 28 février 2020 ; Vu la signification des conclusions de Mme [O] à Maître Roumezi ès qualités en date du 6 juillet 2020 ; Vu l'absence de constitution de Maître Roumezi ès qualités ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2022 ; Vu l'article 455 du code de procédure civile ; SUR CE : Attendu que, la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [O] n'ayant pas été signifiées à personne à Maître Roumezi ès qualités, le présent arrêt est rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile ; - Sur le licenciement : Attendu que Mme [O] soutient sans être contredite que son contrat de travail a été rompu verbalement le 15 juin 2017 ; qu'elle est dès lors bien fondée à soutenir que la rupture de la relation contractuelle, intervenue sans énonciation de sa cause et sans respect de la procédure de licenciement, doit s'analyser en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse - ce que l'appelante ne conteste pas ; Attendu que, pour le calcul des indemnités de rupture, Mme [O] se prévaut d'une ancienneté de 2 ans et 7 mois et se base sur une rémunération mensuelle de 2 866,67 euros correspondant à la moyenne de ses trois derniers mois de salaire ; Attendu, sur le premier point, que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; Attendu qu'en l'espèce l'ensemble des fiches de paie de Mme [O] mentionne, au titre de l'ancienneté, la date du 26 novembre 2014 ; que la seule circonstance, invoquée par l'UNEDIC, que le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi font état d'un emploi du 1er janvier 2016 au 15 juin 2017 est insuffisante à rapporter la preuve contraire, alors même que ces documents font mention de la seule période d'embauche au sein de la SARL BJ Sécurité ; que, faute pour l'employeur et l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Annecy de démontrer que la date du 26 novembre 2014 est erronée et que la SARL BJ Sécurité n'a pas repris l'ancienneté de Mme [O] au sein de la société Linéa, la cour fixe l'ancienneté de la salariée à la date susvisée ; qu'elle remarque, à l'instar de Mme [O], que cette date correspond à son embauche auprès de la société Linéa, entreprise exerçant la même activité que la SARL BJ Sécurité et dont les concubins étaient respectivement les gérants ; Attendu, sur le second point, que, si Mme [O] se prévaut d'un salaire mensuel de 2 866,67 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois tels que mentionnés sur l'attestation Pôle emploi (soit 3 500 euros en avril et mai 2017 et 1 600 euros en mars), les autres documents fournis ne confirment pas l'augmentation dont elle aurait bénéficier à compter du mois d'avril ; que c'est ainsi qu'elle omet de produire ses bulletins de paie d'avril et mai 2017 alors que toutes les fiches de paie antérieures sont communiquées ; que les relevés du compte courant fournis ne comprennent pas le 31 mai 2017 - date à laqeuelle aurait été viré le salaire de mai ; qu'un virement de la SARL BJ Sécurité apparaît au 9 juin 2017, mais d'un montant de 1 947,21 euros ; qu'enfin l'avenant au contrat de travail du 1er avril 2017 modifiant ses fonctions (elle deviendrait directrice commerciale) et rémunération (elle percevrait 3 500 euros par mois) qu'elle produit n'est pas paraphé de la SARL BJ Sécurité et porte sa seule signature ; que la cour retient dès lors un salaire de base de 1 600 euros par mois correspondant à la rémunération mensuelle perçue depuis le 1er décembre 2016 ; Attendu que, au regard des deux paramètres susvisés, Mme [O], dont l'ancienneté était de 2 ans et 7 mois au moment du licenciement et qui a vu son contrat de travail rompu sans respect du délai de préavis, a droit, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis de 3 200 euros correspondant à deux mois de salaire ; Qu'elle peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur - la SARL BJ Sécurité ayant un effectif de plus de dix salariés, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge et du fait qu'elle ne fournit ni indication ni pièce sur sa situation postérieure au licenciement, son préjudice est évalué à la somme de 9 600 euros correspondant à six mois de salaire ; Attendu qu'il y a lieu de fixer la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BJ Sécurité aux indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois ; Attendu que, lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues aux articles L. 1235-2 et L. 1235-3 dans leur rédaction applicable ne se cumulent pas, seule étant attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en l'espèce Mme [O], dont le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, est, en application de la règle susvisée, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; - Sur le paiement du solde de tout compte : Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, en cas de contestation, l'employeur est donc tenu de prouver le paiement effectif du salaire, et, partant, du solde de tout compte ; Attendu qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée ; que pour sa part Mme [O] verse aux débats ses relevés bancaires ne faisant pas apparaître un tel paiement ; que, par confirmation, sa demande est donc accueillie ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispoositions du jugement afférentes aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; - Sur les obligations de l'AGS : Attendu que les observations formulées par l'AGS quant à l'étendue de ses obligations seront retenues ; que c'est notamment à bon droit que le Centre fait valoir que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le sdépens, qui ne constituent pas des créances dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-6 du code du travail, doivent être exclus de sa garantie ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugment déféré, excepté sur les montants alloués à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Fixe la créance de Mme [S] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BJ Sécurité aux sommes de : - 9 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 200 euros, outre 320 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Fixe la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BJ Sécurité aux indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois, Condamne Maître [F] Roumezi ès qualités à payer à Mme [S] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Annecy, Rappelle que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail, Dit que les indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l'AGS, Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que l'obligation de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Condamne Maître [F] Roumezi ès qualités aux dépens d'appel, Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 3253-6 du code du travailarticle 473 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et le sdéarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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63cb92dd9c02507c9078dda8
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